Rejet 30 janvier 2024
Réformation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 24PA01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2024, N° 2107262 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449678 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2107262 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des impositions en litige à raison de la réduction des bases imposables de 201 euros, 19 804 euros et 62 551 euros, au titre respectivement des années 2013, 2014 et 2015 et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B… et Mme C…, représentés par Me Mattei, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il leur est défavorable ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit, d’erreurs dans la qualification juridique des faits, d’une dénaturation des faits et d’une contradiction de motifs ;
- il est entaché d’une omission à statuer sur des moyens et conclusions ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de tout effet interruptif de prescription ;
- l’existence, le principe, le montant et l’appréhension réelle et effective d’un quelconque revenu ne sont pas établis ; l’administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’appréhension des sommes en litige ;
- elle ne pouvait pas taxer au 1er janvier 2013 un « à nouveau » d’un montant de 291 euros ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont insuffisamment motivées au regard des rectifications concernant le compte courant d’associé débiteur ;
- les pénalités pour manquement délibéré s’agissant des rectifications concernant les dépenses personnelles sont infondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Franklin Investment, dont M. B… est le gérant et unique associé, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 17 novembre 2016, le service vérificateur a procédé, notamment, au rehaussement de son bénéfice imposable au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015. Par une proposition de rectification du 5 décembre 2016, il a tiré les conséquences de ce contrôle sur la situation fiscale personnelle du foyer de M. B… et son épouse, Mme C…. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2018. Les requérants relèvent appel du jugement du 30 janvier 2024 en tant que le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la réduction de ces impositions, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les requérants ne peuvent utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreurs de droit, d’erreurs d’appréciation, d’erreurs fait ou d’une contradiction de motifs.
3. D’autre part, en se bornant à procéder par renvois à des numéros de pages de leurs différents mémoires de première instance, les requérants n’assortissent pas leurs moyens tirés des omissions à statuer qui entacheraient le jugement de première instance des précisions suffisantes quant aux conclusions et moyens dont s’agit permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et les montants des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification, l’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
6. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la proposition de rectification n° 2120 du 5 décembre 2016, notifiée aux requérants à titre personnel afin de tirer à leur égard les conséquences en matière d’impôt sur le revenu des rectifications notifiées à la société Franklin Investment à la suite de la vérification de sa comptabilité, mentionne le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal, la catégorie d’imposition retenue ainsi que l’année d’imposition concernée. D’autre part, les rectifications relatives aux soldes débiteurs du compte courant d’associé de M. B… dans les comptes de la société Franklin Investment et reposant sur sa qualité de seul maître de l’affaire sont motivées de façon suffisamment précise permettant la formulation utile d’observations. En revanche, le chef de redressement correspondant aux revenus réputés distribués à M. B… issus de charges considérées comme non justifiées par la société, présentées globalement selon un montant unique par année, est insuffisamment détaillé pour permettre au contribuable de le discuter utilement. La proposition du 30 novembre 2016 adressée à la société Franklin Investment, laquelle précise notamment les dépenses personnelles considérées comme des charges non déductibles, n’a pas été jointe à la proposition de rectification du 5 décembre 2016 et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été régulièrement notifiée aux requérants en leur nom propre. Dans ces conditions, les requérants sont seulement fondés à soutenir que la proposition de rectification est insuffisamment motivée s’agissant des charges considérées comme des dépenses personnelles pour un montant de 27 558 euros en 2013, 69 836 euros en 2014 et 51 862 euros en 2015. Ils sont par suite fondés à demander la décharge d’imposition correspondante, en droits et pénalités, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à ce chef de redressement.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification du 5 décembre 2016 serait dépourvue de tout effet interruptif de prescription compte tenu de son insuffisance de motivation s’agissant des chefs de redressement autres que celui relatif aux charges de la société Franklin Investment regardées comme des dépenses personnelles de M. B… et de Mme C….
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes (…) ». En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause. En cas de variation de ce solde d’une année civile sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l’associé, l’actionnaire ou le porteur de parts pour l’année en cause.
9. En l’espèce, en se bornant à soutenir que l’administration ne fournit que des chiffres annuels globaux, les requérants ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que le surcroît, à la clôture de chaque exercice, de solde débiteur du compte courant d’associé ouvert au nom de M. B… dans les écritures de la société Franklin Investment ne constitue pas des revenus distribués à son profit.
10. En troisième lieu, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Il n’est pas contesté que l’« à nouveau » d’un montant de 291 euros inscrit au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. B… le 1er janvier 2013 a été maintenu dans les écritures de la société Franklin Investment la date de clôture de l’exercice comptable, le 31 décembre 2013. Il n’a ainsi pas eu d’incidence sur la variation du solde débiteur de ce compte courant d’associé au cours de l’exercice et il n’a donc pas été imposé à ce titre. Par voie de conséquence, en se bornant à cette seule allégation, M. B… et Mme C… n’établissent pas que cette somme de 291 euros ne constituerait pas un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 120 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article : 1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l’étranger quelle que soit l’époque de leur création (…) ».
12. Il résulte de l’instruction que, lors de la vérification de comptabilité de la société Franklin Investment, le comptable de la société a indiqué que les déclarations de produits financiers, d’un montant de 324 000 euros en 2013, 294 000 euros en 2014 et 174 000 euros en 2015, correspondaient à des dividendes provenant de la société César Capital Limited, société britannique détenue à 75 % par la société Franklin Investment et à 25 % par M. B… en son nom propre. Ces informations ont été corroborées par la réponse des autorités britanniques à une demande d’assistance internationale effectuée le 9 août 2016 et dont M. B… ne conteste au demeurant pas avoir été informé le 1er octobre 2016. Si les requérants contestent les propos tenus par le comptable de la société lors des opérations de vérification, ils n’avancent toutefois aucune autre explication quant à la provenance des produits financiers déclarés par la société Franklin Investment, ni ne contestent la qualité d’associé de M. B… de la société César Capital Limited, ni même d’ailleurs le principe ou le montant des distributions à son profit qu’il s’est abstenu de déclarer. En se bornant à invoquer l’interprétation erronée faite par l’administration des documents transmis dans le cadre de la demande d’assistance internationale, au prétexte de leur rédaction en langue étrangère, les requérants ne remettent pas davantage en cause les constatations effectuées par l’administration qui, compte tenu des éléments sur lesquels elles reposent, doivent être regardées comme valablement établies par ses soins.
Sur les pénalités :
13. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». L’article L. 80 D du livre des procédures fiscales dispose que : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (…) ».
14. La pénalité pour manquement délibéré prévue par ces dispositions a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
15. D’une part, la proposition de rectification du 5 décembre 2016 précise les motifs de droit et de fait de l’application de pénalités pour manquement délibéré, s’agissant notamment des revenus réputés distribués par la société Franklin Investment, lesquels incluent les soldes débiteurs des comptes courants d’associé. Le moyen tiré du défaut de motivation manque dès lors en fait.
16. D’autre part, l’administration, qui souligne à juste titre l’absence intentionnelle de déclaration des revenus en litige ainsi que l’importance et le caractère réitéré des manquements qui ne pouvaient être ignorés, en établit le caractère délibéré, malgré le dégrèvement dont les requérants ont pu bénéficier en cours de procédure.
17. Il résulte de tout de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions correspondant aux charges considérées par l’administration comme non justifiées et dont le montant a été réintégré aux bénéfices de la société Franklin Investment.
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B… et Mme C… sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à hauteur de ce qu’implique une réduction des revenus imposables d’un montant de 27 558 euros en 2013, 69 836 euros en 2014 et 51 862 euros en 2015.
Article 2 : Le jugement n° 2107262 du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… et Mme C… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, Mme A… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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