Rejet 12 janvier 2024
Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 24PA02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 janvier 2024, N° 2212456 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449684 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans.
Par un jugement n° 2212456 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. D…, représenté par Me Maupoux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- l’exemplaire de l’arrêté qui lui a été remis ne comporte pas la mention, en caractères lisibles, des nom et prénom du signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente, la délégation de signature produite par la préfecture ne visant pas de telles décisions ;
- l’arrêté, dans son ensemble, émane d’une autorité incompétente, en l’absence de preuve de la nomination du signataire aux fonctions d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement ;
- le jugement attaqué, qui n’a pas répondu à cet argument, doit être annulé ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle mentionne qu’il ne fait pas état d’une circonstance particulière dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et que cette circonstance fait obstacle à ce que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français puisse être regardé comme établi ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire elle-même illégale ;
- cette décision n’est pas motivée, l’arrêté ne faisant pas état de la prise en compte des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien, né le 5 mai 1988, déclare être entré en France le 1er août 2022. A la suite de son interpellation le 18 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a notifié à M. D… un arrêté du 19 octobre 2022 l’obligeant à quitter, sans délai, le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans. M. D… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler cet arrêté. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 12 janvier 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a soulevé, devant le tribunal, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté, en invoquant l’absence de preuve de sa nomination aux fonctions d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement. Le jugement attaqué n’a pas répondu à ce moyen, qu’il n’a pas visé. Il est par, suite, irrégulier et doit être annulé.
Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D… devant le tribunal.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. D…, l’arrêté attaqué comporte, en caractères lisibles, la mention des nom et prénom de son signataire, M. A… B…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture du Val-de-Marne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète de ce département a donné délégation à M. A… B…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, d’une part, les décisions prises en application des dispositions des articles L.611-1 à L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire, et d’autre part, les décisions fixant le pays de destination. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées dans cet arrêté de délégation, dont il résulte qu’à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, M. B… avait été nommé aux fonctions d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, en particulier en ce qu’il lui refuse un délai de départ volontaire, serait entaché d’incompétence manque donc en fait.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a déclaré, lors de son audition faisant suite à son interpellation, avoir engagé auprès de la préfecture des démarches visant à régulariser sa situation. Toutefois, il ne justifie par aucune pièce avoir sollicité, à la date d’édiction de l’arrêté, la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mention de l’arrêté selon laquelle il ne fait état d’aucune circonstance particulière au regard des dispositions citées au point précédent serait entachée d’une erreur de fait. La préfète du Val-de-Marne ne peut davantage être regardée comme ayant entaché sa décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur d’appréciation en estimant que le risque de fuite mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se trouvait caractérisé.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe, la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, la motivation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à l’encontre de M. D… atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères précités. La décision contestée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’injonction doivent par conséquent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 12 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera donnée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Milon
Le président,
A. Barthez
La greffière,
E. Mouchon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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