Rejet 8 février 2024
Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 24 oct. 2025, n° 24NT00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 8 février 2024, N° 2106340 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431799 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent LAINÉ |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme totale de 7 904 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il a subis résultant, d’une part, de l’illégalité de la décision du
23 août 2019 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de renouveler les autorisations d’acquisition et de détention d’armes, éléments d’armes et de munitions qu’il détenait pour un revolver Manurhin MR73 et un pistolet CZ 97B et lui a ordonné de se dessaisir de ces deux armes en sa possession, d’autre part, de l’illégalité de la décision du 16 septembre 2019 portant rejet de son recours gracieux, ainsi que de condamner l’Etat à verser à Mme B… la somme totale de
1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi.
Par un jugement no 2106340 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Douard puis par Me Plateaux, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 février 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme totale de 7 904 euros en réparation des préjudices matériel et moral et à verser à Mme B… la somme totale de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’illégalité de la décision du 23 août 2019 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- à supposer que cette décision soit régulière en la forme, elle n’est pas fondée dans son principe ; le préfet ne peut dans le cadre de l’action indemnitaire lui opposer l’absence de respect des prescriptions de l’article R. 312-14 du code de la sécurité intérieure (CSI) alors que c’est l’administration qui l’a induit en erreur en mentionnant dans la décision du 10 juillet 2014 lui accordant l’autorisation d’acquisition et de détention d’armes que « Ce document (…) doit obligatoirement être renouvelé à l’expiration de sa durée de validité » ; du fait de cette erreur commise par l’administration, la décision de refus d’autorisation de renouvellement d’armes était illégale au fond car sa demande entrait dans le cadre de l’exception prévue par le premier alinéa de l’article R. 312-14 du CSI en cas de situation d’empêchement puisqu’il avait reçu l’assurance, à la lecture de l’autorisation délivrée en 2014, qu’il n’était nécessaire de solliciter le renouvellement de ladite autorisation qu’à compter de l’expiration de sa date de validité ;
- il existe un lien de causalité entre la faute de l’administration et les préjudices invoqués car, d’une part, le délai mentionné par l’article R. 312-14 du CSI ne constitue pas une règle de procédure dont la méconnaissance se traduirait par l’irrecevabilité de la demande de renouvellement d’autorisations de détention d’armes, d’autre part, l’article R. 312-14 du CSI est irrégulier donc inopposable car dès lors qu’il porte atteinte au droit de propriété sur les armes il est dénué de base légale au regard de l’article 34 de la Constitution et il méconnaît l’article 1er du premier protocole annexe à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’il porte une atteinte disproportionnée au droit à la libre disposition des biens ;
- ils sollicitent l’indemnisation de plusieurs chefs de préjudice, chiffrés comme suit :
* s’agissant de M. B…, 4 904 euros au titre de son préjudice matériel et 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* s’agissant de Mme B…, 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lainé, président de chambre,
— les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
— ainsi que les observations de Me Plateaux, représentant M. A… B… et Mme C… B…, et de M. B… lui-même.
Considérant ce qui suit :
M. B… a demandé au préfet du Morbihan qu’il procède au renouvellement des autorisations qu’il détenait pour l’acquisition et la détention d’armes, d’éléments d’armes et de munition pour un revolver Manurhin MR73 et un pistolet CZ 97B. Par une décision du 23 août 2019, le préfet du Morbihan a refusé de procéder au renouvellement de ces autorisations et lui a ordonné de se dessaisir de ces deux armes en sa possession. Le préfet a confirmé le sens de sa décision en rejetant le recours gracieux présenté par M. B… le 8 septembre 2019, par une décision du 16 septembre 2019. Par un jugement du 15 septembre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du 23 août 2019 et du 16 septembre 2019, en raison de leur insuffisance de motivation. Par un courrier du 9 décembre 2020, M. B… a présenté une demande indemnitaire auprès du préfet du Morbihan afin que l’Etat soit condamné à réparer les préjudices que lui et sa mère estiment avoir subi du fait des illégalités entachant les décisions des 23 août 2019 et 16 septembre 2019. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’Etat à verser à M. B… la somme totale de 7 904 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il a subis du fait de l’illégalité de la décision du 23 août 2019 et de la décision du 16 septembre 2019 et à Mme B… la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de forme ou de procédure, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d’une procédure régulière. Si tel est le cas, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme trouvant sa cause directe dans le vice de forme ou de procédure entachant la décision administrative illégale.
3. Le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement définitif du 15 septembre 2021, annulé les décisions des 23 août et 16 septembre 2019 par lesquelles le préfet du Morbihan a refusé à M. B… de renouveler les autorisations d’acquisition et de détention d’armes, d’éléments d’armes et de munitions qu’il détenait pour un revolver Manurhin MR73 et un pistolet CZ 97B et lui a ordonné de se dessaisir de ces deux armes en sa possession, en raison de leur insuffisance de motivation.
4. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de la sécurité intérieure : « La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d’expiration de l’autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation provisoire à compter de la date d’expiration de l’autorisation jusqu’à la décision expresse de renouvellement. Si la demande de renouvellement d’autorisation pour une arme n’est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d’autorisation de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l’intéressé. / Dans le cas où l’autorisation d’acquisition et de détention d’armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 312-40, le préfet informe l’association sportive agréée des décisions de refus de renouvellement des autorisations concernant ses membres. ». Aux termes du II de l’article R. 312-17 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions des 23 août et 16 septembre 2019 :
« II. -Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme, de ses éléments ou des munitions dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 aux personnes suivantes : (…) / 2° Les bénéficiaires d’autorisations dont le renouvellement a été refusé (…). ». Aux termes de l’article R. 312-40 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions des 23 août et 16 septembre 2019 : « Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l’article R. 311-2 : / 1° Les associations sportives agréées membres d’une fédération sportive (…) ; / 2° Les personnes majeures (…), membres des associations mentionnées au 1° du présent article, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l’article
R. 312-43 du présent code, licenciés d’une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir et titulaires d’un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes mentionnées aux 3° bis de la rubrique 1 du I ou 1°, 2°, 4° et 9° du II de l’article R. 311-2 (…). / Les autorisations d’acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées : (…) / – pour les autres armes et éléments d’armes, à la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d’au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d’autorisation. / Pour obtenir le renouvellement de son autorisation d’acquisition et de détention d’arme, le détenteur doit justifier de sa participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d’au moins deux mois, par période de douze mois pendant la durée de l’autorisation. / Les modalités des séances contrôlées de pratique du tir sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des sports (…). ».
5. Le préfet du Morbihan fait valoir qu’indépendamment du vice de forme entachant ses décisions, il pouvait légalement refuser à M. B… de lui renouveler les autorisations d’acquisition et de détention d’armes, d’éléments d’armes et de munitions, dès lors que l’intéressé n’a pas respecté le délai de présentation de sa demande de renouvellement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 312-14 du code de la sécurité intérieure. Il résulte de l’instruction que les autorisations délivrées à M. B… étaient valables du 10 juillet 2014 au 9 juillet 2019 et que l’intéressé a déposé sa demande de renouvellement le 22 juin 2019, soit deux semaines et demie avant l’expiration du délai de validité de l’autorisation initiale du 10 juillet 2014, alors que, en application des dispositions précitées, il aurait dû le faire au moins trois mois avant la date d’échéance et avait ainsi jusqu’au 9 avril 2019 pour accomplir cette formalité.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que si la décision du préfet du Morbihan du 10 juillet 2014 portant délivrance de l’autorisation de M. B…, relative au revolver Manurhin MR73, portait la mention selon laquelle cette autorisation devra « obligatoirement être renouvelé[e] à l’expiration de sa durée de validité », cette mention signifie simplement que l’autorisation délivrée en 2014 doit être renouvelée à l’expiration de sa durée de validité, ce qui constitue uniquement un rappel de l’exigence légale tenant à la limitation de la durée de validité de l’autorisation de détention d’armes, et ne peut être regardé comme constituant une indication sur la procédure et le moment de la demande de renouvellement ultérieure que M. B… était susceptible de présenter près de cinq ans plus tard. Dans ces conditions, M. A… B… et Mme C… B…, sa mère, ne peuvent être fondés à soutenir que la rédaction de la décision d’autorisation du 10 juillet 2014 constituerait une information erronée de nature à engager la responsabilité de l’Etat ou « un empêchement de l’intéressé » au sens de l’exception au délai de trois mois minimum, prévue par la dernière phrase du premier alinéa de l’article R. 312-14 alors applicable.
7. En deuxième lieu, d’une part, le délai de trois mois minimum prévu par le premier alinéa de l’article R. 312-14 précité du code de la sécurité intérieure pour déposer la demande de renouvellement d’autorisation constitue simplement une condition pour l’instruction de cette demande, d’où il résulte qu’en l’absence de demande de renouvellement dans le délai requis l’autorisation ne peut plus être délivrée. Or, en l’espèce, il est constant que M. B… n’a entrepris aucune démarche tendant au renouvellement de ses autorisations avant le 22 juin 2019. D’autre part, à supposer même que, comme le prétendent les requérants, le délai minimal susmentionné de présentation des demandes de renouvellement d’autorisation ne soit prévu par aucun texte législatif, cela ne serait pas de nature à entraîner l’illégalité alléguée de ces dispositions, qui relèvent de l’exercice par le pouvoir réglementaire de sa compétence en matière de police administrative. Enfin, dès lors que le détenteur d’armes se trouvant, en raison du non-respect du délai prescrit, dans la situation de ne plus pouvoir déposer de demande d’autorisation de renouvellement de ses armes dispose, en cas d’injonction préfectorale de s’en dessaisir, de la possibilité de les vendre dans un délai raisonnable, l’article R. 312-14 du code de la sécurité intérieure, en soumettant la demande de renouvellement à une telle exigence de délai, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété entraînant une violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, s’agissant d’un bien dont la jouissance est subordonnée à la détention d’une autorisation administrative et compte tenu des exigences de l’ordre et de la sécurité publics qui s’imposent au pouvoir réglementaire.
8. En troisième et dernier lieu, dès lors que le préfet du Morbihan aurait pu prendre la décision de refus de renouvellement d’autorisation de détention d’armes sur le fondement du premier alinéa de l’article R. 312-14 du code de la sécurité intérieure et que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce fondement n’est pas illégal, le lien de causalité entre l’illégalité fautive des décisions préfectorales des 23 août et 16 septembre 2019 et les préjudices invoqués ne peut être regardé comme établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… et Mme C… B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. A… B… et Mme C… B… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… et Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… et C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président-rapporteur,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LAINÉ
L’assesseur le plus ancien dans
le grade le plus élevé,
X. CATROUX
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magasin ·
- Justice administrative ·
- Exploitation commerciale ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Code de commerce ·
- Vente ·
- Sursis à exécution ·
- Police spéciale ·
- Commerce de détail
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bois ·
- Recours gracieux ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Sociétés
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Plan ·
- Personne publique ·
- Terme ·
- Parcelle ·
- Environnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Vote ·
- Taxe d'habitation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Contrôle
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Service ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Médecin spécialiste ·
- Représentant du personnel ·
- Tribunaux administratifs
- Commune ·
- Logement social ·
- Réalisation ·
- Objectif ·
- Construction ·
- Carence ·
- Recours gracieux ·
- Habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Menaces
- Demande ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement commercial ·
- Casino ·
- Urbanisme ·
- Exploitation commerciale ·
- Aménagement du territoire ·
- Autorisation ·
- Distribution ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Magasin
- Sociétés ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Peinture ·
- Corrosion ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité
- Agrément ·
- Commission ·
- Département ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code du sport.
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.