Annulation 27 juin 2024
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 24 oct. 2025, n° 24PA03907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 juin 2024, N° 2303779 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449691 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Val-de-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la délibération n° 2022-6-1.13.13 du 17 octobre 2022 en tant qu’elle approuve les dispositions du règlement du temps de travail relatives aux sujétions particulières contenues dans le point 4 relatif aux « jours de réduction horaire liés à la pénibilité et aux contraintes d’organisation » et l’annexe 1 relative aux « modalités de prise en compte des sujétions et pénibilités par métier ».
Par un jugement n° 2303779 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Brunière, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun et de rejeter le déféré du préfet du Val-de-Marne ;
2°) à titre subsidiaire, de moduler les effets dans le temps de l’annulation en les limitant à compter du 1er janvier de l’année suivant la mise à disposition du présent arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a statué ultra petita ;
- rien n’interdit que les risques psychosociaux soient pris en compte au titre de la pénibilité ;
- tous les métiers ne sont pas exposés à un risque psychosocial ;
- le fait que des sujétions relèvent de l’exercice normal des fonctions n’empêche pas de les considérer comme des sujétions liées aux cycles et à l’organisation du travail ainsi qu’à la nature des missions ;
- les déplacements quotidiens sont susceptibles de générer un stress particulier ;
- il existe un lien entre les sujétions retenues et les métiers concernés ;
- les sujétions retenues ne sont pas redondantes ;
- l’annulation avec effet rétroactif des dispositions contestées serait de nature à remettre en cause les volumes horaires de travail déjà exécutés, et serait contraire à la préservation de la continuité du service public.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- les risques psychosociaux ne peuvent être pris en compte au titre des sujétions justifiant une réduction du temps de travail ;
- en assimilant risques psychosociaux et sujétions particulières, le département crée un déséquilibre entre ses agents et méconnaît à ce titre le principe d’égalité de traitement ;
- les déplacements quotidiens ne traduisent pas une pénibilité ou une dangerosité particulière ;
- certaines des sujétions sont dépourvues de lien avec les métiers concernés ;
- certaines des sujétions retenues présentent un caractère redondant ;
- la demande modulation dans le temps des effets de l’annulation est inutile, alors que le département a adopté une nouvelle délibération en octobre 2024, à la suite du jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brunière, représentant le conseil départemental du
Val-de-Marne, et de Mme B… et Mme A…, dument mandatées, représentant la préfecture du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n°2022 – 1.13.13, le conseil départemental du Val-de-Marne a adopté le règlement du temps de travail dans le département, dont la troisième partie comporte un article 4 intitulé « Les jours de réduction d’horaires liés à la pénibilité et aux contraintes d’organisation », et dont l’annexe 1, relative aux « modalités de prise en compte des sujétions et pénibilités par métier », arrête les jours de réduction du temps de travail par métier. Le préfet du Val-de-Marne a demandé au tribunal l’annulation de cette délibération, en tant qu’elle approuve ce point 4 et l’annexe 1 de ce règlement. Le département du Val-de-Marne relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet article et cette annexe.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, il ressort du dossier de première instance que le préfet du Val-de-Marne a demandé au tribunal l’annulation de la délibération n° 2022-6-1.13.13 du 17 octobre 2022 en tant qu’elle approuve les dispositions du règlement du temps de travail relatives aux sujétions particulières contenues dans le point 4 relatif aux « jours de réduction horaire liés à la pénibilité et aux contraintes d’organisation » et l’annexe 1 relative aux « modalités de prise en compte des sujétions et pénibilités par métier ». D’autre part, au regard des moyens soulevés par le préfet, le tribunal n’avait pas à interpréter ces conclusions comme dirigées seulement contre certaines dispositions de ce point 4 et de cette annexe. Par suite, en annulant l’ensemble de ces dispositions, le tribunal n’a pas statué au-delà de ce qui lui était demandé.
Sur les moyens retenus par le tribunal :
3. Aux termes de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I.-Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique, qui codifie l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ».
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature :
« La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine (…). / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. / Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté (…), pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux ». Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ». L’article 2 du même décret dispose que : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ».
5. En premier lieu, le département du Val-de-Marne a retenu, comme cause de pénibilité, les risques psychosociaux, déclinés en cinq facteurs, relatifs à l’intensité du travail et au temps de travail, aux exigences émotionnelles, à l’autonomie et aux marges de manœuvre, aux rapports sociaux et aux relations de travail, et aux conflits de travail. Ces facteurs sont, pour certains, dépourvus de lien avec la pénibilité du travail, alors qu’il ressort du point 4 de la troisième partie du règlement en litige que c’est à ce titre qu’ils ont été retenus, et sont susceptibles, pour la plupart, de concerner l’ensemble des métiers du département. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier qu’ils s’appliquent à des métiers dépourvus de lien les uns avec les autres, et n’apparaissent ainsi pas corrélés à la nature des missions concernées. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que les risques psychosociaux, tels que retenus par le département du Val-de-Marne, ne pouvaient être regardés comme des sujétions au sens des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001.
6. En deuxième lieu, le département du Val-de-Marne a accordé une réduction de temps de travail à certains métiers au regard des déplacements quotidiens qu’ils impliqueraient. Le point 4 de la troisième partie du règlement en litige n’expose toutefois pas en quoi la circonstance que certains métiers impliquent des déplacements en véhicule, inclus dans le temps de travail, justifierait une réduction du temps de travail à ce titre. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que ces déplacements présentent, notamment, une pénibilité ou une dangerosité justifiant qu’ils soient regardés comme des sujétions au sens des dispositions précitées. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que les déplacements quotidiens donnant lieu à une réduction de la durée du travail ne pouvaient pas être regardés comme une sujétion au sens des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001.
7. En troisième lieu, ainsi que le fait valoir le préfet du Val-de-Marne, les sujétions pour travaux pénibles, dangereux et salissants sont, pour plusieurs d’entre elles, dépourvues de lien avec les métiers auxquels elles ont été appliquées. Il en va ainsi, notamment, de la sujétion « travaux salissants » pour les techniciens informatique et téléphonie de la direction du système d’information, de la sujétion « agents chimiques dangereux » pour les agents d’accueil, les cuisiniers et les agents de restauration de la direction de l’éducation et collèges, la sujétion « environnement bruyant » pour les médecins de la direction de l’autonomie et MDPH, de la sujétion « contact avec le public (risque d’agression) » pour les égoutiers, chefs d’équipe des égoutiers, électromécaniciens et chefs d’équipe des électromécaniciens de la direction environnement et assainissement, ou de la sujétion « exigence et intensité du travail » pour les mêmes égoutiers et chefs d’équipe des égoutiers et électromécaniciens et chefs d’équipe des électromécaniciens. Ce lien n’est pas établi par la production des fiches de poste de certains de ces métiers, lesquelles montrent que l’exposition de ces métiers aux risques retenus est tout au plus ponctuelle.
8. En dernier lieu, il ressort de l’annexe 1 en litige que le département du Val-de-Marne a retenu des sujétions parfois redondantes, telles les sujétions pour travaux salissants et pour travaux insalubres en milieu confiné, retenues pour les égoutiers, le département du
Val-de-Marne ne démontrant pas en quoi les travaux salissants serait susceptible de recouvrir d’autres sujétions que les travaux insalubres.
9. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que les irrégularités relevées impliquaient que soient revues l’ensemble des modalités de prise en compte des sujétions et pénibilités par métier, que le département du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération n° 2022-6-1.13.13 du 17 octobre 2022 en tant qu’elle approuve les dispositions du règlement du temps de travail relatives aux sujétions particulières contenues dans le point 4 relatif aux « jours de réduction horaire liés à la pénibilité et aux contraintes d’organisation » et l’annexe 1 relative aux « modalités de prise en compte des sujétions et pénibilités par métier ».
Sur la demande de modulation dans le temps des effets de cette annulation :
10. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
11. Le département du Val-de-Marne ne précise pas en quoi l’effet rétroactif de l’annulation des dispositions en litige serait susceptible de remettre en cause les volumes de travail déjà exécutés. Par ailleurs, s’il se prévaut de la nécessité de préserver la continuité du service public, laquelle implique la mise en place de calendriers plusieurs mois à l’avance, le préfet du Val-de-Marne fait en tout état de cause valoir, sans être contredit, que le département a adopté un nouveau règlement du temps de travail au mois d’octobre 2024. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de modulation des effets de l’annulation prononcée par le tribunal.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le département du Val-de-Marne demande sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du département du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département du Val-de-Marne et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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