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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 24PA02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 avril 2024, N° 2304388 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449682 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304388 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, Mme A…, représentée par Me Ni Ghairbhia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors, d’une part, que le tribunal a estimé, à tort, qu’elle ne justifierait pas d’une présence stable et continue depuis 2017, qu’elle ne justifierait pas d’une insertion sociale ou familiale particulière et qu’elle n’apporterait pas d’élément établissant le risque de mauvais traitement auquel elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine ; d’autre part, le jugement n’explicite pas les motifs ayant conduit le tribunal à rejeter les conclusions présentées contre la décision fixant le pays de destination ;
- la décision portant refus de séjour ne satisfait pas aux exigences de motivation fixées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle ne répond pas aux exigences de motivation fixées par l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, auquel n’est pas conforme l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
- elle ne résulte pas d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Par une décision du 20 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- et les observations de Me Garvey, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née le 20 octobre 1986, déclare être entrée en France, une première fois, en 2014, et être rentrée au Nigéria à l’aide du dispositif d’aide au retour proposé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Elle est ensuite revenue en France le 2 février 2017 selon ses déclarations et a déposé une demande d’admission au séjour au titre de l’asile en mars 2017. Sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Mme A… a alors fait l’objet d’un arrêté du 8 juin 2020 portant obligation de quitter le territoire français, qu’elle n’a pas exécuté. Elle a présenté, le 26 juillet 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
D’une part, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il s’ensuit que la requérante ne peut utilement faire valoir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’une erreur d’appréciation concernant la durée de sa présence en France, son insertion ou encore concernant les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine pour en demander l’annulation pour irrégularité, notamment en raison d’une prétendue insuffisance de motivation. D’autre part, il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Melun, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par Mme A…, a expressément répondu, au point 7, au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en motivant son appréciation. Dès lors, le tribunal n’a pas entaché son jugement, sur ce point, d’une insuffisance de motivation. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité à ce titre.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, Mme A… peut être regardée comme reprenant en appel, sans critique utile du jugement attaqué ni éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait entachée d’une insuffisance de motivation. Il y a lieu d’écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
D’une part, à supposer que Mme A… puisse être regardée comme justifiant d’une présence habituelle en France depuis le mois de février 2017, cette circonstance n’est pas, à elle seule, et en l’absence notamment de volonté particulière d’intégration professionnelle ou sociale, de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors, en outre, qu’il résulte des indications non contredites de la préfète du Val-de-Marne que Mme A… s’est maintenue sur le territoire français bien qu’elle ait fait l’objet, en 2020, d’une première mesure d’éloignement. D’autre part, il ressort des indications concordantes des parties que Mme A… a été condamnée le 2 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de trois mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire de deux ans et une obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins, de suivre un enseignement ou d’exercer une activité professionnelle et d’établir sa résidence en un lieu déterminé pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis, le 6 août 2020, en état de récidive. Mme A…, qui est séparée du père de ses enfants et a, en tant que victime de violences de la part de son concubin, été placée sous protection par ordonnance du 14 mai 2024 du tribunal judiciaire de Créteil, se prévaut encore de la présence en France de ses trois enfants, respectivement nés en 2012, 2018 et 2021. Toutefois, ainsi que le souligne elle-même Mme A…, ses trois enfants ont, antérieurement à l’arrêté attaqué, fait l’objet d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Il ressort, par ailleurs, du jugement en assistance éducative daté du 6 octobre 2023 que ce placement a été décidé en raison des violences commises par Mme A… à l’encontre de sa fille ainée et dénoncées par cette dernière. Il ressort en outre des écritures produites en appel par Mme A… que celle-ci a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 1er mars 2024 à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de deux ans dont six mois aménageables ab initio pour des faits de violences commises à l’égard de sa fille ainée. S’il ressort du jugement en assistance éducative du 6 octobre 2023 et des pièces plus récentes que Mme A… bénéficie d’un droit de visite médiatisée au bénéfice de ses enfants, cette mesure a été mise en place postérieurement à l’arrêté attaqué. Mme A… ne peut donc, de ce point de vue, être regardée comme présentant un motif exceptionnel ou humanitaire justifiant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si Mme A… déclare avoir subi, durant son adolescence, des maltraitances de la part des membres de sa famille qui l’hébergeaient au Nigéria, elle n’établit pas être exposée au risque de subir à nouveau de tels actes en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a au demeurant été rejetée. En tout état de cause, les difficultés économiques en cours au Nigéria, dont l’ampleur n’est pas établie, ne font pas obstacle au rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation ou une erreur de droit en refusant de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, Mme A… est séparée de son ancien compagnon et ne vit plus avec ses enfants, lesquels ont été placés auprès des services de l’aide sociale à l’enfance avant l’édiction de l’arrêté attaqué. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… exerce avec assiduité le droit de visite médiatisée qui lui a été accordé suite au placement de ses trois enfants auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, l’organisation de ce droit de visite est postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué. Il n’est donc pas établi qu’à la date à laquelle il a été pris, l’arrêté attaqué aurait fait obstacle à la poursuite des liens entre Mme A… et ses trois enfants. Si elle fait valoir que son oncle, sa tante et l’un de ses cousins l’ont maltraitée alors qu’elle vivait auprès d’eux, Mme A…, qui n’allègue pas être dans l’obligation de retourner vivre auprès d’eux, ne conteste pas disposer d’autres attaches familiales et sociales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans environ. Dès lors, au vu de l’ensemble de ces circonstances, la décision refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même, en tout état de cause, que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent donc être écartés.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent arrêt, Mme A…, qui n’allègue pas être contrainte de retourner vivre auprès de son oncle et de sa tante, n’établit pas encourir, de ce point de vue, un risque de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d’origine. Elle n’établit pas davantage être exposée à un tel risque en raison d’une prétendue dette envers la personne qui l’aurait incitée à venir en France en 2014, ou du fait de l’insécurité alimentaire régnant au Nigéria. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 du présent arrêt que la décision refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en ce qu’elle serait fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les dispositions et les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relatif aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dont l’article 12 dispose que : « les décisions de retour (…) indiquent leurs motifs de fait et de droit (…) », lesquels n’impliquent pas que la décision de retour soit motivée distinctement de la décision de refus de titre qu’elle accompagne. La motivation du refus de titre de séjour étant suffisante, ainsi qu’il a été dit au point 3, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des objectifs de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doivent, par suite, être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours prévue par l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d’une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée doit être écarté.
En second lieu, Mme A… n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée résulterait d’un examen insuffisant de sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt que Mme A… n’établit pas qu’elle serait exposée au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera donnée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Milon
Le président,
A. Barthez
La greffière,
E. Mouchon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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