Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 22NC01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 mai 2022, N° 2001335 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431808 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et la société à responsabilité limitée (SARL) Le Bois l’Hérisson ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 9 décembre et du 17 décembre 2019 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré un permis de construire une unité de méthanisation à la société Méthawoëvre, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux enregistré le 7 février 2020.
Par un jugement n° 2001335 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B… et la SARL Le Bois l’Hérisson, représentés par Me Dartois, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 mai 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 9 décembre et du 17 décembre 2019 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré un permis de construire une unité de méthanisation à la société Méthawoëvre, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux enregistré le 7 février 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute du jugement ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ; le dossier n’indique pas son habitation au titre des constructions existantes ;
- le dossier méconnaît les dispositions des articles R. 431-16 du code de l’urbanisme et R. 122-2 du code de l’environnement dès lors que l’étude d’impact du projet n’était pas jointe au dossier de demande de permis de construire ;
- le projet ne respecte pas la carte communale en particulier en ce qui concerne le périmètre de captage des eaux ;
- le projet ne respecte pas la charte du parc naturel régional de Lorraine ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’unité de méthanisation présente un risque réel d’explosion alors que la défense extérieure contre l’incendie est insuffisante, et que le projet occasionnera des nuisances olfactives et sonores importantes ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que l’accès du site aux véhicules de secours n’est pas assuré.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2023, la société Methawoëvre, représentée par Me Chollet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement, de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du permis de construire.
Elle soutient que :
- la SARL le Bois l’Hérisson ne justifie pas de sa qualité à faire appel dès lors qu’elle n’était pas partie en première instance ;
- M. B… ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- si une irrégularité devait être retenue, il est demandé à la cour de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B… ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, M. B… et la SARL Le Bois l’Hérisson, représentés par Me Dartois, déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, la société Methawoëvre, représentée par Me Verra, déclare accepter ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 décembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à la société Méthawoëvre un permis de construire une unité de méthanisation sur la parcelle cadastrée n° 73 à Manoncourt-en-Woëvre. Un arrêté modificatif portant sur l’adresse du projet a été édicté par le préfet le 17 décembre 2019. M. B… a formé le 7 février 2020 un recours gracieux que le préfet a implicitement rejeté. Par présente requête, M. B… et la SARL Le Bois L’Hérisson dont il est le gérant relèvent appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d’annulation des arrêtés susvisés du 9 décembre 2019 et du 17 décembre 2019, ainsi que celle de la décision portant rejet du recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, les requérants se sont désistés de leur requête. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Méthawoëvre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B… et à la SARL Le Bois l’Hérisson de leur désistement d’instance.
Article 2 : Les conclusions de la société Méthawoëvre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. B…, à la SARL Le Bois l’Hérisson, à la société Méthawoëvre et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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