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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 24LY01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 janvier 2024, N° 2104999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 résultant des rehaussements notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2104999 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. C…, représenté par Me Belliart, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 janvier 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la convention fiscale franco-américaine doit être appliquée dès lors qu’il était installé aux Etats-Unis au cours des années en litige ;
– les sommes portées au crédit de son compte courant d’associé constituent des avances consenties par les sociétés américaines Priam et C… Design and Construction ;
– les redevances de crédit-bail portant sur les véhicules de tourisme ont été engagées pour le développement de la société en France, chacun des véhicules ayant une fonction particulière.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la requête devant le tribunal administratif et, subséquemment, devant la cour, est irrecevable en ce qu’elle porte sur les impositions résultant de la taxation des traitements et salaires perçus par l’intéressé au titre des années 2013 et 2014 ;
– les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
– à titre subsidiaire, même dans l’hypothèse où le contribuable serait considéré comme résident fiscal des Etats-Unis, celui-ci demeurerait néanmoins imposable en France à raison de ses revenus de source française, lesquels sont, précisément, ceux qui ont été taxés par le service au titre des années 2013 et 2014 en vertu des articles 4 A et 164 B du code général des impôts ;
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée le 25 novembre 2024.
Un mémoire présenté pour M. C… a été enregistré le 14 juillet 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention signée le 31 août 1994 entre les Etats-Unis d’Amérique et la République française, destinée à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, modifiée ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président assesseur,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SASU C… Design Domotique, société imposable à l’impôt sur les sociétés dont M. C… était l’unique associé et le gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le vérificateur a constaté que le compte courant d’associé de M. C… dans la société présentait, au 31 décembre 2013, un solde débiteur d’un montant de 640 226 euros qui a été regardé comme un revenu distribué au profit de M. C… imposable entre ses mains en application de l’article 111 a. du code général des impôts. Le vérificateur ayant également relevé que la SASU C… Design Domotique avait comptabilisé en charges de l’exercice clos le 31 décembre 2014, des redevances de crédit-bail pour deux véhicules de tourisme d’un montant de 25 088 euros et estimé que ces dépenses de location avaient été engagées, non pas dans l’intérêt de l’exploitation, mais dans l’intérêt personnel de M. C…, les a exclues des charges déductibles et les a regardées comme un revenu distribué imposable entre les mains de l’intéressé sur le fondement de l’article 111 c. du même code. En conséquence de la réintégration dans son revenu imposable de ces revenus de capitaux mobiliers, M. C… a été assujetti, au titre des années 2013 et 2014, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Par la présente requête, M. C… relève appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des impositions auxquelles il a été assujetti de ce chef.
Sur le bien-fondé des impositions :
M. C…, qui n’a produit aucune observation dans le délai qui lui était ouvert pour répondre à la proposition de rectification du 21 juin 2016, ne peut obtenir la décharge des suppléments d’impositions mis à sa charge au titre de cette année qu’en apportant la preuve de leur exagération selon l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne l’imposition en France de M. C… :
Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office, si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ». Aux termes du 1 de l’article 4 B du même code, dans sa version applicable au litige : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ».
Il résulte de l’instruction que M. C… était le salarié unique et président de la SASU C… Design Domotique, dont le siège est situé en France depuis sa création en 2011 et qu’à raison de ses fonctions, il a perçu des salaires de 27 061 euros en 2013 et de 48 842 euros en 2014, période durant laquelle il n’est pas contesté que l’activité de la société était en phase de démarrage, le requérant, seul salarié de la société, consacrant la plus grande partie de son temps à son développement. Il n’est pas établi ni même allégué par l’appelant que cette activité ne serait par lui exercé qu’à titre accessoire. En outre, l’appelant n’établit pas qu’il aurait perçu aux Etats-Unis des revenus au moins équivalents par la seule production de déclarations de résultats de sociétés américaines Priam et C… Design and Construction, non traduite en langue française, lesdites pièces versées ne pouvant ainsi faire l’objet d’une interprétation critique et sans qu’importe, à cet égard, l’existence de bénéfices déclarés par la société américaine LLC Priam relevant d’un régime de transparence fiscale, en l’absence de preuve d’appréhension effective de sa quote-part. Par suite, M. C… ayant en France son activité salariée non accessoire au cours des années 2013 et 2014, il doit ainsi être regardé comme ayant eu, au titre de ces années, son domicile fiscal en France au sens de la loi française. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les critères autres que celui de son activité professionnelle prévus par l’article 4 B du code général des impôts, l’appelant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’était pas fiscalement domicilié en France en 2013 et 2014 au regard du droit interne.
S’agissant de l’application de la convention franco-américaine :
Aux termes de l’article 1er de la convention franco-américaine susvisée : « La présente Convention ne s’applique qu’aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants, à moins qu’elle n’en dispose autrement. ». L’article 4 de cette convention précise que : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression "résident d’un État contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située (…) ».
Les stipulations du 1 de l’article 4 de la convention franco-américaine doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui définissent le champ d’application de la convention, conformément à son objet principal qui est d’éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt en cause par la loi de l’Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Par ailleurs, et pour les personnes qui ne sont assujetties que partiellement à l’impôt, il résulte de ces mêmes stipulations de l’article 4 de cette convention que, pour son application, la qualité de résident d’un État contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s’en prévaut soit assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social ou d’un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source.
Il ne résulte pas de l’instruction, en particulier de la seule déclaration de revenus en tant qu’associé de la société Priam, société translucide, au titre de la seule année 2012, antérieure aux années en litige, que M. C… a été assujetti à l’impôt aux Etats-Unis en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un lien personnel analogue ou pour les revenus de sources situées en dehors de cet Etat. Dès lors, ne pouvant être regardé, au sens du 1 de l’article 4 rappelé ci-dessus de la convention fiscale franco-américaine, comme résident des Etats-Unis, M. C… ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de ladite convention pour contester sa domiciliation fiscale en France.
En ce qui concerne les revenus distribués imposés sur le fondement de l’article 111 a. du code général des impôts au titre de l’année 2013 :
Aux termes du a de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ». En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts. En cas de variation de ce solde d’une année civile sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l’associé, l’actionnaire ou le porteur de parts pour l’année en cause.
Il résulte de l’instruction qu’au cours des opérations de contrôle de la SASU C… Design Domotique, l’administration fiscale a estimé que le compte courant d’associé de M. C…, qui présentait un solde créditeur d’un montant de 485 874 euros à la clôture de l’exercice 2013, était en réalité débiteur dès lors que de nombreuses sommes comptabilisées au crédit de ce compte entre juillet 2012 et novembre 2013 pour un montant total de 1 126 100 euros n’étaient pas justifiées quant à la nature exacte et à la réalité des opérations effectuées. Le solde débiteur du compte courant, tel qu’il a été corrigé et calculé en dernier lieu par l’administration, résultant de la différence entre le total des écritures créditrices demeurant non justifiées soit 764 121 euros et le solde déclaré créditeur ressortant de la comptabilité présentée, soit 485 874 euros au 31 décembre 2013, a été évalué à 278 338 euros. Par suite, M. C… apparaissant redevable de cette somme au profit de ladite société, l’administration a imposé, entre les mains de M. C… sur le fondement du a. de l’article 111 du code précité, le solde débiteur de son compte courant d’associé au titre de l’année 2013 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Pour expliquer l’origine et la justification des sommes portées au crédit de son compte courant d’associé pour un montant total de 764 221,71 euros, M. C… soutient que ces opérations créditrices correspondent à des avances de trésorerie consenties par les sociétés américaines Priam et C… Design and construction à la SASU C… Design Domotique. Toutefois, l’appelant ne l’établit pas davantage devant la cour en se bornant à produire des documents relatifs au statut de ces sociétés et à leurs déclarations d’impôts auprès des services fiscaux américains, à l’exclusion de conventions de prêt et preuves de remboursements. En outre, la circonstance que certains des mouvements de fonds retracés dans les relevés bancaires des sociétés américaines soient contemporains à certains crédits inscrits sur le compte courant d’associé de M. C… ne suffit pas à justifier la cause juridique de ces opérations comptabilisées dans le compte courant d’associé. Par suite, les explications fournies par l’appelant ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation faite par le service quant au caractère injustifié des sommes portées au crédit de son compte courant d’associé ouvert dans les livres de la SASU au cours de l’année 2013. Par conséquent, le compte courant d’associé de M. C…, tel que reconstitué, présentant un solde débiteur, l’administration fiscale a pu l’imposer à bon droit, au titre de l’année 2013, à l’impôt sur le revenu sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts.
Par ailleurs, la partie appelante fait valoir d’une part, que les sommes de 59 000 euros et de 50 000 euros, libellées « Velvet », passées en écritures les 20 juillet et 23 août 2012, correspondent à un remboursement d’un prêt que M. C… a consenti à titre personnel, à la société Velvet et, d’autre part, que la somme de 50 000 euros, qui a été versée par sa mère par erreur sur son compte courant d’associé le 29 octobre 2012, correspond en réalité à un prêt familial. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de la lettre du supérieur hiérarchique du vérificateur du 15 novembre 2016 notifiée à M. C… que, pour déterminer la variation positive du solde débiteur du compte courant d’associé au titre de l’année 2013, constitutif du revenu distribué, l’administration fiscale a défalqué de la somme totale en litige mise à disposition de M. C… au cours de l’année 2013, une somme totale de 308 387 euros, correspondant aux différentes sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé durant la période entre le 4 juillet 2012 et le 30 octobre 2012, incluant les sommes dont fait état l’appelant et mises à disposition au cours de l’année 2012. Par suite, ce chef de contestation en ses différentes branches, doit être écarté comme sans portée.
En ce qui concerne les revenus distribués imposés sur le fondement de l’article 111 c du code général des impôts au titre de l’année 2014 :
Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ». Doivent être imposées comme avantages occultes mentionnés au c. de l’article 111 du code général des impôts, les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d’un avantage en nature qui n’a pas été explicitement inscrit en comptabilité en méconnaissance des dispositions de l’article 54 bis du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que la SASU C… Design Domotique a déduit de son résultat fiscal de l’exercice clos le 31 décembre 2014 en tant que charges des redevances de crédit-bail d’un montant total de 55 612 euros, correspondant à quatre véhicules, dont deux camionnettes et deux véhicules de tourisme. Compte tenu du nombre de véhicules pris en location, sans rapport avec l’effectif salarié déclaré par la société, de la nature des biens concernés, soit deux véhicules de tourisme, et de la présence de contrats de crédit-bail et d’assurance conclus au nom de M. C… et non de la société, l’administration fiscale a estimé que les loyers concernant les deux véhicules de tourisme, réglés par la société, ne pouvaient être regardés comme des charges déductibles engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise. Par suite, l’administration fiscale a réintégré au résultat imposable de la SASU C… Design Domotique de l’exercice clos le 31 décembre 2014 la somme de 25 088 euros correspondant aux loyers afférents à deux véhicules de tourisme pris en crédit-bail par M. C…. Les rectifications concernant ces charges non déductibles ont été regardées par le service comme constitutives de revenus distribués à M. C… au titre de l’année 2014 en application de l’article 111 c du code général des impôts pour un montant total de 25 088 euros.
M. C… conteste cette analyse en soutenant que les deux contrats de crédit-bail relatifs aux véhicules Mercedes classe S et Smart for Two ont été souscrits par lui en raison de l’impossibilité dans laquelle la SASU C… Design Domotique se trouvait de les conclure elle-même dans un contexte de création d’entreprise. Cependant, en l’absence d’éléments justificatifs sur la nécessité de l’acquisition ou de la location de tels véhicules en vue de sa mise à disposition à l’unique salarié de l’entreprise pour les déplacements professionnels, l’appelant qui supporte la charge de la preuve n’est pas fondé à soutenir que, c’est à tort que l’administration, après avoir réintégré ces dépenses dans le bénéfice imposable de la société, a regardé les sommes correspondantes comme constituant des revenus distribués imposables, entre ses mains, sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre intimé, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la partie appelante.
D ÉC I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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