Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 22NC02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2022, N° 2005246 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431809 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la délibération du 16 décembre 2019 du conseil municipal de Magstatt-le-Bas approuvant le plan local d’urbanisme de la commune (PLU), ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2005246 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. et Mme C…, représentés par Me Bizarri, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2022 ;
2°) d’annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Magstatt-le-Bas a approuvé le PLU de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Magstatt-le-Bas une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-le jugement du tribunal administratif est irrégulier en l’absence de signature ;
- les modalités de concertation préalable prévues par la délibération du 4 août 2016 n’ont pas été respectées ;
- la délibération prescrivant le PLU n’a pas été notifiée aux personnes publiques associées ;
- l’avis d’enquête publique a fait l’objet d’une publicité insuffisante ;
- la note de présentation n’était pas jointe au dossier d’enquête publique, de même que la mention des textes applicables et le bilan de la concertation ;
- le rapport d’enquête publique ne comporte pas de synthèse des observations du public ;
- les conseillers municipaux n’ont pas bénéficié d’une note explicative de synthèse alors que la délibération portait sur une installation classée pour la protection de l’environnement ;
-le rapport de présentation comportait un diagnostic insuffisant en matière de mixité sociale, de capacité de stationnement des vélos et d’évolution des surfaces de développement forestier, et n’expose pas les principales conclusions du diagnostic ;
- le rapport de présentation n’indique pas en quoi les orientations d’aménagement et de programmation sont complémentaires avec les dispositions du règlement ;
- le règlement ne pouvait pas instaurer des normes en matière de stationnement des véhicules au sein des sous-destinations visées au code de l’urbanisme ;
- il existe une incohérence entre le projet d’aménagement et de développement durable aussi bien avec le règlement graphique qu’avec les orientations d’aménagement et de programmation ;
- la création des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées destinés aux activités équestres est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-il existe une erreur manifeste d’appréciation dans le zonage de leur parcelle section 14 n°22 ;
- il existe une contradiction entre l’orientation d’aménagement et de programmation du site 1 AUh est et le règlement graphique en ce qui concerne les vergers ;
- l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 1AUh de 3,04 hectares est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et incompatible avec le schéma de cohérence territoriale ;
- il existe une erreur de zonage quant à la délimitation de la zone 1AUh est ;
- il existe une erreur de zonage quant à la délimitation de la parcelle cadastrée section 13, n°146 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la commune de Magstatt-le-Bas, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Barbier-Renard, substituant Me Bizzarri, pour M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 1er août 2016, le conseil municipal de la commune de Magstatt-le-Bas a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme (PLU) et déterminé les modalités de la concertation. Par une délibération du 16 décembre 2019, il a approuvé le PLU de la commune. Ce dernier ainsi adopté a eu pour effet de classer la parcelle cadastrée section 14 n° 22, appartenant à Mme B… C… et à M. A… C…, en zone agricole alors qu’elle était classée en zone à urbaniser par le plan précédent. Les époux C…, après un recours gracieux infructueux, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la délibération du 16 décembre 2019, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2005246 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par la présente requête, ils forment appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de signature du jugement attaqué manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les modalités de la concertation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° les procédures suivantes : L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme (…) » Aux termes de l’article L. 103-3 du même code : « Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (…) 3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 103-4 de ce code :« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article L. 600-11 dudit code : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L.103-2 et L.300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L.103-6 par la décision ou la délibération prévue à l’article L.103-3 ont été respectées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ». Aux termes de l’article L.103-6 du même code de l’urbanisme : « A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée à l’article L.103-3 en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête. Aux termes de l’article R.153-3 de ce code : « La délibération qui arrête un projet de plan local d’urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application de l’article L. 103-6. Elle est affichée pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. ».
Il ressort des termes de la délibération du 1er août 2016 du conseil municipal de la commune de Magstatt-le-Bas que les modalités de concertation retenues prévoyaient la mise à disposition des documents d’élaboration du projet de PLU en mairie, la mise à disposition d’un registre, la tenue de deux réunions publiques et, en cas de publication d’un bulletin communal avant l’arrêté du projet de PLU, une synthèse des travaux d’élaboration du plan. D’une part, il n’est pas établi par les requérants qu’un bulletin communal aurait été diffusé avant l’arrêt de projet du plan, de sorte que la fourniture d’une synthèse des travaux n’était ainsi pas requise. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que des tracts relatifs aux réunions publiques d’information ont été élaborés et qu’une soixantaine de personnes ont participé à celles-ci, les requérants produisant d’ailleurs des extraits des présentations projetées à celles-ci. En outre, un bilan de la concertation a été effectué le 28 février 2019, conformément aux dispositions précitées de l’article L.103-6 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré du non-respect des modalités de la concertation doit dès lors être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, il est constant que la délibération prescrivant l’élaboration du PLU n’a pas été notifiée aux personnes publiques associées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153811 du code de l’urbanisme précitées. Toutefois, les personnes publiques associées ont été conviées à deux réunions spécifiques les 11 décembre 2017 et 25 février 2019, dont les comptes-rendus font état d’échanges nourris ayant permis de faire évoluer le projet. Il ressort de plus du rapport du commissaire-enquêteur et du texte même de la délibération attaquée que les personnes publiques associées ont formulé des avis. Enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’absence de transmission de la délibération prescrivant l’élaboration du PLU a eu une influence sur leurs avis. Dans ces conditions, l’absence de notification de la délibération aux personnes publiques associées n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise et n’a pas privé les intéressés d’une garantie. Il suit de là que le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la régularité de l’enquête publique :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». L’article R. 123-11 du code de l’environnement dispose que : « L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département ».
Il ressort des pièces du dossier que si l’avis d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été publié sur le site internet de la commune, il a fait l’objet d’une publication sur un site internet mis en place par la commune et dédié à l’élaboration du PLU. L’obligation prévue par les dispositions précitées doit ainsi être regardée comme ayant été respectée, de sorte que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier comprend au moins : (…) 2° (…) une note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause (…) 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L. 121-13. ».
L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique, qui figurait dans le dossier d’enquête publique, comportait la mention des textes régissant l’enquête publique et il n’existe donc pas d’irrégularité sur ce point.
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette enquête que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur cette décision.
En l’espèce, il est constant que le dossier d’enquête publique ne comprenait ni la note de présentation ni le bilan de la concertation tiré par la délibération du conseil municipal du 28 février 2019. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le dossier d’enquête publique comportait les informations que doit mentionner la note de présentation en vertu des dispositions précitées du 2° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, alors de plus que deux réunions publiques d’information ont été tenues et que les requérants n’établissent ni même n’allèguent que le projet n’y aurait pas fait l’objet d’une présentation aussi étayée que celle qui aurait dû figurer dans la note de présentation. Le commissaire-enquêteur souligne par ailleurs, dans son rapport, que la participation à l’enquête publique a été satisfaisante au regard du nombre d’habitants compte tenu du nombre d’observations, du nombre de visites de la plate-forme et du nombre de documents téléchargés. Enfin, la délibération du conseil municipal tirant le bilan de la concertation ne comportait pas d’indications supplémentaires qui auraient pu modifier le jugement porté par le public sur le projet. Dès lors, les omissions affectant le dossier soumis à enquête publique n’ont pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et n’ont pas été de nature à exercer une influence sur la décision d’approbation du PLU.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme : « Le rapport comporte (…) une synthèse des observations du public ». Il ressort des pièces du dossier que le rapport du commissaire-enquêteur comporte la transcription en format synthétisé de l’ensemble des observations du public, l’intégralité desdites observations figurant par ailleurs dans le tome 3 du rapport. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne l’information des conseillers communautaires :
Aux termes de l’article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (…) Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu’une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ».
Il n’est pas contesté que les périmètres de réciprocité de 50 et 100 mètres autour des trois installations classées pour la protection de l’environnement situées sur le ban communal préexistaient au PLU en litige. En tout état de cause, la situation juridique de ces périmètres n’est nullement modifiée par la délibération en cause et le moyen tiré de ce qu’une note explicative de synthèse préalable à la délibération portant approbation du PLU aurait dû être adressée aux conseillers municipaux de cette commune, qui a moins de 3 500 habitants, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le rapport de présentation :
Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le rapport (…) s’appuie sur un diagnostic établi au regard (…) des besoins répertoriés en matière (…) d’équilibre social de l’habitat (…). Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan (…). Il établit un inventaire des capacités de stationnement (…) de vélos (…) ». Aux termes de l’article R. 151-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie (…) ». Aux termes de l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme :« Le rapport de présentation comporte les justifications de : (…) 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L.151-6 ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune ne comporte que 196 logements dont 87,1 % sont des maisons individuelles et compte une population inférieure à 500 habitants. Il suit de là que le diagnostic établi au regard des besoins répertoriés en matière d’équilibre social de l’habitat a pu, sans insuffisance, se borner à rappeler que la commune était hors du champ d’application de la loi Solidarité et renouvellement urbain au regard des logements aidés et qu’elle ne comportait aucun logement aidé, alors au demeurant qu’il n’est pas fait état de besoins particuliers en termes de logements sociaux.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existe des capacités de stationnement des vélos sur le territoire de la commune, de sorte que la circonstance que le rapport de présentation se limite à indiquer que seuls 2,1 % des actifs se rendent au travail à vélo et qu’il n’existe aucune piste cyclable à Magstatt-le-Bas ne caractérise pas d’insuffisance du diagnostic sur ce point.
En troisième lieu, le diagnostic du rapport de présentation comporte une carte des espaces forestiers et un tableau qui mentionne la superficie des forêts et le pourcentage que cette superficie représente par rapport aux autres utilisations des sols. Si ces éléments ne permettent pas d’apprécier l’évolution des espaces forestiers au cours des dix dernières années, le rapport de présentation indique également que « Les espaces boisés sont principalement situés au sud de la commune et ne représentent que 7 % de la surface communale. Au cours du 20ème siècle, cette relique n’a pratiquement pas évolué, s’étoffant très légèrement par épanchements sur ses bords et par la jonction de parcelles voisines ». Ainsi, dès lors que les espaces boisés sont restés très stables et ne concernent qu’une faible superficie, le rapport de présentation analyse suffisamment la consommation des espaces forestiers.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comporte des tableaux établis pour chaque type de zone afin de justifier de la traduction des orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) dans le règlement des zones et de l’articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP).
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
En ce qui concerne le règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 151-45 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement comporte des obligations de réalisation d’aires de stationnement, il peut :1° En préciser le type ainsi que les principales caractéristiques ;2° Minorer ces obligations pour les véhicules motorisés quand les projets comportent plusieurs destinations ou sous-destinations permettant la mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement ;3° Dans les conditions définies par la loi, fixer un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés dans des secteurs qu’il délimite. ». Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : (…) 3° Commerce et activités de service (…) ». Aux termes de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions prévues à l’article R.151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : (…) 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; (…) ».
Il ressort des dispositions précitées des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme que la restauration fait partie des sous-destinations prévues par ce code. L’article U4 du règlement du PLU pouvait donc comporter des normes en matière de stationnement des véhicules pour les restaurants. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les orientations d’aménagement et de programmation :
Aux termes de l’article L.151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (…) ».
Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, d’une part, et les OAP et ce projet, d’autre part, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ou les OAP ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une OAP à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ces OAP et ce projet.
En premier lieu, les requérants se prévalent d’une incohérence entre l’orientation du PADD visant à assurer une réduction de la consommation foncière d’une part et la création de logements prévus par le règlement graphique et les OAP relatives à l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 1AUh d’autre part. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la zone 1AUh est ne prévoit qu’une surface constructible de 2,56 hectares, le surplus correspondant à un espace éco-paysager public non constructible, de sorte qu’après ajout de la superficie de la zone 1AUh ouest, soit 0,69 hectares, le total de 3,25 hectares n’excède pas la superficie de 3,4 hectares prévue par le PADD pour des extensions urbaines. La circonstance que les deux sites d’extensions urbaines retenus soient d’effet immédiat ne suffit pas à caractériser une incohérence avec la disposition du PADD prévoyant que ces extensions sont réalisées dans les 20 ans à venir, aucun autre projet d’extension urbaine n’étant par ailleurs prévu par le PADD. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En second lieu, les requérants font état d’une contradiction entre l’OAP du site 1AUh est et le règlement graphique, dans la mesure où le règlement classe en 1AUh une large bande en bordure de l’OAP du site 1AUh, alors que l’OAP prévoit qu’il s’agit d’une ceinture publique de vergers qui n’a pas vocation à être construite. Ce moyen manque cependant en fait alors que la bordure de la zone 1AUh correspond, aux termes du règlement graphique, à un secteur agricole non constructible et doit, par suite, également être écarté.
En ce qui concerne la constitution de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) :
Aux termes de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :1° Des constructions ; (…). »
Il ressort des pièces du dossier que le site Neq ouest est destiné à permettre l’accueil d’une activité d’hébergement de chevaux et le site Neq est une activité de dressage et de spectacle. Les requérants ne justifient pas que l’ensemble de ces activités aurait un caractère agricole et une telle circonstance ne suffirait, en tout état de cause, pas à faire regarder l’implantation de la STECAL en cause dans une zone naturelle et non agricole comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du plan local d’urbanisme avec les objectifs fixés par le schéma de cohérence territorial (SCOT) :
Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L.141-5 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine :1° Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ;2° Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ;3° Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines ». Aux termes de l’article L.141-6 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « Le document d’orientation et d’objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et décrit, pour chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres ». Aux termes de l’article L.141-8 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « Le document d’orientation et d’objectifs peut, sous réserve d’une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction ». Aux termes de l’article L. 141-12 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « Le document d’orientation et d’objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l’habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l’évolution démographique et économique et les projets d’équipements et de dessertes en transports collectifs. Il précise :1° Les objectifs d’offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;2° Les objectifs de la politique d’amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé ;(…) ».
Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les SCOT peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les PLU sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCOT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCOT ,il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
En l’espèce, les requérants se prévalent de l’incompatibilité de l’ouverture à l’urbanisation de l’ensemble de la zone 1AUh avec les dispositions du SCOT des cantons de Huningue et de Sierentz, notamment au regard des avis du préfet du Haut-Rhin et de la chambre d’agriculture d’Alsace qui ont relevé que le PLU prévoyait une consommation de 3,73 hectares pour la création de 45 logements, contrairement à l’objectif de densité de 15 logements par hectare prévu par le SCOT. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le besoin foncier a été majoré sur la base d’une hypothèse de rétention foncière, mais que les deux OAP correspondant aux extensions urbaines 1AUh prévoient une densité de 15 logements à l’hectare, correspondant à la densité prévue par le SCOT. Par ailleurs, le PLU met en œuvre une réduction importante de la consommation foncière qui passe de 0,34 hectares par an à 0,19 hectares par an, alors que l’identification de dents creuses a permis la construction de 15 logements dans les espaces urbanisés, et l’estimation d’une progression moyenne de la population de 5 habitants par an par les auteurs du PLU a été considérée comme raisonnable et modérée par les personnes publiques associées. Le moyen soulevé doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le zonage retenu :
Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. ». L’article R. 151-22 du même code dispose : « Les zones agricoles sont dites « zone 1 ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Une zone agricole, dite « zone A », du PLU a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du PADD, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du PLU a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du PADD, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En premier lieu, les époux C… sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section 14, n° 22, classée au moins en partie en zone constructible par l’ancien plan d’occupation des sols et le précédent PLU. La parcelle n’est pas urbanisée et jouxte un espace agricole à l’est, au nord et au sud. Les circonstances que les requérants envisageaient, à court terme, l’urbanisation de leur parcelle, que celle-ci était en partie classée en zone constructible sous l’empire des précédents documents d’urbanisme et que des parcelles voisines ont été classées en zone urbaine ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation, alors que le PLU a notamment pour objectifs de limiter la consommation foncière, de maintenir les activités agricoles dans la commune et de préserver les vergers. Il résulte de ces éléments que le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, à l’appui de leur moyen tiré de l’erreur de zonage quant à la délimitation de la zone 1AUh est, les requérants se contentent d’indiquer que la zone 1AUH est possède une forme « bizarre » et que les terrains en cause appartiennent à des membres de la famille ou des connaissances de conseillers municipaux. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’une partie de la parcelle cadastrée section 13, n° 146 a été classée en zone constructible. Si les requérants font valoir que cette parcelle présentait des caractéristiques typiquement agricoles, il ressort des pièces du dossier qu’une partie de cette parcelle se situe dans le prolongement d’une zone urbanisée et dispose d’un accès à la voie publique. De plus, le PADD de la commune de Magstatt-le-Bas précise, dans ses orientations n° 1 et n° 2, qu’un objectif de 600 habitants est visé d’ici à 2038 et que, dans ce but, il convient de favoriser la production d’environ 80 logements. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans le classement de cette parcelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les époux C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 16 décembre 2019 portant approbation du PLU de la commune de Magstatt-le-Bas.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Magstatt-le-Bas, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants à une somme à verser à la commune de Magstatt-le-Bas au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Magstatt-le-Bas relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C… et à la commune de Magstatt-le-Bas.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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