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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 24 oct. 2025, n° 25NT00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 21 novembre 2024, N° 2402260,2402363 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431803 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… D…, née C…, a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler, d’une part, la décision du 22 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine lui a retiré l’agrément lui permettant d’exercer en qualité d’assistante familiale et d’autre part, la décision du 26 février 2024 par laquelle il a procédé à son licenciement.
Par un jugement nos 2402260,2402363 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme D…, représentée par Me Alexandre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 22 février 2024 portant retrait d’agrément en qualité d’assistante familiale et du 26 février 2024 portant licenciement ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de la réintégrer dans les effectifs d’assistants familiaux du département dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 23 octobre 2023 portant suspension de son agrément d’assistante familiale, le courrier du 29 janvier 2024 l’informant de la saisine de la commission consultative paritaire départementale dans le cadre de la procédure de retrait de son agrément ainsi que le courrier du 7 février 2024 portant sur la tenue de cette commission n’ont pas été signés par des personnes ayant compétence pour ce faire ;
- la composition de la commission consultative paritaire départementale n’a pas été portée à sa connaissance s’agissant des cinq membres représentant le département ;
- la régularité de la composition de cette commission n’est pas établie ;
- l’avis de la commission sur la proposition de retrait d’agrément ne lui a pas été communiqué ;
- son entier dossier administratif ne lui a pas été communiqué ;
- la décision du 22 février 2024 portant retrait d’agrément est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision du 26 février 2024 portant licenciement n’a pas été signée par une personne ayant compétence pour ce faire ;
- la décision de licenciement est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision de retrait de son agrément qui la fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Me Collin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Collin, représentant le département d’Ille-et-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a bénéficié à compter du 15 avril 2020 d’un agrément délivré par le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine à fin d’exercer en qualité d’assistante familiale pour accueillir deux enfants. Cet agrément a été étendu, à compter du 8 août 2022, à l’accueil simultané à son domicile de trois enfants mineurs. Le 13 juillet 2023, les services départementaux ont été destinataires d’un signalement et d’une information préoccupante portant sur les conditions d’accueil de deux enfants. Le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a alors suspendu, par une décision du 23 octobre 2023, l’agrément de Mme D… pour la période du 23 octobre 2023 au 22 février 2024. A la suite des évaluations de la situation de Mme D… sur les plans psychologique, social et éducatif, réalisées les 23 et 24 janvier 2024, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a informé Mme D…, par un courrier du 29 janvier 2024, qu’il saisirait la commission consultative paritaire départementale (CCPD) en vue de lui retirer son agrément en qualité d’assistante familiale. A la suite de l’avis favorable émis par cette commission le 20 février 2024, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a, par une décision du 22 février suivant, retiré l’agrément de Mme D…, puis l’a licenciée par une décision du 26 février 2024. Mme D… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les décisions des 22 et 26 février 2024. Par un jugement du 21 novembre 2024, dont Mme D… relève appel, le tribunal a rejeté ses demandes.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…). » Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-23 du même code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel (…) concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, (…) des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais (…) ». L’article R. 421-27 de ce code précise que cette commission « comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. (…) ».
D’une part, Mme H… G…, cheffe du service PMI accueil petite enfance du département, et signataire de la décision de retrait de l’agrément de Mme D… s’était vu consentir, par un arrêté du 30 janvier 2024 du président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, une délégation à effet de signer tous les actes, y compris individuels, relatifs à l’agrément des assistants familiaux, incluant ainsi les décisions de retrait de ces agréments. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit, par suite, être écarté.
D’autre part, la compétence des signataires des courriers du 29 janvier 2024, informant l’intéressée de la saisine de la commission consultative paritaire départementale, et du 7 février 2024, l’informant de la réunion de cette commission, est sans incidence sur la régularité de la procédure au regard des dispositions citées au point 2 et en conséquence sur la légalité de la décision de retrait d’agrément. Le moyen tiré de l’incompétence des signataires de ces courriers ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, ni l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne prévoit la communication à l’assistante maternelle dont il est envisagé de retirer d’agrément des noms des cinq membres représentant le département qui siègent au sein de la commission consultative paritaire départementale ou celle de l’avis de cette commission. Mme D… ne peut donc pas utilement se prévaloir de ce que ces éléments ne lui ont pas été communiqués. En outre, il ressort des pièces du dossier que la commission comportait, lorsqu’elle s’est réunie le 20 février 2024, pour connaître de la proposition de retrait en litige, neuf de ses membres : Mme Courteille, présidente de cette commission, Mme A…, Mme I…, Mme J…, M. K…, représentants du Département ainsi que M. L…, Mme F…, Mme M… et Mme B…, représentants des assistants maternels et familiaux. Ces personnes avaient été désignées en tant que membres de la commission consultative paritaire départementale par un arrêté du président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 12 février 2024. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission lors de sa réunion du 20 février 2024 doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, il ressort du courrier du département adressé à la requérante, le 14 février 2024, que son dossier administratif lui a bien été communiqué en réponse à sa demande du 8 février précédent. Il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier, qu’étaient compris dans ce dossier administratif des documents relatifs aux faits précis constituant l’incident unique qui aurait concerné l’enfant Enzo le 26 juin 2023, à l’information préoccupante adressée au centre départemental d’action sociale (CDAS) le 13 juillet 2023 concernant l’enfant Léa, à la note d’accompagnement du CDAS à l’intention d’une psychologue ou encore le procès-verbal de la commission consultative paritaire ou de l’audition de Mme D…. En revanche, il ressort des courriers des 29 janvier et 7 février 2024 que Mme D… a connu les griefs concernant la prise en charge des mineurs qui lui étaient confiés et qu’elle a été en mesure de formuler ses observations sur l’incident concernant Enzo et l’information préoccupante concernant Léa, au cours des entretiens du 23 janvier 2024 avec une psychologue clinicienne et du 24 janvier suivant avec une infirmière évaluatrice ainsi que lors de la réunion de la CCPD. L’intéressée a été ainsi en mesure d’assurer utilement sa défense, alors même que certains éléments de son dossier administratif ne lui auraient pas été communiqués. Le moyen tiré de l’absence de communication du dossier et de la méconnaissance des droits de la défense doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine s’est fondé pour retirer l’agrément de Mme D… sur la considération selon laquelle les conditions d’accueil mises en place par cette dernière n’étaient pas conformes aux dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, eu égard à l’infliction de sanctions inadaptées aux enfants accueillis, à l’insuffisance de leur sécurisation et à une prise en compte inappropriée des troubles dont ils sont affectés ou de leur vécu. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a tiré les cheveux de l’enfant Enzo et lui a mis la tête sous l’eau afin, selon elle, d’aider l’enfant à surmonter sa phobie de l’eau et qu’après avoir abandonné la pratique consistant à imposer aux enfants de se mettre sur les genoux, les mains sur la tête, elle installait les enfants sur les marches « pour qu’ils réfléchissent sur ce qu’ils avaient fait », sans envisager elle-même de façon suffisante la perception par ces enfants de cette pratique punitive. De plus, l’enfant Léa, mineure de 8 ans, a été convoquée par la gendarmerie pour une audition dans le cadre d’une enquête en qualité de témoin de violences conjugales dans le couple de Mme D…. Il ressort également des pièces du dossier que les enfants accueillis étaient exposés à un climat anxiogène résultant notamment de disputes très vives du couple. Il ressort enfin de l’évaluation de l’intéressée conduite les 23 et 24 janvier 2024 par une psychologue clinicienne et une infirmière puéricultrice que la prise en charge des troubles dont souffre l’enfant Léa, et notamment de son encoprésie, était inadaptée. En se bornant à soutenir que la prise en charge de cette enfant était difficile, Mme D… ne remet pas en cause de façon probante ce dernier grief. Dans ces conditions, et en dépit des bonnes appréciations professionnelles dont avait bénéficié la requérante en décembre 2019 et février 2020, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur de fait et n’a pas fait une inexacte application des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, en retirant l’agrément de Mme D….
En cinquième lieu, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine se trouvait en situation de compétence liée, en vertu de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, pour procéder au licenciement de Mme D…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 26 février 2024 portant licenciement de l’intéressée ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que cette décision serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision du 22 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a prononcé le retrait de l’agrément de Mme D… doit, également, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions du département d’Ille-et-Vilaine présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département d’Ille-et-Vilaine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… D… née C… et au département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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