Rejet 15 juillet 2024
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 24 oct. 2025, n° 25NT00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 juillet 2024, N° 2213625 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431804 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2213625 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B…, représenté par Me Perrot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2024 et l’arrêté du 9 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de l’instruction de sa demande, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation à cet égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- et les observations de Me Perrot, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 10 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 16 septembre 1983, est entré en France en septembre 2019 selon ses déclarations. Il a été définitivement débouté du droit d’asile par une décision du 19 mai 2021. Par un arrêté du 23 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français. L’intéressé a alors sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet a rejeté cette demande. M. B… a demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 15 juillet 2024, le tribunal a rejeté la demande de M. B…. Ce dernier fait appel de ce jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, M. B… était présent depuis moins de trois ans en France où il s’est maintenu irrégulièrement après le rejet définitif de sa demande d’asile. S’il se prévaut de sa relation avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 11 mai 2025, ainsi que de la naissance le 11 août 2020 d’un enfant commun, l’attestation de vie commune établie le 18 septembre 2022, purement déclarative, ne fait état d’une communauté de vie qu’à partir du 15 septembre 2021. Ces attaches en France, dont l’intensité est peu étayée par les éléments versés au dossier, étaient toutefois très récentes à la date du refus de titre de séjour contesté. De plus, l’intensité et la stabilité des liens du requérant avec son enfant ne ressortent pas de la seule attestation établie par une directrice d’école le 15 novembre 2024, aux termes de laquelle l’intéressé accompagne régulièrement son enfant à l’école. En outre, le requérant n’est pas inséré dans la société française, où il se trouve sans activité professionnelle ni ressources personnelles, sa compagne ne disposant elle-même pas davantage de revenus suffisants pour pourvoir à l’entretien des membres de sa famille. Enfin, M. B… dispose d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et où réside sa fille née en 2000 issue d’une précédente union. Dans ces conditions, le refus d’admission au séjour en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, cette décision ne méconnaît pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En deuxième lieu, en vertu des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que, à la date de l’arrêté contesté, le requérant serait particulièrement investi dans l’entretien et l’éducation de son enfant résidant en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de refus d’admission au séjour, de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celui du défaut d’examen de la situation de l’intéressé à cet égard doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 9 juin 2022 du préfet de la Loire-Atlantique. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Perrot et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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