Annulation 26 juin 2025
Rejet 24 octobre 2025
Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 24 oct. 2025, n° 25NT02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 26 juin 2025, N° 2301563 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431807 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Contextus et la société Rebus ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale des exploitations commerciales pour ordonner la fermeture du magasin Netto à Saint-Contest et d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer les surfaces de vente et d’ordonner la fermeture du magasin Netto qu’exploite la société Laudrine sur la commune de Saint-Contest.
Par un jugement no 2301563 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 17 avril 2023 et enjoint au préfet du Calvados de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 752-23 du code de commerce dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 25NT02248 enregistrée le 21 août 2025, le préfet du Calvados demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 juin 2025.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a jugé que l’ouverture du magasin Netto était illicite, faute de l’autorisation requise par le 5° de l’article L. 752-1 du code commerce pour une extension d’une surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil de 1 000 mètres carrés et qu’il était tenu pour cette raison de mettre en œuvre les pouvoirs de police prévus par l’article L. 752-23 du même code ;
- le magasin en cause n’appartient pas à un ensemble commercial tel que défini par l’article L. 752-3 du code de commerce, dès lors que les magasins qui auraient été réunis n’ont pas été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, qu’ils ne font pas l’objet d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements, ni de gestion commune de certains éléments de leur exploitation, et ne disposent d’aucune structure juridique commune ;
- l’opération en cause concernait une création de magasin de commerce de détail d’une surface de vente inférieure à 1 000 m2 et n’était donc pas soumise à autorisation d’exploitation commerciale en application du 1° de l’article L. 752-1 du code de commerce ;
- l’exécution du jugement du 26 juin 2025 aurait des conséquences économiques et humaine irrémédiables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2025 et le 7 octobre 2025, ce dernier non communiqué, la société Contextus et la société Rebus, représentées par la SCP CGCB et associés, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été présentée par le ministre intéressé et n’est pas signée par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature de ce ministre et que, d’autre part, elle ne comporte pas l’indication du fondement de la demande de sursis à exécution ;
- les moyens invoqués par le préfet du Calvados ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 25NT02300 enregistrée le 27 août 2025, la société Laudrine, représentée par la société Parme avocats, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 juin 2025.
Elle soutient que :
- la décision préfectorale contestée est légale dès lors que l’ouverture du magasin Netto constitue une simple réactivation des droits d’exploitation attachés aux locaux ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé que l’ouverture du magasin Netto était illicite, faute de l’autorisation requise par le 5° de l’article L. 752-1 du code commerce pour une extension d’une surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil de 1 000 mètres carrés et que le préfet était tenu pour cette raison de mettre en œuvre les pouvoirs de police prévus par l’article L. 752-23 du même code ;
- le magasin en cause n’appartient pas à un ensemble commercial tel que défini par l’article L. 752-3 du code de commerce, dès lors que les magasins qui auraient été réunis n’ont pas été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier ;
- l’opération en cause est une réouverture non soumise à autorisation en application du 6° de l’article L. 752-1 du code de commerce ;
- l’exécution du jugement du 26 juin 2025, même en cas de fermeture simplement temporaire, condamnerait très gravement voire définitivement l’avenir du commerce concerné qui connait déjà des difficultés en raison d’une situation financière fragile et ce, quelle que soit l’issue de la procédure au fond.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que dans sa requête n° 25NT02248.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2025 et le 6 octobre 2025, ce dernier non communiqué, la société Contextus et la société Rebus, représentées par la SCP CGCB et associés, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Laudrine en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens invoqués par la société Laudrine ne sont pas fondés.
Vu :
- les requêtes au fond n° 25NT02247 et n° 25NT02273,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Fresneau, représentant la société Laudrine, de Me Demaret, représentant les société Contextus et Rebus.
Une note en délibéré, présentée pour les sociétés Contextus et Rebus dans les deux dossier n° 25NT02300 et n° 25NT02248, a été enregistrée le 8 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société Contextus et la société Rebus, respectivement propriétaire et exploitante d’un magasin à l’enseigne « Super U » situé à Saint-Contest (Calvados), ont demandé le 22 mars 2023 au préfet du Calvados de mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale des exploitations commerciales afin d’ordonner la fermeture du magasin à l’enseigne « Netto » qu’exploite la société Laudrine sur cette même commune. Par une décision du 17 avril 2023 le préfet a rejeté cette demande. La société Contextus et la société Rebus ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler cette décision. Par un jugement du 26 juin 2025, le tribunal a fait droit à cette demande et a enjoint au préfet du Calvados de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 752-23 du code de commerce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par deux requêtes distinctes, qu’il y a lieu de joindre, dès lors qu’elles sont dirigées contre une même décision juridictionnelle, le préfet du Calvados et la société Laudrine, demandent à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la requête n° 25NT02248 du préfet du Calvados :
En vertu de l’article R. 811-10 du code de justice administrative, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations produits au nom de l’Etat, sauf dispositions contraires. L’article R. 811-10-1 du même code énumère les matières dans lesquelles, par dérogation à l’article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations. La police spéciale des exploitations commerciales ne figure pas parmi ces matières.
Par suite, ainsi que les sociétés Contextus et Rebus le font valoir, le préfet du Calvados ne pouvait pas présenter la requête n° 25NT02248 au nom de l’Etat. Cette requête, irrecevable, ne peut, dès lors, qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur la requête n° 25NT02300 de la société Laudrine :
Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
D’une part, aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; / 2° L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l’utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n’entrerait pas dans le cadre de l’article L. 310-2 ; / 3° Tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ; / 4° La création d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ; / 5° L’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; / 6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 2 500 mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 752-3 du même code : « I. – Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : / 1° Soit ont été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; / 2° Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements ; / 3° Soit font l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; / 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 752-23 du code de commerce : « (…) II. – Les agents mentionnés à l’article L. 752-5-1 et les agents habilités par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’il est compétent, constatant l’exploitation illicite d’une surface de vente ou, s’agissant de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail, l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé, établissent un rapport qu’ils transmettent au représentant de l’Etat dans le département d’implantation du projet. / Le représentant de l’Etat dans le département met en demeure l’exploitant concerné soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale à l’autorisation d’exploitation commerciale accordée par la commission d’aménagement commercial compétente, dans un délai de trois mois à compter de la transmission au pétitionnaire du constat d’infraction. Sans préjudice de l’application de sanctions pénales, il prend, à défaut, un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 150 € par mètre carré exploité illicitement. (…) ».
Pour annuler la décision du préfet du Calvados du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Caen a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 752-1 et L. 752-23 du code de commerce au motif que le préfet avait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 752-3 de ce code en considérant que le magasin Netto ne faisait pas partie d’un ensemble commercial. Le moyen tiré de ce que l’ouverture du magasin Netto n’était soumise, en application de l’article L. 752-1 du code commerce, et notamment de son 5°, à aucune autorisation d’exploitation commerciale et que, faute d’exploitation illicite, l’autorité administrative n’était pas, dès lors, tenue de mettre en œuvre les pouvoirs de police prévus par l’article L. 752-23 du même code parait, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Il y a lieu, par suite, d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 26 juin 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 25NT02273.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Laudrine, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 25NT02300, au titre des frais exposés par les sociétés Contextus et Rebus et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme que les sociétés Contextus et Rebus demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens dans l’instance n° 25NT02248.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 26 juin 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 25NT02273.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Contextus et Rebus sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la requête n° 25NT02248 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Contextus et Rebus, à la société Laudrine, au préfet du Calvados et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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