Rejet 9 octobre 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 23 oct. 2025, n° 23BX03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 9 octobre 2023, N° 2101838 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431798 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le directeur du groupe hospitalier D… a refusé de reconnaître imputable au service l’accident qu’elle a déclaré le 20 avril 2020, ainsi que la décision du 8 juin 2021 par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu’elle a exercé à l’encontre de cette décision.
Par un jugement n° 2101838 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2023 et les 29 janvier et
8 avril 2025, Mme C…, représentée par Me Gargadennec, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 octobre 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le directeur du groupe hospitalier D… a refusé de reconnaître imputable au service l’accident qu’elle a déclaré le 20 avril 2020, ainsi que la décision du 8 juin 2021 par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu’elle a exercé à l’encontre de cette décision ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier D… la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis de la commission de réforme est entaché d’une contradiction qui entache d’irrégularité la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision litigieuse ;
- l’absence d’un médecin psychiatre lors de la séance de la commission entache également d’irrégularité la procédure ;
- l’accident en cause s’est produit à l’occasion d’une réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’établissement qui l’emploie, durant laquelle des propos violents et irrespectueux à l’encontre de son syndicat ont été tenus ; en conséquence, il s’agit d’un accident de service, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 décembre 2024 et le 7 mars 2025, le groupe hospitalier D…, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’appelante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Champenois, représentant le groupe hospitalier D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été recrutée par le groupe hospitalier de D… en qualité d’aide-soignante. Elle bénéficie d’une décharge pour exercer une activité syndicale à hauteur de 50 % de son temps de travail, dans le cadre de laquelle elle est élue au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’établissement. Après la tenue d’un CHSCT extraordinaire le 12 avril 2020, Mme C… a déclaré un accident de service, le 20 avril 2020, estimant avoir fait l’objet de propos injurieux, violents et menaçants, en lien avec son appartenance syndicale, lors de cette réunion. À la demande de la commission de réforme, un médecin psychiatre agréé a été saisi pour se prononcer sur la situation de Mme C…. Il a rendu son rapport administratif en décembre 2020. Par son avis du 29 janvier 2021, la commission de réforme a considéré qu’elle ne pouvait pas reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme C…. Par une décision du 10 février 2021, le groupe hospitalier a refusé de reconnaître imputable au service cet événement. Par un courrier du 9 avril 2021, Mme C… a contesté ce refus auprès du directeur du groupe hospitalier, qui l’a expressément rejeté par une décision du 8 juin 2021.
2. Mme C… relève appel du jugement du 9 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions précitées du 10 février et 8 juin 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 20 avril 2020.
Sur la légalité externe du refus de reconnaissance d’imputabilité au service :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du procès-verbal de la réunion de la commission de réforme du 29 janvier 2021, que cette commission a émis l’avis selon lequel elle « n’est pas en mesure de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par
Mme C… ». La seule circonstance que ce même procès-verbal indique par ailleurs que trois personnes ont voté « pour », une « contre » et qu’une autre s’est abstenue doit être regardée dans les circonstances de l’espèce comme signifiant que cet avis a été adopté dans ces conditions de majorité. Au demeurant, et à supposer même que le décompte des voix ainsi mentionné dans ce procès-verbal puisse être regardé, comme le soutient l’appelante, du reste pour la première fois en appel et dans le dernier état de ses écritures, comme signifiant qu’une majorité des membres de la commission se serait prononcée en faveur de la reconnaissance d’imputabilité au service, la contradiction qui en résulterait avec le sens de l’avis émis par cette commission ne constituerait pas, s’agissant d’un avis simple ne liant pas l’administration, un vice entachant d’irrégularité la procédure à l’issue de laquelle le groupe hospitalier intimé a refusé de reconnaître cette imputabilité.
4. En second lieu et en vertu des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ces commissions de réforme comprennent, notamment : « (…) 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ». Il résulte de ces dispositions que doit être présent, au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l’imputabilité au service de la maladie contractée par un agent, en plus des deux praticiens de médecine générale, un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l’agent qui, s’il participe aux échanges de la commission, ne prend pas part au vote de son avis.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. La garantie qui résulte des dispositions citées au point précédent constitue pour l’agent le fait que la commission de réforme soit éclairée par un médecin spécialiste de sa pathologie. Dès lors, dans l’hypothèse où, en dépit de l’absence au sein de la commission d’un médecin spécialiste de la pathologie de l’agent, la commission dispose d’un rapport d’expertise récent établi par un psychiatre ayant examiné l’agent, celui-ci ne peut être regardé comme ayant été effectivement privé d’une garantie.
6. Si l’appelante soutient que le refus de reconnaissance d’imputabilité en litige serait entaché d’un vice de procédure en ce que la commission de réforme ne comprenait pas de médecin psychiatre en son sein lorsqu’elle a émis l’avis précité, il est constant que la commission s’est prononcée au vu d’un rapport d’un médecin psychiatre. En conséquence, la procédure suivie devant la commission de réforme n’a, dans les circonstances de l’espèce, pas effectivement privé Mme A… de la garantie qui résulte des dispositions citées au point 4.
Sur la légalité interne du refus de reconnaissance d’imputabilité au service :
7. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ». Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il appartient au juge administratif, saisi d’un litige portant sur l’imputabilité au service d’un accident survenu en cours de service, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l’expertise médicale réalisée le 11 décembre 2020 par un médecin psychiatre du centre hospitalier Henri Laborit que l’intéressée a rapporté l’apparition d’une anxiété notable à la suite de la séance du CHSCT du
12 avril 2020, « quasi sidérante » sur le moment, qu’elle attribue à la tenue de propos inappropriés, irrespectueux et menaçants du président de séance, avec répercussions sur son sommeil et craintes de représailles de sa direction. L’expert relève que Mme C… ne présente pas de décompensation psychiatrique, qu’il ne retrouve pas « d’anxiété notable » chez elle et qu’elle n’a pas de manifestation psychiatrique, bien qu’elle déclare être suivie par une psychologue depuis quatre à cinq ans. En outre, dans le rapport administratif, plus succinct, que le même médecin a remis au groupe hospitalier en décembre 2020, il indique ne pas pouvoir « conclure que [l’] état de santé [de Mme C…] est en relation directe et exclusive avec l’accident du 12 avril 2020 déclaré ». Par ailleurs, la commission de réforme n’a pas émis d’avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’événement déclaré par Mme C… comme accident de service, lors de sa réunion du 29 janvier 2021. Enfin, l’appelante, qui n’a pas été placée en congé de maladie à la suite de la séance du CHSCT du 12 avril 2020, n’établit, ni même n’allègue, avoir bénéficié de soins médicaux pour traiter l’état anxieux qu’elle invoque. Par conséquent et ainsi que l’ont estimé les premiers juges, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’événement du
12 avril 2020, quand bien même la teneur des propos tenus, qui concernaient le syndicat SUD dans son ensemble, pourrait être regardée comme inappropriée, aurait provoqué à l’égard de
Mme C… une lésion de nature à constituer un accident de service. Par suite, en refusant, par les décisions litigieuses, de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident qui serait survenu le 12 avril 2020, le directeur du groupe hospitalier D… n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 7 du présent arrêt.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupe hospitalier D…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C… le versement au groupe hospitalier D… d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
La requête de Mme C… est rejetée.
Mme C… versera la somme de 1 500 euros au groupe hospitalier D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et au groupe hospitalier D….
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente-assesseure,
S. Ladoire
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne à ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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