Non-lieu à statuer 21 décembre 2023
Annulation 20 octobre 2025
Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 24PA00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 décembre 2023, N° 2009438 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420437 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013.
Par un jugement no 2009438 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a constaté le non-lieu à statuer sur la requête à hauteur du dégrèvement de 12 014 euros prononcé en cours d’instance par l’administration et rejeté le surplus de la demande présentée par M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 20 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Madrid, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 décembre 2023, en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prendre acte du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement prononcé par l’administration ;
3°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- sa requête devant le tribunal était recevable, la décision de rejet de sa réclamation préalable ayant été envoyée à une ancienne adresse, comme l’a reconnu l’administration ;
- la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de répondre dans les délais légaux aux deux propositions de rectification des 19 décembre 2014 et 18 mars 2015, celles-ci ne lui ayant pas été adressées à son domicile, de sorte qu’il n’a pu faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire ; à cet égard, le tribunal a considéré, à tort, que les propositions de rectification auraient été envoyées à la dernière adresse connue de l’administration, laquelle n’ignorait pas sa nouvelle adresse ; par ailleurs, les plis contenant les propositions de rectification ne comportent pas la mention « non réclamé » comme indiqué par le tribunal, mais la mention « non localisé », qui ne peut être interprétée comme le propose l’administration ; enfin, l’administration aurait dû s’assurer de son adresse exacte lors du contrôle sur pièces engagé à la suite de la vérification de comptabilité de la société Medicon distribution ;
- les rectifications résultant de la remise en cause de certains crédits comptabilisés sur son compte courant d’associé au sein de la société Medicon distribution ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, d’une part, à ce que la cour prenne acte du non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A… à hauteur du dégrèvement prononcé dans le cadre de l’instance d’appel, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions présentées en appel et, enfin, par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement afin que soit constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées à hauteur du dégrèvement prononcé devant le tribunal, qui s’élève à 18 421 euros et non à 12 014 euros.
Il soutient que le dégrèvement prononcé au cours de l’instance devant le tribunal administratif de Melun s’élève, au total, à 18 421 euros et que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, l’instruction a été close au 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Medicon distribution, qui, d’après les indications non contredites de l’administration, avait pour activité principale la vente en gros et au détail de plates-formes oscillantes et de petits appareils de massage et, pour activité accessoire, la location de ces plates-formes, a fait l’objet, en 2014, d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011, 2012 et 2013 à l’issue de laquelle des apports en compte courant d’associé ont notamment été remis en cause au motif qu’ils n’étaient pas justifiés. Tirant les conséquences de ces rectifications, l’administration a par ailleurs notifié à M. A…, gérant et associé unique de cette société, des rehaussements, estimant que celui-ci avait bénéficié de revenus distribués. M. A… a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal a constaté, d’une part, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge à hauteur des sommes dégrevées le 5 mai 2021 pour un montant, en droits et pénalités, de 12 014 euros, a accordé à M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance et a rejeté le surplus de sa demande. M. A… fait appel de ce jugement, en ce qu’il a rejeté le surplus de sa demande. Le ministre en charge de l’économie et des finances demande à la cour, par la voie de l’appel incident, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées à hauteur du dégrèvement prononcé devant le tribunal, qui s’élève à 18 421 euros et non à 12 014 euros.
Sur la régularité du jugement :
Il résulte de l’instruction que, par décision du 5 mai 2021, postérieure à l’introduction de la requête devant le tribunal, la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à la charge de M. A… au titre des années 2011, 2012 et 2013 à hauteur de 18 421 euros, en droits et pénalités, et non seulement à hauteur de 12 014 euros, comme l’a jugé le tribunal. Ainsi, les conclusions en décharge étaient, dans cette mesure, devenues sans objet. Le jugement du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun, doit, dès lors, dans la mesure de cette omission à constater le non-lieu à statuer, être annulé. Il y a lieu d’évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige devant la cour :
Il résulte de l’instruction que, par décision du 21 mai 2024, postérieure à l’introduction de la requête d’appel, la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires auxquelles M. A… a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 à hauteur de la somme totale de 15 154 euros, en droits et pénalités. Les conclusions en décharge sont ainsi, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. »
Si le contribuable conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
M. A… soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de répondre dans les délais légaux aux deux propositions de rectification des 19 décembre 2014 et 18 mars 2015 qui lui ont été envoyées par l’administration, l’adresse d’expédition ne correspondant pas, d’après lui, à celle de son domicile à cette période.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des indications portées sur les plis contenant les deux propositions de rectification que, d’une part, ceux-ci ont été présentés au 18, rue Saint-Just à Ivry-sur-Seine, respectivement les 20 décembre 2014 et 19 mars 2015, d’autre part, qu’un avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres de M. A…, ce qu’indique la mention « pli avisé » et, enfin, que, faute d’avoir été retirés, ils ont été retournés à l’administration au terme du délai légal de mise en instance, ce qu’indique la mention « non réclamé ». La mention manuscrite « non localisé », portée sur les plis en question, n’est pas de nature à remettre en cause l’indication, portée par le préposé du service postal, attestant du dépôt, dans la boîte aux lettres de M. A…, d’un avis de passage.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’adresse à laquelle ont été expédiées ces propositions de rectification correspond à celle déclarée par M. A… à l’administration fiscale dès 2012, et qu’il a, dans la déclaration de revenus de l’année 2014 déposée le 9 juin 2015, déclarée comme étant celle de son domicile au 1er janvier 2015. S’il ressort des éléments communiqués par l’administration que, dans la déclaration de revenus de l’année 2015 déposée le 7 juin 2016, M. A… a déclaré une nouvelle adresse au 1er janvier 2016, et un déménagement intervenu au cours de l’année 2015, aucune date précise n’est indiquée et M. A… n’établit, ni même n’allègue, avoir déclaré ce changement d’adresse avant l’envoi de la proposition de rectification du 18 mars 2015. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que les propositions de rectification auraient été expédiées à une adresse ne correspondant pas à la dernière adresse de M. A… connue de l’administration fiscale à cette période.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 du présent arrêt que M. A… doit être regardé comme ayant été avisé le 20 décembre 2014 et le 19 mars 2015 que les deux plis contenant les propositions de rectification étaient à sa disposition au bureau de poste dont l’adresse lui était indiquée, et celles-ci doivent donc être regardées comme ayant été régulièrement notifiées, à ces dates, à M. A…, qui ne peut utilement faire valoir qu’il disposait, dès 2014, de l’autre bien situé à Ivry-sur-Seine déclaré par la suite comme son domicile et qu’il a reçu à cette adresse, dès 2014, des courriers émanant d’un autre service, notamment la notification d’un avis à tiers détenteur. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été mis en mesure de répondre, dans les délais requis, à ces deux propositions de rectification. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l’inscription résulterait d’une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. » M. A… n’ayant pas présenté d’observations sur les deux propositions de rectification des 19 décembre 2014 et 18 mars 2015 qui lui ont été notifiées, il est réputé avoir accepté les rehaussements litigieux et il lui incombe d’en démontrer le caractère exagéré en application de l’article R. 194-1 précité du livre des procédures fiscales.
M. A… fait valoir que les sommes inscrites à son compte courant d’associé au cours des années en litige ne peuvent être considérées comme ayant été mises à sa disposition dès lors que la situation de trésorerie de la société Medicon distribution faisait obstacle à l’appréhension de ces sommes. Il se prévaut à cet égard des difficultés financières rencontrées par la société, notamment en 2012 et 2013, marquées par un chiffre d’affaires en baisse, l’augmentation de la dette, et des pertes d’exploitation et souligne que, d’après les liasses fiscales de la société relatives aux exercices clos en 2012 et 2013, la trésorerie, composée de valeurs mobilières et de liquidités, s’élevait à 34 948 euros en 2012 et à 37 651 euros en 2013, ce qui ne permettait pas le remboursement intégral des sommes inscrites à son compte courant d’associé, ni même de celles considérées comme distribuées par l’administration, qui s’élèvent, au terme de la procédure d’interlocution et après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, pour 2012, à 56 500 euros, et, pour 2013, à 206 888 euros. Toutefois, ni les difficultés rencontrées par la société, ni la situation constatée à la clôture de ces deux exercices ne suffisent à établir que M. A… n’aurait pu avoir la disposition des sommes en litige dans le courant de ces exercices. Par ailleurs, la trésorerie constatée au terme de l’exercice 2011, qui s’élève à 52 011 euros, permettait, en tout état de cause, à M. A… de prélever les sommes inscrites à son compte courant et considérées comme distribuées par l’administration au titre de cette année, qui s’élevaient à 2 905 euros après abandon partiel de la rectification. M. A… ne peut donc être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu’il était dans l’impossibilité d’appréhender les sommes inscrites à son compte courant d’associé au cours des exercices en litige. Dès lors, l’administration était fondée à imposer ces sommes.
Il résulte par ailleurs de l’instruction que les autres sommes inscrites au compte courant d’associé de M. A…, considérées initialement par l’administration comme ayant été distribuées, et contestées par l’intéressé, y compris en appel, ne sont plus en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées, sur ce fondement, par M. A…. En outre, en l’absence de dépens, les conclusions de M. A… tendant à ce que l’Etat soit condamné à leur paiement doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Melun du 21 décembre 2023 est annulé en tant qu’il a limité le montant du non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge à 12 014 euros, en droits et pénalités.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Melun à hauteur du dégrèvement prononcé le 5 mai 2021, pour un montant total de 18 421 euros, en droits et pénalités.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par M. A… devant la cour à hauteur du dégrèvement prononcé le 21 mai 2024, pour un montant total de 15 154 euros, en droits et pénalités.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Parc ·
- Norme nf ·
- Espèces protégées ·
- Oiseau ·
- Autorisation ·
- Installation classée ·
- Risque ·
- Protection
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Agglomération ·
- Continuité ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étude économique ·
- Justice administrative ·
- Statistique ·
- Rattachement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- E-commerce ·
- Impôt ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Distribution ·
- Virement ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Comptabilité
- Biogaz ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Déclaration ·
- Dépôt ·
- Rubrique ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire
- Territoire français ·
- La réunion ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Animaux ·
- Environnement ·
- Parc ·
- Établissement ·
- Espèce ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faune ·
- Conseil municipal ·
- Commune
- Vérificateur ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fichier ·
- Administration ·
- Comptabilité ·
- Plat ·
- Impôt ·
- Gestion ·
- Imposition
- Cours d'eau ·
- Étang ·
- Environnement ·
- Aval ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Zone humide ·
- Cartes ·
- Lit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détachement ·
- Orange ·
- Transpac ·
- Fonctionnaire ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Congé ·
- Compensation
- Comptabilité ·
- Impôt ·
- Amende ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contrôle sur place ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Progiciel ·
- Système
- Crédit d'impôt ·
- Restitution ·
- Génisse ·
- Pâturage ·
- Investissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Animaux ·
- Reproduction ·
- Création ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.