Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 24PA01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 avril 2024, N° 2113768 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420438 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Audrey MILON |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la société Orange SA à lui verser la somme de 16 452 euros « à titre de rappel de salaire sur la compensation mensuelle non versée pour la période non prescrite du 1er mars 2017 au 1er mars 2020, outre 1 645,20 euros au titre des congés payés afférents », la somme de 1 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la « non-conformité » de son grade, la somme de 17 802 euros « à titre de rappel de salaire sur les congés » inscrits sur son compte épargne temps, non pris et non payés, « outre 1 780,20 euros au titre des congés payés afférents » et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal, et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement no 2113768 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. A…, représenté par Me Trennec, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la somme mensuelle de 457 euros lui soit versée au titre de la période comprise entre le mois de janvier 2016 et le mois de mars 2020, en étant considérée comme partie intégrante de son salaire et non comme prime non comprise dans le calcul des droits à la retraite ;
2°) de condamner la société Orange à lui verser, en conséquence, la somme de 14 167 euros correspondant aux salaires dus au titre de cette période ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal a estimé à tort que la compensation salariale, d’un montant mensuel de 457 euros, prévue par l’avenant à son contrat de travail et applicable à compter du 1er avril 2007, n’avait à lui être versée que pendant la période où il était en détachement auprès de France Télécom ; cette compensation constitue, en application de l’article 6.6 de l’accord d’adaptation et de substitution relatif à la fusion des sociétés Transpac et France Télécom, un élément du salaire fixe mensuel et non une prime ; elle devait donc lui être versée alors même qu’il était placé en congé de maladie, à compter de l’année 2015.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la société Orange, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la demande tendant au versement d’un rappel de salaires est irrecevable, le juge administratif pouvant exclusivement accorder des dommages et intérêts ;
- en outre, à supposer que le requérant puisse être regardé comme présentant une demande indemnitaire, celle-ci est irrecevable, M. A… ayant eu connaissance, à chaque notification de ses bulletins de paie, de l’absence de versement de son complément salarial, soit dès l’année 2015 et, ayant été placé en disponibilité d’office à compter du 17 janvier 2019, il a perçu son dernier traitement pour la période du 1er janvier au 16 janvier 2019 ; il n’est donc pas recevable à présenter, au-delà du mois de février 2020, une demande indemnitaire fondée sur l’illégalité de la décision refusant de lui verser son complément de salaire, matérialisée par ses bulletins de paie, qui constituent des décisions à objet pécuniaire, et qui sont devenues définitives ;
- la demande tendant à la prise en compte du complément au titre de ses droits à la retraite est irrecevable dès lors qu’elle est nouvelle en appel et s’apparente à des conclusions aux fins d’injonction, distinctes du litige porté devant le tribunal ;
- à titre subsidiaire, la demande n’est pas fondée, dès lors qu’il ne ressort d’aucun document que la modification de la rémunération accordée à M. A…, par avenant à son contrat de travail, ait présenté un caractère pérenne et pu avoir une incidence au-delà de son contrat de travail, sur sa rémunération en tant que fonctionnaire à l’issue de son détachement.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bellanger, pour la société Orange.
Considérant ce qui suit :
M. A… a intégré, en 1984, le service des postes et télécommunications et de la télédiffusion (PTT), en qualité de fonctionnaire. Il a été détaché, par contrat de droit privé, au sein de la filiale « Transpac » à compter du 1er juin 2003, puis placé, à la suite de la fusion entre cette filiale et la société France Télécom le 1er janvier 2006, en position de détachement « interne » au sein de la société France Télécom, en qualité de salarié. M. A… a demandé la fin de son détachement et sa réintégration au sein de France Télécom, en tant que fonctionnaire, à compter du 1er juillet 2009, date à laquelle il a, à sa demande, été mis en disponibilité pour convenances personnelles jusqu’au 31 décembre 2012. Il a été réintégré au sein des effectifs de France Télécom, en position d’activité, au 1er janvier 2013. Après avoir été placé en congés de longue maladie, puis de longue durée, du 17 janvier 2014 au 16 janvier 2019, M. A… a été placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 17 janvier 2019. Il a ensuite été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2020.
Par un courrier du 29 avril 2020 réceptionné le 6 mai 2020 par les services de la société Orange, M. A… a sollicité la régularisation financière de sa situation en se prévalant, d’une part, de l’absence de versement, à compter de l’année 2015, de la compensation salariale prévue à l’article 6.6 de l’accord d’adaptation et de substitution relatif à la fusion des sociétés Transpac et France Télécom, et, d’autre part, de l’absence de correspondance entre le niveau de salaire qui lui a été versé lors de sa réintégration et son indice. Il a également sollicité le versement d’une indemnité compensatrice des six mois de congés acquis en raison de la pénibilité de son travail et qu’il n’a pu prendre avant d’être admis à la retraite pour invalidité. Cette demande a été implicitement rejetée. Prenant acte de la prescription partielle de la créance dont il estime être titulaire, M. A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la société Orange à lui verser, d’une part, la somme de 16 452 euros au titre de la compensation mensuelle non versée pour la période, non prescrite, du 1er mars 2017 au 1er mars 2020, ainsi qu’une somme de 1 645,20 euros au titre des « congés payés afférents », d’autre part, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du versement d’un salaire non conforme à son grade, enfin, la somme de 17 802 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés inscrits sur son compte épargne temps, qu’il n’a pas pris et qui ne lui ont pas été payés, ainsi qu’une somme de 1 780,20 euros au titre des « congés payés afférents ». Il a également demandé au tribunal d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 5 avril 2024, en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant au versement de la compensation mensuelle, non prescrite, au titre de la période, qui courrait, d’après ses écritures d’appel, du 1er janvier 2016 au 31 mars 2020. Il demande en conséquence à la cour de condamner la société Orange à lui verser la somme de 14 167 euros correspondant aux salaires dus au titre de cette période.
Aux termes de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable au litige : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / (…) / Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement (…) ». Aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom : « (…) / Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre, en vue d’assurer des fonctions propres aux entreprises et à leurs filiales, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’avenant au contrat de travail de M. A…, conclu le 25 avril 2007 avec la société France Télécom, dont le préambule précise que l’intéressé, précédemment salarié de la société Transpac, a été transféré à la société France Télécom le 1er janvier 2006 dans le cadre d’une opération de fusion et bénéficie, à ce titre, des dispositions de l’accord de substitution signé le 26 mars 2007, entré en vigueur le 1er avril 2007, a accordé à ce dernier, à compter de cette date, le bénéfice d’une augmentation de 457 euros de son salaire fixe mensuel au titre des mesures de compensation prévues par cet accord. Il résulte par ailleurs des écritures des parties, concordantes sur ce point, que M. A…, qui a conservé son statut de fonctionnaire et qui était donc placé, dès le 1er juin 2003, auprès de la société Transpac, devenue la société France Télécom suite à l’opération de fusion réalisée le 1er janvier 2006, en position de détachement sous contrat, a demandé qu’il soit mis fin à ce détachement à compter du 1er juillet 2009 et a été réintégré à cette même date au sein des effectifs de la société France Télécom, pour ensuite être placé en disponibilité pour convenances personnelles. Il résulte des dispositions de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 citées au point précédent, en vigueur à la date à laquelle il a été mis fin au détachement de M. A…, qu’en tant que fonctionnaire détaché, ce dernier était soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerçait par l’effet de son détachement et que sa rémunération était ainsi fixée par l’entité d’accueil, suivant les stipulations contractuelles qui viennent d’être exposées. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire alors en vigueur, ni d’aucun principe général du droit qu’après avoir été réintégré, à sa demande, au terme de ce détachement, dans les effectifs de la société France Télécom, M. A… aurait disposé d’un droit au maintien d’une rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait durant son détachement, en particulier en ce qui concerne les éléments constitutifs de son salaire, parmi lesquels figurait la somme de 457 euros dont il revendique le bénéfice. M. A… n’est, dès lors, pas fondé à demander la condamnation de la société Orange à lui verser la somme de 16 452 euros correspondant à la part de rémunération dont il aurait ainsi été privé au cours de la période qui a couru entre le 1er janvier 2016 et le 1er mars 2020. Il n’est pas davantage fondé, pour les mêmes motifs, à demander le versement d’une somme de 1 645 euros au titre des « congés payés afférents ». Ses conclusions tendant à la condamnation de la société Orange au versement de ces sommes doivent par suite être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par cette dernière.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros, à verser à la société Orange, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A… sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la société Orange une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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