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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 24 oct. 2025, n° 25NT00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 13 novembre 2024, N° 2400180 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431806 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier CATROUX |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
| Parties : | du |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », présentée le 25 octobre 2022 et la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer cette demande.
Par un jugement n° 2400180 du 13 novembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme A…, représentée par Me Ndiaye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 13 novembre 2024 et la décision du 14 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de l’examiner dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a jugé que sa requête était irrecevable, dès lors que son dossier de demande de titre de séjour en qualité d’étudiante était complet et que la décision de refus d’enregistrement lui faisait donc grief ;
- le refus d’enregistrement a été pris en méconnaissance de la procédure préalable prévue par l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration imposant de lui indiquer les pièces manquantes ;
- la décision contestée méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 18 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a sollicité, le 14 avril 2021, son admission au séjour en tant que salariée. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 juin 2021 assorti d’une obligation de quitter le territoire français. La demande d’annulation de cet arrêté formée par Mme A… a été rejetée par le tribunal administratif de Rouen le 26 avril 2022, puis par la cour administrative d’appel de Douai le 22 août 2022. La requérante a alors sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». Par une décision du 14 mai 2024, le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer sa demande, au motif du caractère incomplet de son dossier de demande. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour ainsi que de la décision du 14 mai 2024 portant refus d’enregistrement de celle-ci. Par un jugement du 13 novembre 2024, le tribunal a rejeté la demande de Mme A…. Cette dernière relève appel de ce jugement.
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». En application de l’article L. 435-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui séjourne déjà en France doit présenter sa demande de titre de séjour avant l’expiration de l’un des documents de séjour mentionnés au 2° à 8° de l’article L. 411-1 du même code. Selon l’annexe 10 de ce code, l’étranger sollicitant un titre de séjour portant la mention « étudiant » doit produire, à l’appui de sa demande, un visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité, ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de six mois.
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour pris au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de la requérante, l’administration s’est fondée sur la circonstance que le dossier de demande ne comportait pas de justificatif de domicile de moins de six mois ni de visa de long séjour pour suivre des études, une telle pièce étant requise en l’absence de nécessité liée au suivi des études.
Il est constant que Mme A… n’a pas produit, à l’appui de sa demande, de titre de séjour en cours de validité. La circonstance qu’elle ait produit un visa de long séjour ne permet pas d’établir que son dossier avait été complété, à cet égard, conformément aux exigences de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la durée de validité de ce visa était expirée à la date de sa demande. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délivrance d’un titre de séjour étudiant aurait résulté d’une nécessité liée au déroulement des études. La seule circonstance que fait valoir Mme A… selon laquelle son entrée en France était régulière ne permet pas à elle seule d’établir que l’administration pouvait instruire son dossier en l’absence de production du visa de long séjour exigé par la réglementation. L’administration ne pouvait pas non plus instruire sa demande en l’absence d’un justificatif récent de domicile, dont il est constant qu’à la date de la décision contestée Mme A… ne l’avait pas transmis aux services du préfet du Calvados, qui n’était pas tenu de lui demander de compléter son dossier eu égard à ce qui a été dit au point 3. Il ne ressort pas enfin des pièces du dossier que l’administration disposait déjà par ailleurs de l’adresse de la requérante. Dès lors, son dossier étant effectivement incomplet, le refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de l’intéressée n’a pas le caractère d’une décision susceptible d’être contestée par la voie d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande d’annulation de la décision du 14 mai 2024 de refus d’enregistrement prise par le préfet du Calvados. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Ndiaye et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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