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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 24LY01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 mars 2024, N° 2400480 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430028 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler, d’une part, l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour la durée de 45 jours et, d’autre part, l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400480 du 8 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le jugement des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2023 de refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme C… et, en tant qu’elles s’y rattachent, des conclusions accessoires (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme B… C…, représentée par Me Khanifar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 21 juin 2023 et du 20 février 2024 du préfet du Puy-de-Dôme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le premier juge a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 776-17 du code de justice administrative en ne s’estimant pas matériellement compétent pour statuer comme juge unique sur les conclusions en annulation de la décision refusant le titre de séjour pris sur le fondement de l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 21 juin 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français est illégal dès lors que l’autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve de la notification de cette décision ;
– le préfet ne s’est pas fondé sur les articles L. 611-1 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 20 février 2024 est illégal dès lors que l’autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve de la notification de la décision du 21 juin 2023 lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
– l’arrêté est insuffisamment motivé au regard de la preuve de ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable et en fait ;
– l’arrêté est illégal dès lors que l’obligation périodique de présentation dont elle est assortie méconnaît l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été reportée et fixée en dernier lieu le 12 février 2025.
Par une décision du 26 juin 2024, confirmée par une ordonnance du président de la cour du 27 janvier 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… C… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 6 janvier 1969, de nationalité gabonaise, entrée régulièrement sur le territoire français le 13 décembre 2015 sous couvert d’un visa de type C valable du 8 août 2015 au 7 août 2016, et une autorisation provisoire de séjour pour raison médicale lui a été délivrée le 8 avril 2016, valable jusqu’au 7 juillet 2016. Par un arrêté du 6 décembre 2017, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 1800224 rendu le 29 mars 2018 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par un courrier reçu en préfecture le 3 juin 2019, Mme C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet qui a été annulée, en l’absence de communication par l’autorité préfectorale de ses motifs, par un jugement n° 2000595 du même tribunal du 28 octobre 2021. En exécution de ce jugement et après réexamen de sa situation, par un arrêté du 21 juin 2023 le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, sur le fondement des articles L. 611-1, 3° et L. 612-1 du même code. Par ailleurs, par un arrêté du 20 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par le jugement susvisé du 8 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal le jugement des conclusions de Mme C… aux fins d’annulation de la décision du 21 juin 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et, en tant qu’elles s’y rattachent, des conclusions accessoires (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 2). Par la présente requête, Mme C… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative, dans sa version antérieure au 15 juillet 2024 : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l’article L. 241-4 dudit code ; (…) ; 5° Les décisions d’assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. (…). ». Selon l’article R. 776-14 du même code alors en vigueur : « La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1, lorsque l’étranger est (…) assigné à résidence. ». L’article R. 776-17 alors en vigueur de ce code prévoit : « Lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’introduction d’un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. (…). Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire. (…)».
Conformément aux dispositions de l’article R. 776-17 du code de justice administrative citées au point précédent, lorsque l’étranger est assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, la procédure se poursuit alors devant le magistrat désigné et s’il a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision, soit par le président du tribunal ou un magistrat désigné, soit par une formation collégiale, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire. En l’occurrence, l’obligation de quitter le territoire ayant été prise à la suite du refus de titre de séjour sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est à bon droit que le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé les conclusions de la requérante dirigées contre le refus de délivrance du titre de séjour du 21 juin 2023 à une formation collégiale du tribunal. Par suite, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que le premier juge a décliné à tort sa compétence pour statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation du refus de délivrer le titre de séjour.
Par ailleurs, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer sur la régularité de la décision du premier juge et sur le litige qui a été porté devant lui, le moyen tiré de ce que le magistrat désigné aurait commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions en annulation de l’obligation de quitter le territoire du 21 juin 2023 est inopérant.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français du 21 juin 2023 :
Les conditions de publicité de la mesure d’éloignement dont s’agit prise à l’encontre de l’appelante, dont au reste l’administration défenderesse établit sa notification régulière à l’intéressée le 4 juillet 2023, sont sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par ailleurs, si l’appelant déclare que la cour « notera que le préfet ne s’est pas fondé sur les articles L. 611-1 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », une telle argumentation n’est pas assortie des précisions suffisantes pour mettre à même le juge d’appel d’en apprécier la portée.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 février 2024 portant assignation à résidence pour la durée de 45 jours :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que l’arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français édictés le 21 juin 2023 a été régulièrement notifié à l’intéressée le 4 juillet 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces dernières décisions ne pouvaient constituer la base légale de l’assignation à résidence en litige faute d’avoir été notifiées doit être écarté.
Par ailleurs, la décision, qui vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de ce que la mise à exécution de la mesure d’éloignement, dont la requérante fait l’objet, demeure une perspective raisonnable et que l’intéressée entre ainsi dans les prévisions du 1° de l’article L. 731-1 qui autorise le préfet de département à assigner un étranger à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Enfin, la requérante ne fait état d’aucun motif pour lequel l’obligation de se présenter à l’autorité de police à la fréquence prévue par l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit une présentation quotidienne à 10 heures 00, y compris les dimanches et jours fériés, aux services de police de Clermont-Ferrand, restreindrait excessivement sa liberté d’aller et venir au regard de sa situation personnelle.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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