Rejet 10 septembre 2024
Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 24 oct. 2025, n° 25NT00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 septembre 2024, N° 2407714,2412221 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431805 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2407714,2412221 du 10 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A…, représenté par Me Chaumette, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 septembre 2024 et l’arrêté du 22 mai 2024 en toutes ses décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de le pourvoir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de la Justice Administrative et en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal n’a pas suffisamment motivé son jugement, s’agissant de sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) aurait été effectuée dans le respect des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale par des personnels individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat ;
- elle méconnaît les dispositions des article L. 425-1 et R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du Protocole du 15 novembre 2000 dit C… ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
en ce qui concerne le refus de départ volontaire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux circonstances humanitaires justifiant sa non édiction ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le protocole additionnel à la convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté à New York le 15 novembre 2000 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- et les observations de Me Drouet substituant Me Chaumette, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, se disant né le 29 décembre 2005, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par une ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Nantes a ouvert une tutelle de l’Etat à son profit et l’a confié aux services du département de la Loire-Atlantique. Le département a sollicité la mainlevée de la mesure de tutelle au motif que l’intéressé avait reconnu être né le 29 décembre 2001. Par une ordonnance devenue définitive du 31 août 2023, le juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la mainlevée de la mesure de tutelle d’Etat au profit du requérant. Le 22 mai 2024, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le préfet de la Loire-Atlantique a également, par un arrêté du 31 juillet 2024, décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique. M. A… a demandé l’annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 10 septembre 2024, le tribunal a rejeté les demandes de M. A…. Ce dernier relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Le tribunal a répondu aux points 9 et 10 du jugement attaqué au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour au bénéfice de l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traites des êtres humains ou de proxénétisme. En indiquant que le requérant n’établissait pas, à la date de l’arrêté en litige, avoir déposé de plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains, que ses écritures n’apportaient pas de précisions sur les faits de traite des êtres humains dont il déclare avoir été victime en 2022 et qu’il se bornait à produire des pièces évoquant seulement qu’ « il n’est pas à exclure que M. A… serait sous l’emprise d’un réseau auquel il tenterait de s’extraire », le premier juge, qui n’était pas tenu de répondre expressément à tous les arguments des parties, a suffisamment motivé son jugement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-1 de ce code : « Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe : / 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°. / (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. / 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire (…) ».
D’une part, M. A… fait valoir qu’il a porté plainte le 19 août 2022, pour des faits de vols et de violences qui faisaient suite à la dénonciation de sa part « d’un réseau impliqué dans plusieurs cambriolages » et que des autorités administratives ou judiciaires ont relevé en août et septembre 2022 qu’il pourrait être sous l’emprise d’un réseau sévissant à Nantes. Ces éléments, pas plus que l’âge allégué de 16 ans au moment des faits, ne permettent toutefois pas d’établir que l’intéressé, qui était alors sous tutelle de l’Etat, aurait porté plainte en tant que victime d’une traite d’êtres humains, le requérant n’apportant d’ailleurs en appel aucune précision sur cette infraction dont il dit avoir été victime. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas, ni même ne soutient, avoir sollicité un titre sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein de droit en application de cet article et de la méconnaissance du protocole additionnel à la convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000, ne peuvent, dès lors, qu’être écartés. Il en va de même, en tout état de cause, pour le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, l’intéressé s’est borné à déclarer aux services de police lors de son audition du 22 mai 2024 notamment qu’il portait une arme de catégorie D en raison de problèmes avec des tunisiens. Ainsi, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l’autorité administrative n’a pas commis de vice de procédure en n’informant pas l’intéressé et en ne lui accordant pas un délai de réflexion, en application de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant de la possibilité d’obtenir un titre de séjour en qualité de victime de la traite d’êtres humains.
En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation, est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. A… reprend en appel sans les assortir d’éléments pertinents nouveaux.
En troisième lieu, la décision de refus de délai de départ volontaire en litige énonce les considérations de fait et de droit qui la fondent et est, dès lors, suffisamment motivée. Il ressort de cette motivation qu’elle a été prise, contrairement à ce que soutient le requérant, après un examen particulier de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Au terme de son article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Si M. A… conteste que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, il se borne à faire valoir à cet égard que certains des faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et qu’ils sont seulement mentionnés dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sans figurer à son casier judiciaire. Toutefois, le préfet a produit en première instance un extrait du bulletin n° 1 du casier judiciaire qui mentionne six décisions judiciaires le condamnant pour une dizaine de faits de vol ou de vol aggravé ou avec destruction, notamment commis en 2021 et 2022. Eu égard au caractère grave, répété et récent de ces faits, le préfet pouvait considérer que le comportement de l’intéressé présentait une menace actuelle pour l’ordre public. De plus, il n’est pas contesté que le requérant ne pouvait pas présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et pouvait donc être regardé comme présentant un risque de soustraction à une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence, du fait de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, le requérant, qui a de la famille en Algérie, se borne à souligner qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en France et qu’il y réside depuis trois ans, ne fait valoir aucune circonstance familiale qui ferait que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
Il ressort de l’arrêté contesté du 22 mai 2024, qui vise les dispositions citées au point précédent, que l’administration y a fait état des éléments de la situation personnelle du requérant qui étaient pertinents, concernant la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’elle a indiqué les faits commis par l’intéressé qui permettaient de considérer que sa présence sur le territoire constituait une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ne peut donc qu’être écarté. Il ressort de l’arrêté en litige et de sa motivation que cette décision a été prise après un examen particulier de la situation du requérant.
En huitième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai n’étant pas annulée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait l’être aussi par voie de conséquence.
En dernier lieu, les circonstances de la durée de présence en France du requérant depuis trois années, de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant un an et du dépôt d’une plainte pour vols et violences le 19 août 2022 ne permettent pas d’établir, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 5, que le préfet aurait dû s’abstenir, pour des raisons humanitaires, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français en litige d’une interdiction de retour sur le territoire français. Pour les mêmes raisons, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ou d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être également être écartés
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 22 mai 2024 du préfet de la Loire-Atlantique. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Chaumette et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Logement social ·
- Réalisation ·
- Objectif ·
- Construction ·
- Carence ·
- Recours gracieux ·
- Habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Salubrité ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Parcelle
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurance maladie ·
- Élève ·
- Commissaire de justice ·
- Surveillance ·
- Débours ·
- Responsabilité ·
- École
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aménagement commercial ·
- Sociétés immobilières ·
- Code de commerce ·
- Protection des consommateurs ·
- Urbanisme ·
- Avis ·
- Commission nationale ·
- Justice administrative ·
- Consommateur ·
- Objectif
- Sciences physiques ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Mathématiques ·
- Enseignement supérieur ·
- Professeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement professionnel ·
- Professionnel ·
- Mutation
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Technique ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Plan ·
- Personne publique ·
- Terme ·
- Parcelle ·
- Environnement
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Vote ·
- Taxe d'habitation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Contrôle
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Service ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Médecin spécialiste ·
- Représentant du personnel ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Administration
- Magasin ·
- Justice administrative ·
- Exploitation commerciale ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Code de commerce ·
- Vente ·
- Sursis à exécution ·
- Police spéciale ·
- Commerce de détail
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bois ·
- Recours gracieux ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.