Annulation 30 décembre 2021
Rejet 28 octobre 2022
Rejet 4 novembre 2022
Annulation 30 décembre 2022
Rejet 20 janvier 2023
Rejet 10 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 24 oct. 2025, n° 24PA02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 juin 2024, N° 24PA02428 |
| Dispositif : | Liquidation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449685 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pascal MANTZ |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt nos 22PA01494, 22PA02008 du 30 décembre 2022 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Paris a, notamment, par son article 1er, annulé la décision du 25 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’abroger l’arrêté du 25 octobre 2000 prononçant l’expulsion de M. B… A…, par son article 2, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, d’abroger cet arrêté dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt et, par son article 3, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d’exécution devant la Cour :
Par une lettre du 19 juin 2023, M. A…, représenté par Me Monget-Sarrail, a demandé à la cour qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’exécuter, dans le délai de 8 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’arrêt nos 22PA01494, 22PA02008 rendu le 30 décembre 2022 par la cour administrative d’appel de Paris.
Par une ordonnance n° 24PA02428 du 4 juin 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle pour l’instruction de la demande d’exécution présentée par M. A….
Par un arrêt n° 24PA02428 du 14 février 2025 devenu définitif, la cour a prononcé à l’encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, pour l’exécution de l’arrêt n° 22PA01494, 22PA02008 du 30 décembre 2022, une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, si cette autorité ne justifiait pas avoir, dans ce délai, exécuté les articles 2 et 3 de l’arrêt du 30 décembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, M. A… soutient que les articles 2 et 3 de l’arrêt du 30 décembre 2022 ne sont toujours pas exécutés.
Un mémoire a été présenté le 1er septembre 2025 pour M. A… qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin l’article L. 911-8 de ce code dispose que : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
2. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations, la totalité de la somme liquidée étant versée au requérant sauf si le juge fait application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de justice administrative. La juridiction statuant sur la liquidation d’une astreinte ne peut faire usage de la faculté, prévue par le second alinéa de l’article L. 911-8 du code de justice administrative, d’en affecter une part au budget de l’Etat lorsque l’astreinte est prononcée à l’encontre de ce dernier.
3. D’autre part, lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction assortie d’une astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte, sur le simple constat que sa décision n’a pas été exécutée à l’expiration du délai qu’elle a fixé.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêt n° 24PA02428 du 14 février 2025 a été notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis le jour même. Le délai de deux mois dont disposait le préfet pour procéder à l’abrogation de l’arrêté du 25 octobre 2000 prononçant l’expulsion de M. A…, en exécution de l’article 2 de l’arrêt du 30 décembre 2022, et procéder au versement de la somme de 1 000 euros, en exécution de l’article 3 du même arrêt, expirait, dès lors, le 14 avril 2025. Le préfet ne démontre, ni même n’allègue, l’existence d’obstacles de nature à avoir empêché ou retardé cette exécution. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 14 février 2025, au taux de 50 euros par jour de retard, et d’en fixer le montant à la somme de 9 650 euros pour la période de 193 jours allant du 14 avril 2025 jusqu’à la date de mise à disposition du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’allouer à M. A… la moitié de cette somme, soit 4 825 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 4 825 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 24PA02428 du 14 février 2025, pour la période allant du 14 avril 2025 au 24 octobre 2025.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis informera la Cour des mesures qu’il aura prises pour assurer l’exécution de l’arrêt nos 22PA01494, 22PA02008 du 30 décembre 2022, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté ·
- Religion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jeunesse ·
- Ouvrage ·
- Publication ·
- Islam ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Publicité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale
- Air ·
- Amende ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Manifeste ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Retrait ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Police ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congo ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Permis de démolir ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Agent public ·
- Délibération ·
- Syndicat ·
- Siège ·
- Enseignement privé ·
- Salarié ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement ·
- Justice administrative
- Îles wallis-et-futuna ·
- Résidence ·
- Changement ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Administration ·
- Département d'outre-mer ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Département
- Temps de travail ·
- Département ·
- Annulation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Cycle ·
- Horaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Risque ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Stockholm ·
- Recours hiérarchique ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Armée
- Province ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résiliation ·
- Facture ·
- Mission ·
- Marches ·
- Assistance juridique
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Police nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Candidat ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Échelon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.