Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 24 oct. 2025, n° 24PA03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 18 avril 2024, N° 2300512 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449687 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la province Nord à lui verser la somme totale de 3 384 600 F CFP en indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la résiliation de son marché d’assistance juridique et technique.
Par un jugement n° 2300512 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet 2024 et 9 mai 2025,
Mme A…, représentée par la SELARL d’avocats Royanez, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de condamner la province Nord à lui verser la somme de 3 884 500 F CFP en indemnisation de son préjudice, assortie des intérêts de retard à compter du 9 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la province Nord une somme de 500 000 F CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune faute et en tout état de cause, pas une faute d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation de son marché ;
- les réserves du comité de projet ne lui ont jamais été communiquées ;
- elle n’a pas été mise à même de poursuivre sa mission du fait de l’incapacité de la province Nord à assurer sa mission de coordination et de pilotage ;
- elle n’a pas interrompu sa mission, ni refusé de modifier les livrables ;
- compte tenu du caractère fautif de la résiliation, elle peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice matériel, soit 3 080 000 F CFP au titre des factures de la phase 2 et
304 500 F CFP du fait du manque à gagner de la phase 3, sommes assorties des intérêts de retard à hauteur de 504 141 F CFP au 8 mai 2025 et à parfaire, et à celle de son préjudice moral à hauteur de 500 000 F CFP.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2025 et un mémoire enregistré le 30 mai 2025 et non communiqué, la province Nord de Nouvelle-Calédonie, représentée par la SARL d’avocat Philippe Dupuy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la délibération 424 du 20 mars 2019 portant réglementation des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention n°22C274, la province Nord a confié à Mme A… une mission d’assistance juridique et technique pour l’élaboration de la réglementation relative aux études d’impact environnemental en application de la séquence « éviter, réduire, compenser ». La mission, qui a débuté au mois d’août 2022, devait s’accomplir en trois phases successives, « Etat des lieux », « Orientation et stratégie » et « Modalités et outils de mise en œuvre », chacune divisée en deux axes (« Réglementation » et « procédures coordonnées »).
Mme A… a émis, le 17 novembre 2022, les factures correspondant à la phase 2 des
axes 1 et 2. Ces factures n’ayant pas encore été payées le 17 mars 2023, elle a indiqué ne plus pouvoir avancer sur le projet. Par un courriel du 5 mai 2023, le directeur du développement économique et de l’environnement lui a proposé de mettre fin à leur collaboration et de transiger en lui payant 65 % du montant de la phase 2 de l’axe 1 et 90 % du montant de la phase 2 de l’axe 2. L’intéressée n’ayant, selon la province Nord, pas répondu à cette proposition, le président de l’assemblée de la province Nord a décidé, le 18 juillet 2023, la résiliation unilatérale de la convention en raison du non-respect, par la titulaire du marché, de ses obligations. Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de condamnation de la province Nord à lui verser la somme totale de 3 384 600 F CFP en indemnisation de son préjudice.
2. Aux termes de l’article 10 de la convention en litige : « En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations issues de la présente convention, cette dernière pourra être résiliée par l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de quinze jours. / Toutefois, en cas de mauvaise exécution ou de manquements à ses obligations et après mise en demeure adressée par lettre recommandée restée sans effet dans un délai de quinze jours, la province Nord pourra rompre unilatéralement la convention sans qu’aucune indemnité ne puisse être réclamée par le prestataire (…) ».
Aux termes de l’article 5 de la même convention, relatif aux conditions de validation des phases et des livrables : « La validation de chaque phase sera prononcée dès l’acceptation des livrables par le groupe projet et notifiée par attestation de service réalisé. Cela entraînera un transfert de propriété. / Lorsque le contrôle fait apparaître des fautes, omissions ou écarts, les livrables devront être modifiés dans un délai raisonnable à compter de la notification des résultats du contrôle au prestataire. / Lorsque la province Nord juge que les prestations appellent des réserves telles qu’il ne lui apparaît possible d’en prononcer la réception, il notifie une décision motivée de rejet ». En vertu de l’article 7 de la même convention, le paiement des phases était conditionné à leur achèvement, à la validation des livrables et à une attestation de réalisation par la province Nord.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A… a transmis, le
16 novembre 2022, les livrables de la phase 2 des axes 1 et 2 à la responsable du projet pour la province Nord, qui les a communiqués aux membres des groupes de travail et du groupe de projet pour qu’ils y apportent leurs remarques d’ici le 15 janvier 2023. Le 13 janvier 2023, la responsable du projet lui a indiqué que la relecture des projets de textes appelait des commentaires de la part des membres du projet nécessitant une semaine supplémentaire. Par deux courriels des 17 et 20 mars 2023, Mme A… a indiqué que faute de paiement des factures de la phase 2, elle ne pourrait plus avancer sur le projet. Au regard des termes non ambigus et réitérés de ses deux courriels, qui conditionnent la poursuite de son intervention au paiement de ses factures, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle faisait en réalité état de son impossibilité de poursuivre sa mission, sans disponibilité du groupe projet et sans retour sur les choix stratégiques de la province Nord. Elle ne peut davantage soutenir qu’elle aurait été induite en erreur, quant au paiement de ses prestations, par la demande qui lui a été faite le
13 avril 2023 de modifier ses factures, postérieure à ses courriels des 17 et 20 mars 2023. Il résulte enfin des stipulations mentionnées au point précédent qu’en l’absence de validation de ses livrables, toujours en cours d’examen, et d’attestation de service fait, Mme A… ne pouvait prétendre au paiement des prestations de la phase 2.
4. D’autre part, si les groupes consultés n’ont pas remis leur avis dans le délai indiqué et que trois services ont transmis à Mme A… leurs commentaires sur des documents séparés, ces circonstances ont tout au plus compliqué et ralenti son intervention, sans qu’il ne résulte de l’instruction qu’elle aurait été mise dans l’impossibilité de poursuivre sa mission, comme en témoignent les échanges du 20 février 2023 avec la responsable du projet mentionnés par le courriel du 17 mars 2023. Il ressort en outre de ce courriel et de celui du 20 mars 2023 que Mme A… travaillait à la modification des projets de texte, bien qu’elle estime à tort que ce travail relevait de la phase 3. Dans ces conditions, en conditionnant la poursuite de la modification des projets de texte au paiement des factures de la phase 2, elle a méconnu ses obligations contractuelles, sans que les éventuels manquements de la province Nord ne soient de nature à l’en exonérer. Compte tenu de sa gravité, ce manquement était de nature à justifier la résiliation, à ses torts, de la convention la liant à la province Nord, bien que les manquements relatifs à la non-conformité des livrables, à la non-modification des écarts et des omissions dans un délai raisonnable ou à l’absence de réponse à la proposition de transaction de 5 mai 2023 ne soient pas fondés ou ne puissent lui être opposés. En l’absence de résiliation fautive,
Mme A… n’est pas fondée à demander à être indemnisée à ce titre. Cette circonstance est en revanche sans incidence sur son droit à obtenir, le cas échéant, le paiement des prestations de la phase 2 que la province Nord aurait finalement validées.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de condamnation de la province Nord à l’indemniser du préjudice résultant du caractère illégal de la résiliation de son marché.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la province Nord, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 180 000 F CFP au titre des frais exposés par la province Nord et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera la somme de 180 000 F CFP à la province Nord de
Nouvelle-Calédonie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la province Nord de Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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