Rejet 15 novembre 2024
Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 24PA05089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 novembre 2024, N° 2217789 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420439 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alain BARTHEZ |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | société civile Shannon Haya, société Seven Seventy TH |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Seven Seventy TH a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l’amende d’un montant de 5 000 euros qui a été mise à sa charge en application des dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts.
Par un jugement n° 2217789 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, la société Seven Seventy TH, représentée par la société civile Shannon Haya, elle-même représentée par Me Guillot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l’amende d’un montant de 5 000 euros qui a été mise à sa charge en application des dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 613 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- bien qu’elle n’ait pas fait d’observations à la suite de la proposition de rectification, la charge de la preuve incombe à l’administration dès lors que le litige porte sur une amende fiscale ;
- elle ne pouvait être assujettie à l’amende prévue par l’article 1729 D du code général des impôts dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une vérification de comptabilité mais d’un contrôle sur place ;
- elle n’a été soumise ni à l’impôt sur les sociétés ni à la taxe sur la valeur ajoutée à l’issue du contrôle sur place ;
- en l’absence de comptabilité tenue au moyen d’un système informatisé, elle ne pouvait produire les fichiers comptables demandés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Seven Seventy TH ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Seven Seventy TH, dont l’associée unique est la société civile Shannon Haya qui a opté pour l’imposition de ses bénéfices à l’impôt sur les sociétés, a fait l’objet d’un contrôle fiscal du 24 septembre 2020 au 16 décembre 2020 portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. A l’issue de ces opérations de contrôle sur place, une amende de 5 000 euros a été mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 en application des dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de cette amende. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 15 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. (…) ». Aux termes du I de l’article 1729 D du code général des impôts : « Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable ».
3. Doivent être regardés comme des systèmes informatisés de tenue de comptabilité, au sens de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dont les données sont soumises au contrôle qu’il prévoit, les progiciels de comptabilité sur lesquels sont reportées les recettes journalières ainsi que les caisses ou équipements de nature comparable dotés de logiciels informatiques participant, même indirectement, à la centralisation des recettes journalières dès lors qu’ils concourent effectivement à l’établissement de la comptabilité. Est à cet égard sans incidence la circonstance que les données de ces caisses ou équipements ne soient pas transmises de manière informatique au progiciel de comptabilité.
4. Pour estimer que la société Seven Seventy TH devait être regardée comme ayant tenu sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, l’administration fiscale s’est uniquement fondée sur la circonstance que les fichiers des écritures comptables relatifs à l’année 2018 lui ont été transmis au moyen d’une clé USB, qu’un tableur correspondant à l’exercice clos en 2017 lui a également été remis et que la société lui aurait indiqué, ainsi qu’il ressort des mentions de la proposition de rectification 31 mai 2021, que la tenue de sa comptabilité était effectuée sur support informatique. Toutefois, ces seuls éléments, eu égard à leur nature, ne peuvent être regardés comme répondant à la définition des systèmes informatisés, telle qu’énoncée au point 3 du présent arrêt, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante utiliserait des progiciels de comptabilité ou des caisses ou équipements dotés de logiciels informatiques.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Seven Seventy TH est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce qu’elle soit déchargée de l’amende d’un montant de 5 000 euros qui a été mise à sa charge en application des dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 613 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2217789 du tribunal administratif de Montreuil du 15 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : La société Seven Seventy TH est déchargée de l’amende d’un montant de 5 000 euros qui a été mise à sa charge en application des dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts.
Article 3 : L’Etat versera à la société Seven Seventy TH la somme de 613 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile Shannon Haya, à la société civile immobilière Seven Seventy TH et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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