Rejet 31 janvier 2024
Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 24PA01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2024, N° 2115933 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449680 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Wendy LELLIG |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014.
Par un jugement n° 2115933 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2024 et le 30 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Thiébaut, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les sommes qui ont été virées à la société Chatou-Mermoz 10 par la société MMGS, pour un montant de 3 085 951 euros, doivent être qualifiées d’avances en compte courant et ne constituent pas des subventions ;
- les conditions d’application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ne sont pas remplies ; aucune preuve de l’appréhension des sommes litigieuses n’est apportée ;
- les sommes en litige n’ont pas été désinvesties et ne peuvent donc constituer un revenu distribué dont il aurait eu la libre disposition ;
- il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A, des instructions administratives indiquant qu’il incombe à l’administration de prouver un désinvestissement des sommes qu’elle entend imposer en tant que revenus distribués.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2024 et le 13 novembre 2024, , le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à la décharge des pénalités, dépourvues de tout moyen développé à leur soutien, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chatou-Mermoz 10 a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés lui ont été notifiées. L’administration a également procédé à un contrôle sur pièces des déclarations de M. B…, associé et gérant de la société Chatou-Mermoz 10, au titre des années 2013 et 2014 et lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. (…) ».
3. Lors de la vérification de comptabilité de la société Chatou-Mermoz 10, le service a constaté que cette dernière avait reçu, au cours de l’année 2014, de la part de la société MMGS qui détient 6 % de ses parts et dont le gérant est également M. B…, des virements d’un montant total, en tenant compte des remboursements, de 3 085 950,81 euros. En l’absence de toute comptabilité de la société Chatou-Mermoz 10, ainsi que de la société MMGS qui a également fait l’objet d’une procédure de contrôle, et en raison d’un remboursement de moins de 7 % des aides accordées sur une période de deux ans, du transfert de la majorité des fonds vers des comptes bancaires à l’étranger et de l’absence d’utilisation de ces fonds dans le cadre de l’activité de la société Chatou-Mermoz 10, l’administration fiscale a considéré que ces sommes constituaient des subventions définitivement acquises devant être rattachées aux résultats imposables de l’année au cours de laquelle elles ont été acquises, en application de l’article 38 du code général des impôts.
4. Pour contester la nature d’aide financière définitivement acquise des sommes en litige retenue par l’administration, M. B… soutient qu’il s’agissait de prêts de la part de la société MMGS devant être remboursés, prenant la forme d’avances en compte courant d’associé. Toutefois, au soutien de son argumentation, il se borne à se prévaloir des écritures issues d’une comptabilité de la société Chatou-Mermoz 10 reconstituée postérieurement aux opérations de contrôle, laquelle, bien qu’établie dans le cadre d’une procédure collective, reste dépourvue de toute force probante en l’absence de pièces justificatives. La circonstance que les sommes versées au profit de la société Chatou-Mermoz 10 proviendraient de prêts bancaires devant nécessairement être remboursés par la société MMGS est en tant que telle sans incidence sur leur qualification en l’absence de toute autre pièce établissant l’existence d’une créance de cette dernière à l’égard de la société Chatou-Mermoz 10. Il en va de même de l’existence de quelques flux financiers, présentés comme des remboursements partiels des sommes en litige, de l’ordre de 7 % sur deux années, lesquels sont insuffisants à établir le principe et le montant de la dette alléguée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les sommes réintégrées au résultat de la société Chatou-Mermoz 10 par l’administration fiscale constituaient des avances.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Les dispositions du premier alinéa de l’article 110 du même code précisent que, pour l’application de ces dispositions, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. L’article 47 de l’annexe II à ce code indique enfin que « toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ». D’autre part, il incombe, en principe, à l’administration d’apporter la preuve que le contribuable a effectivement disposé des sommes regardées par elle comme distribuées par une société et prélevées sur les bénéfices de celle-ci. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
6. En l’espèce, les impositions en litige procèdent de l’inclusion dans les revenus imposables de M. B…, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant à un rehaussement des bénéfices de la société Chatou-Mermoz 10 au titre de l’exercice clos en 2014 et regardées comme des revenus distribués par cette société à M. B…, que l’administration a considéré comme le seul maître de l’affaire.
7. D’une part, ainsi que le soutient le requérant, la qualité de maître de l’affaire est sans incidence sur la preuve que l’administration doit dans un premier temps rapporter de l’existence d’un désinvestissement des sommes regardées comme distribuées. En l’espèce, M. B… se prévaut de ce que la somme de 2 100 000 euros figurait au crédit du compte bancaire ouvert par la société Chatou-Mermoz 10 dans une banque israélienne, que la somme de 248 915 euros figurait au crédit d’un compte courant ouvert par cette même société à la Caisse d’Epargne ainsi que d’un investissement au Brésil, par la société dont il était le gérant, dans une mine de pierres précieuses, à concurrence d’une somme de 600 000 euros. Il en déduit que ces sommes, qui auraient fait l’objet d’un investissement ou demeurent à la disposition de la société, ne peuvent pas être considérées comme distribuées. Toutefois, alors que la seule pièce versée au dossier, à savoir un contrat daté du 27 août 2014, au demeurant non traduit en français, ne suffit pas à établir l’existence d’un investissement effectif par la société Chatou-Mermoz 10 dans une mine de pierres précieuses au Brésil, l’absence de toute comptabilité probante, permettant de justifier des flux financiers entrants et sortants, fait en tout état de cause obstacle à ce que les sommes dont il est question puissent être considérées comme provenant nécessairement des aides financières consenties par la société MMGS qui seraient alors demeurées dans l’entreprise. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve que la somme de 3 085 950,81 euros, qui n’a été ni mise en réserve, ni incorporée au capital, est réputée distribuée.
8. D’autre part, M. B… ne conteste pas sa qualité de seul maître de l’affaire, faisant peser sur lui la charge de la preuve de l’absence d’appréhension des sommes en cause par ses soins. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B… doit être, en l’absence de preuve contraire, regardé comme ayant appréhendé les bénéfices considérés comme distribués par la société qu’il contrôlait.
9. En dernier lieu, le requérant appuie son argumentation sur des commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques indiquant qu’il incombe à l’administration de prouver un désinvestissement des sommes qu’elle entend imposer en tant que revenus distribués. Il n’est toutefois pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes qu’il invoque, lesquels ne comportent pas d’interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté de sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Province ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résiliation ·
- Facture ·
- Mission ·
- Marches ·
- Assistance juridique
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Police nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Candidat ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Échelon
- Polynésie française ·
- Agent public ·
- Délibération ·
- Syndicat ·
- Siège ·
- Enseignement privé ·
- Salarié ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Îles wallis-et-futuna ·
- Résidence ·
- Changement ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Administration ·
- Département d'outre-mer ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Département
- Temps de travail ·
- Département ·
- Annulation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Cycle ·
- Horaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Risque ·
- Délibération
- Liberté ·
- Religion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jeunesse ·
- Ouvrage ·
- Publication ·
- Islam ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public ·
- Menaces
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Retard ·
- Budget
- Bail ·
- Stockholm ·
- Recours hiérarchique ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Armée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Comptes bancaires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compte courant ·
- Bénéfices non commerciaux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Nigeria
- Île-de-france ·
- Région ·
- Résiliation ·
- Accord-cadre ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Marches ·
- Ententes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.