Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 oct. 2025, n° 23BX02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 juin 2023, N° 2106352, 2106399 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420503 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Bénédicte MARTIN |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… D… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’une part, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2016, d’autre part, de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n° 2106352, 2106399 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. et Mme D…, représentés par Me Lavaud, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2106352, 2106399 du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juin 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ont été assujettis au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré mises à leur charge au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
le bénéficiaire de la pension alimentaire doit être démuni des ressources lui assurant les moyens suffisants pour vivre; dès lors que, pour les années 2013 à 2015, leur fils, gravement malade depuis l’année 2000, était hors d’état d’exercer un travail et admis au statut de handicap, ils se sont acquittés du loyer de son appartement et des cotisations d’assurance pour ce logement;
- s’agissant des revenus d’origine indéterminée, la somme de 50 000 euros ne peut constituer un revenu imposable, dès lors qu’il s’agit d’avances consenties par la société JLRL à M. D… qui a bénéficié d’avances temporaires de cette société, dans l’attente de la vente de son immeuble personnel à Nice ; il a justifié qu’à l’occasion de la vente de son immeuble personnel, une somme de 359 990,13 euros a été versée par le notaire ayant établi l’acte authentique sur les comptes de la société JLRL pour remboursement du prêt de la société, créditant ainsi le compte courant de M. D… de ce montant ; l’administration fiscale a renoncé au rappel au titre des revenus d’origine indéterminée pour les années 2014 et 2015 ;
- s’agissant des pénalités pour manquement délibéré, l’élément intentionnel n’est pas démontré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer, à hauteur du dégrèvement procédant de l’abandon du rehaussement à l’impôt sur le revenu suite à la remise en cause de la déduction de la pension alimentaire versée au titre des années 2013, 2014 et 2015, et au rejet du surplus de la requête, en faisant valoir que le surplus des moyens soulevés par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal au titre des années 2013 et 2016 et d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015 à l’issue desquels l’administration fiscale leur a notifié, par des propositions de rectification en date des 30 août, 31 août et 6 novembre 2017, des rectifications d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2014 et dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l’année 2016. La déduction de dépenses engagées pour les soins de leur fils majeur handicapé a également été rejetée au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par un jugement du 15 juin 2023, dont M. et Mme D… relèvent appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis titre des années 2013 à 2016.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 8 février 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement, à concurrence d’une somme de 5 764 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles les requérants ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015, à la suite de l’admission de la déduction du revenu imposable des sommes versées par les requérants à leur fils majeur handicapé. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé de l’imposition restant en litige :
3. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
4. Il résulte de l’instruction que les impositions en litige ont été établies d’office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, M. et Mme D… supportent la charge de la preuve de leur caractère exagéré.
5. Si l’administration ne peut régulièrement taxer d’office, en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n’ignore pas qu’elles relèvent d’une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d’office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l’envoi de la demande de justifications fondée sur l’article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d’office sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l’imposition d’office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d’office et les bases résultant de l’application des règles d’assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
6. Il résulte de l’instruction qu’au titre de l’année 2014, l’administration a considéré que l’origine de sommes, d’un montant total de 50 000 euros, portées au crédit du compte bancaire de M. D… n’était pas justifiée et les a taxées d’office en application des dispositions de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales. Les requérants soutiennent qu’il s’agit d’avances qui leur ont été consenties par la SARL JLRL, dans laquelle ils détiennent des parts. Ils expliquent que cette société a versé à M. E… une somme de 70 000 euros à charge pour ce dernier de réaliser une mission de prospection immobilière, qu’il n’a pas été en mesure de mener à terme. En conséquence, M. E… aurait restitué une somme de 50 000 euros à M. D…, qui l’a conservée, et cette somme devrait ainsi être regardée comme une avance consentie à M. D… par la SARL JLRL sur les sommes lui revenant au titre du remboursement d’un prêt souscrit par la société. Toutefois, les pièces produites ne viennent pas corroborer ces faits, et les requérants ne justifient pas de la nature de la somme de 50 000 euros. Par suite, c’est à bon droit que l’administration l’a taxée d’office en tant que revenu d’origine indéterminée.
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de :/ a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (…) la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration. ».
8. Pour justifier l’application de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré dont ont été assorties les impositions supplémentaires résultant de la prise en compte de revenus d’origine indéterminée au titre de l’année 2014 et de l’absence de report sur la déclaration de revenus des bénéfices non commerciaux perçus en 2014 et 2015, l’administration fiscale fait valoir que M. D… ne pouvait ignorer la nécessité de justifier de l’origine des flux financiers et de procéder au report des revenus mentionnés à titre professionnel sur les déclarations d’ensemble des revenus. De tels manquement ne pouvaient échapper à la vigilance du requérant qui demeure responsable de la sincérité de ses déclarations fiscales et n’est, par conséquent, pas fondé à se prévaloir de sa qualité d’avocat non fiscaliste. L’administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré des manquements, justifiant les pénalités qui ont été infligées à M. et Mme D….
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
10. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D… à concurrence de la somme de 5 764 euros dégrevée en cours d’instance.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D… est rejeté.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… D… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme A…, président-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
B. A…
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIES
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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