Rejet 27 novembre 2024
Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 27 oct. 2025, n° 24NT03394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 novembre 2024, N° 2406604 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449710 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du
3 novembre 2024 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Par un jugement n° 2406604 du 27 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Buors, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 3 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- ces décisions sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est manifestement infondée ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 février 2025, M. A… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, se disant ressortissant malien, relève appel du jugement du 27 novembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l’annulation des décisions prises le 3 novembre 2024 à son encontre par le préfet du Finistère et portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, assignation à résidence.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué répond au moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Son point 8 se réfère aux motifs déjà exposés au point 7 par lequel les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il énonce en outre que M. A… ne démontre aucune insertion professionnelle en dépit de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle postérieurement à une première mesure d’éloignement prise à son encontre en juin 2019. Ce jugement est suffisamment motivé et n’est pas entaché de l’omission de répondre à un moyen qu’allègue M. A….
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… se prévaut de la circonstance qu’il est entré en France au cours du mois d’avril 2016, qu’il a été confié par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal pour enfants de B… du 19 décembre 2016 à l’aide sociale à l’enfance du Finistère et qu’il a obtenu en juin 2019 un certificat d’aptitude professionnel de « menuisier installateur ». Il ressort toutefois des pièces du dossier, que par un arrêté du 4 juin 2019, le préfet du Finistère a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, que le recours de M. A… dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2019, confirmé en appel par un arrêt du 10 juillet 2020. Il est constant que l’intéressé s’est toutefois maintenu en France. A la suite de son interpellation par les forces de l’ordre le 2 novembre 2024, il s’est borné à soutenir qu’il était célibataire, sans enfant, et lisait difficilement le français. En appel, il ne justifie ni de son insertion à la société française, ni être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en dépit de sa présence en France depuis 2016, en prenant l’arrêté litigieux le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence :
6. En premier lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai n’étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
7. En second lieu, si le requérant soutient que la décision contestée, qui est suffisamment motivée, serait disproportionnée, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne serait pas en mesure de se présenter tous les jours entre 10h et 12h, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés, aux services de la police nationale de B…. Par suite, en l’assignant à résidence en vue de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le même jour, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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