Rejet 26 juillet 2024
Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 oct. 2025, n° 25BX00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 26 juillet 2024, N° 2400875 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420508 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Bénédicte MARTIN |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de La Réunion lui a retiré son titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400875 du 26 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B…, représenté par Me Belliard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion du 26 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet de La Réunion lui a retiré son titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- la demande de première instance ne peut être considérée comme tardive dès lors que l’arrêté en litige ne lui a pas été valablement notifié ; le préfet de la Réunion et les services postaux avaient connaissance de son adresse effective et habituelle à la date de distribution du pli ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; le défaut d’autorisation de travail ne peut lui être opposé alors qu’à la date du contrat de travail à durée indéterminée, il était titulaire d’une carte de séjour l’autorisant à travailler ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l ’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3 paragraphe 1 de la convention de New-York sur les droits des enfants ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2025 et 22 août 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003647 du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bénédicte Martin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né le 2 octobre 1989, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français à compter du 30 septembre 2022. Par une décision du 16 août 2023, le préfet de la Réunion lui a retiré son titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 26 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 août 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « I. Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. ». L 'article R. 421-5 de ce même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 16 août 2023, qui portait mention des voies et délais de recours, a été envoyé en recommandé le 25 août 2023 à l’adresse indiquée par M. B… au 112 rue Léopold Martin 97440 Saint-André et qu’un avis a été présenté le 28 août 2023. Ce pli a été retourné à la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Il ressort également des pièces du dossier de première instance que le courrier a été notifié à l’adresse que l’intéressé avait indiquée aux services de la préfecture et qui figure dans plusieurs pièces du dossier. Dès lors que le renvoi du pli à l’expéditeur n’est pas imputable au requérant mais résulte d’une défaillance du service postal, la décision n’a pas été régulièrement notifiée et n’a pu faire courir le délai de recours. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le délai de recours ne lui est pas opposable. Par suite, sa demande devant le tribunal administratif de La Réunion n’était pas tardive et le jugement attaqué doit être annulé.
4. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les conclusions présentées par M. B… devant le tribunal administratif de La Réunion et devant la cour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu délivrer le 30 septembre 2022, sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour valable jusqu’au 29 septembre 2024, en raison de son mariage avec une ressortissante française. Une procédure de divorce ayant été engagée, le préfet de La Réunion, par courrier du 2 mars 2023, a demandé à l’intéressé de présenter ses observations, et par l’arrêté attaqué du 16 août 2023, lui a retiré son titre de séjour.
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu‘elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Le requérant se prévaut d’une durée de résidence en France de douze ans à la date de la décision en litige, et déclare être désormais en couple avec une compatriote et vivre avec leurs deux enfants, nés les 21 décembre 2020 et 1er juin 2024, et la fille de sa compagne, de nationalité française. Toutefois, la communauté de vie et sa présence habituelle en France avant 2018 ne sont pas établies. De même, si le requérant produit des justificatifs de virements bancaires à l’un de ses fils, né de son union avec une ressortissante française, et à la mère des enfants, effectués principalement entre le 3 juin et le 23 août 2023, puis en 2024, il ne justifie toutefois pas contribuer à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, l’intégration professionnelle dont se prévaut le requérant est récente à la date de la décision en litige et ne saurait suffire à justifier d’une intégration particulière dans la société française, dès lors qu’il n’apporte aucune précision quant à la stabilité et l’intensité des liens personnels qu’il aurait noués sur le territoire français. Il ne démontre pas, en outre, qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine, les Comores, où il aurait vécu jusqu’à l’âge de vingt et un ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de La Réunion lui a retiré son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté dès lors que l’appelant n’établit pas la réalité et l’intensité des liens avec ses enfants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé qui entacherait la décision en litige ne peuvent qu’être écartés.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. Si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2010, il n’établit pas la continuité de son séjour en France, ni l’intensité des liens qu’il y aurait développés. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’il s’est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées en 2013 et 2015. Par suite, alors même que la présence de l’intéressé sur le territoire français ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet de La Réunion, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé qu’aurait commises le préfet en prenant la décision en litige ne peuvent qu’être écartés.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de La Réunion du 16 août 2023 portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
décide :
Article 1er :
Le jugement n° 2400875 du magistrat désigné tribunal administratif de la Réunion du 26 juillet 2024 est annulé.
Article 2 :
La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de la Réunion et le surplus des conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion,
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
B. MARTIN
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIES
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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