Non-lieu à statuer 17 juin 2024
Annulation 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 24 oct. 2025, n° 24PA03739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 17 juin 2024, N° 2300635 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449690 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Servane BRUSTON |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna lui a refusé le versement de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence de Mata-Utu (Wallis) à Paris.
Par une ordonnance n° 2300635 du 17 juin 2024, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2024 et le 28 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Laurent, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 17 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’administration supérieure des îles Wallis et Futuna de procéder au paiement de l’indemnité de changement de résidence au titre de son congé administratif passé en métropole pour un montant de 17.851,69 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna une somme de 3 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur sa demande alors que, si l’agence pour l’enseignement français à l’étranger lui a versé l’indemnité de changement de résidence pour son voyage Paris-Sydney, cette indemnité est distincte de l’indemnité de changement de résidence sollicitée auprès de l’administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna pour son trajet Wallis-Paris ;
- la décision de refus du 17 octobre 2023 est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 18 du décret n°89-271 du 12 avril 1982 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre, qui n’est pas applicable à sa situation ;
- la décision de refus du 17 octobre 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- aucune disposition du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 ne subordonne l’octroi de l’indemnité litigieuse au fait que le lieu dans lequel le fonctionnaire réalise son congé administratif corresponde à une affectation
;
- l’article 41 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 lui donne droit au bénéfice l’indemnité de changement de résidence vers sa résidence habituelle, pour son congé administratif effectué en métropole ;
- la décision attaquée est contraire au principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires ;
- l’administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna a pris une décision, le 30 juin 2023, par laquelle elle a expressément reconnu son droit à bénéficier de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence ;
- le caractère forfaitaire de l’indemnité implique qu’elle peut bénéficier de cette indemnité sans que son employeur public ne puisse lui imposer de produire des justificatifs attestant des dépenses qu’elle aurait réellement engagées au titre de son changement de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- c’est à bon droit que le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 août 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°89-271 du 12 avril 1989 ;
- le décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,
- et les observations de Me Laurent, représentant Mme A….
Une note en délibéré et une pièce présentées par Mme A… a été enregistrée les
15 et 20 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, attachée d’administration du ministère de l’intérieur et des outre-mer depuis le 1er septembre 2017, affectée auparavant à la préfecture de l’Orne, département où se situait sa résidence familiale, a été mutée à l’Administration supérieure des îles de
Wallis-et-Futuna, le 14 novembre 2020, pour une première période de deux ans, qui a été renouvelée pour une nouvelle durée de deux ans à compter du 14 novembre 2022. Courant
juin 2023, Mme A… a informé l’administration de la fin anticipée de son séjour en raison d’une future affectation auprès de l’Agence pour l’enseignement français de l’étranger (AEFE), au lycée français de Sydney en Australie, à compter du mois d’août 2023. L’administration a pris en charge les frais du transport aérien de la requérante et de sa famille, pour son trajet Wallis-Paris. L’AEFE a pris à sa charge ses frais de changement de résidence de Paris à Sydney.
Le 10 octobre 2023, Mme A… a demandé à l’administration supérieure des îles
Wallis-et-Futuna le paiement d’une indemnité forfaitaire de changement de résidence pour ses frais de changement de résidence de Wallis à Paris. Une réponse négative lui a été donnée par courriel le 17 octobre 2023. Le 30 octobre 2023, elle a formé un recours hiérarchique auquel il n’a pas été répondu. Mme A… relève appel de l’ordonnance du 17 juin 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2023 du préfet, administrateur supérieur de Wallis et Futuna lui refusant le versement de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence pour son trajet effectué entre Wallis et Paris.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a considéré que la demande présentée par Mme A… était devenue sans objet au motif que, par une décision du 15 avril 2024, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, auprès de laquelle Mme A… a été affectée à Sydney en 2023, a versé à l’intéressée une somme de 19 857,60 euros au titre des indemnités de changement de résidence. Toutefois, l’indemnité ainsi versée au titre de la nouvelle affectation de Mme A…, laquelle couvrait ses frais de changement de résidence entre
Paris et Sydney, était distincte de l’indemnité sollicitée par l’intéressée auprès de l’administration supérieure des îles Wallis et Futuna, pour ses frais de changement de résidence entre
Wallis et Paris, indemnité qui ne lui a pas été versée. Par suite, c’est à tort que le premier juge a estimé que la demande dont il était saisi était devenue sans objet et a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande. L’ordonnance en date du 17 juin 2024 doit, dès lors, être annulée. Il y a lieu d’évoquer et statuer immédiatement sur la demande de Mme A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur le motif tiré de ce que l’article 18 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre ne prévoit d’indemniser les frais de voyage et de changement de résidence qu’entre deux affectations successives. Toutefois, ce décret, applicable uniquement aux déplacements dont le point de départ ou d’arrivée est situé dans un département d’outre-mer, n’est pas applicable à la situation de Mme A…, affectée dans un territoire d’outre-mer, qui relève exclusivement, comme elle le soutient, du décret du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l’Etat à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer, entre la métropole et un territoire d’outre-mer, entre deux territoires d’outre-mer et entre un territoire d’outre-mer et un département d’outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
4. En second lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 22 septembre 1998 : « Le congé administratif acquis au terme d’une affectation dans un territoire d’outre-mer ou à Mayotte, au sens des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ou de l’article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé pour les agents qui y demeurent soumis, ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l’agent et, le cas échéant, de sa famille et à l’indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l’article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d’origine, dès lors qu’elle se situe sur le sol national. / Lorsque le lieu de sa résidence habituelle et celui de sa résidence administrative d’origine ne se confondent pas, et dès lors que cette dernière se situe sur le sol national, l’agent peut demander la prise en charge de ses frais de voyage vers l’un ou l’autre de ces lieux. (…). ». L’article 4 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna prévoit que les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif octroyé dans les conditions fixées par ce décret.
5. D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un fonctionnaire civil de l’Etat, qui a été autorisé à prendre un congé administratif à l’issue de son affectation dans la collectivité territoriale de Wallis-et-Futuna, peut, sous réserve qu’il satisfasse aux autres conditions relatives à l’attribution de cette indemnité, prétendre, en application des dispositions de l’article 41 du décret du 22 septembre 1998, au bénéfice de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence prévue aux articles 38 et 40 de ce décret, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’affectation dont il fait, ensuite, l’objet s’effectue hors du territoire métropolitain.
6. D’autre part, il ressort des termes de la décision du 3 août 2023, modifiant la décision du 23 juin 2023 du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, qu’a été constatée, le 20 juillet 2023, la fin de séjour à Wallis de Mme A…, et que l’intéressée a bénéficié du droit à un congé administratif, du 20 au 31 juillet 2023 « conformément au décret n°96-1026 susvisé ». Dès lors, la situation de Mme A…, tenue de rejoindre sa résidence habituelle en métropole le temps de son congé administratif, jusqu’à son affectation à Sydney à compter du 1er septembre 2023, entrait dans le champ d’application de l’article 41 du décret du 22 septembre 1998, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le congé dont elle a bénéficié était inférieur à la durée de deux mois prévue par le décret du 26 novembre 1996.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 38 du décret du 22 septembre 1998 : « La prise en charge des frais de changement de résidence décrits au présent titre comporte : (…)
b) L’attribution d’une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 ci-dessous. (…) La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l’ancienne et la nouvelle résidence. La distance prise en compte dans le calcul du montant de l’indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence est mesurée d’après l’itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique. Pour les changements de résidence prévus au chapitre Ier du présent titre, la distance orthodromique de cet itinéraire est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’outre-mer. ». Le montant de l’indemnité forfaitaire de changement ainsi prévue est déterminé à l’aide de formules arithmétiques où le poids de mobilier à transporter est fixé forfaitairement en tonnes. Ces dispositions font résulter le droit à l’indemnité de transport de mobilier d’un agent non pas de la production de pièces justificatives attestant la réalité et le montant des frais engagés par cet agent mais des circonstances objectives à l’origine du changement de sa résidence.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme A… est fondée à soutenir que la décision de refus qui lui a été opposée le 17 octobre 2023 méconnaît les dispositions des articles 38 et 41 du décret du 22 septembre 1998 en vertu desquelles l’indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence devait lui être octroyée pour son changement de résidence entre Wallis et Paris. La décision du 17 octobre 2023 doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu du motif d’annulation qu’il retient, le présent arrêt implique nécessairement que l’indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence soit octroyée à Mme A… pour son changement de résidence entre Wallis et Paris. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna d’octroyer cette indemnité à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L’état du dossier ne permettant pas de déterminer le montant de l’indemnité dont elle doit bénéficier, Mme A… est renvoyée devant l’administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna pour le calcul de cette indemnité.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2300635 du 17 juin 2024 du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulée.
Article 2 : La décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet, administrateur supérieur des
îles Wallis et Futuna a refusé à Mme A… le versement de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence de Wallis à Paris est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna d’octroyer à Mme A… l’indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence pour son changement de résidence entre Wallis et Paris, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Mme A… est renvoyée devant l’administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna pour le calcul de cette indemnité.
Article 4 : L’administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… et à l’administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, président,
Mme Bruston, présidente assesseure,
M. Mantz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Permis de démolir ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Astreinte
- Citoyen ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Suisse ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Mentions
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Centre hospitalier ·
- Commission spécialisée ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Médecine nucléaire ·
- Manche ·
- Schéma, régional ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commission
- Centre hospitalier ·
- Médecine nucléaire ·
- Manche ·
- Santé ·
- Commission spécialisée ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Schéma, régional ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Amende ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Manifeste ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Agrément ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Retrait ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Police ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congo ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Temps de travail ·
- Département ·
- Annulation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Cycle ·
- Horaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Risque ·
- Délibération
- Liberté ·
- Religion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jeunesse ·
- Ouvrage ·
- Publication ·
- Islam ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Publicité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.