Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 25PA04187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 juillet 2025, N° 2517948/11 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431722 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme B… A…, a demandé au juge des référés du tribunal de Paris de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en vue de déterminer les préjudices non encore évalués qu’elle a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital de l’Hôtel Dieu le 22 juillet 2010 pour une greffe cornée et leur aggravation.
Par une ordonnance n° 2517948/11 du 29 juillet 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Moutot, demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance n° 2517948/11 du 29 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, de juger que Mme B… A… a un intérêt légitime à solliciter des expertises psychiatriques et ophtalmologiques réalisées par des experts du Tribunal, d’ordonner en conséquence la désignation d’un expert médical spécialisé en psychiatrie afin d’évaluer les séquelles psychiatriques imputables à l’accident médical de 2010, ainsi que la désignation d’un expert médical spécialisé en ophtalmologie afin d’évaluer les séquelles ophtalmologiques apparues depuis la précédente expertise de 2015, et notamment évaluer la perte de chance de la victime imputable à l’accident médical de 2010 de ne pas avoir pu éviter une perte anatomique de son œil, de lui allouer une indemnité provisionnelle de 10.000 euros dans l’attente des opérations d’expertise à venir et de condamner l’ONIAM à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative. Elle soutient qu’elle est recevable à demander en référé de nouvelles expertises, que la Cour d’appel saisie a besoin d’être en possession d’une expertise relative aux nouveaux postes de préjudice qu’elle fait valoir, que les précédentes opérations d’expertise sont entachées d’irrégularités et insuffisantes, qu’elle a droit à une allocation provisionnelle.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction… ».
2. Alors qu’une première expertise avait été diligentée, qu’un jugement du Tribunal administratif était intervenu dans le litige en cause, qu’il avait été fait appel de ce jugement et que le rapport établi après qu’une seconde expertise relative à l’aggravation de son état de santé a été diligentée avait été déposé, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que les expertises sollicitées ne présentaient pas dans ces circonstances une utilité spécifique, tenant à l’intérêt qui s’attacherait à des constatations qui ne pourraient être différées, et qui, distincte de celle que pourrait prendre en compte, si nécessaire, le juge du fond, serait de nature à justifier qu’elles fussent ordonnées en référé.
3. Il suit de là que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, Mme B… A… n’étant en tout état de cause pas recevable à assortir une demande présentée au titre des dispositions précitées d’une demande d’indemnités provisionnelles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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