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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 27 oct. 2025, n° 24NT01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 avril 2024, N° 2010561, 2012364, 2012373 et 2103823 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449709 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a, par quatre requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler :
- le titre exécutoire du 28 juillet 2020 de 6 188,30 euros correspondant à un trop perçu de salaires sur la période du 24 juillet 2019 au 30 juin 2020 ;
- la décision n° 2020-599 du 19 juin 2020 du CHU de Nantes portant refus d’imputabilité au service de ses arrêts de travail du 24 juillet 2019 au 6 juillet 2020, ensemble la décision implicte de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
- la décision n° 2020-601 du 19 juin 2020 du CHU de Nantes portant refus d’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins, à raison des cervicalgies dont il est atteint sur la période courant du 13 mars 2018 au 6 juillet 2020, ensemble la décision implicite et la décision explicite du 2 février 2021 de rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Par un jugement nos 2010561, 2012364, 2012373 et 2103823 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la décision n° 2020-599 du 19 juin 2020 du CHU de Nantes et sur la décision implicte de rejet du recours gracieux formé contre cette décision, mais a annulé la décision n° 2020-601 du 19 juin 2020 du CHU de Nantes, la décision du 2 février 2021 rejetant le recours gracieux de M. A…, et le titre exécutoire émis le 28 juillet 2020 pour un montant de 6 188,30 euros, et il a enjoint au CHU de Nantes de reconnaître l’imputabilité au service des cervicalgies dont souffre M. A… depuis le 13 mars 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, représenté par Me Lesné, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2024 en tant qu’il annule la décision n° 2020-601 du 19 juin 2020 du CHU de Nantes ainsi que la décision du 2 février 2021 de rejet du recours gracieux présenté par M. A… et enjoint à l’hôpital de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service des cervicalgies dont souffre M. A… depuis le 13 mars 2018 ;
2°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
-
contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, M. A… présentait, avant son arrêt de travail du 13 mars 2018, des antécédents de cervicalgies dégénératives ainsi que le révèle son dossier médical et que l’ont retenu trois médecins différents ainsi que la commission de réforme ;
-
la concomitance des cervicalgies et de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de M. A… à partir du 13 mars 2018 n’implique pas que les deux pathologies sont interdépendantes et en lien direct.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2024 et le 8 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Diversay, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CHU de Nantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le CHU de Nantes ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
-
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
-
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Alexis Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me Larre, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A… a été recruté par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes le 1er mars 2004 au grade d’ouvrier principal titulaire pour exercer les fonctions d’électricien au sein de l’établissement. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 13 mars 2018 en raison d’une « cervicalgie et tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, suspicion bursite ». Il a bénéficié par la suite d’arrêts de travail reconnus imputables au service sur les périodes du 13 mars 2018 au 30 novembre 2018 puis du 1er décembre 2018 au 23 juillet 2019. Par un courrier du 7 janvier 2019, M. A… a demandé que sa cervicalgie et sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche soient reconnues comme étant une maladie professionnelle. Un médecin rhumatologue agréé consulté sur cette question a conclu le 27 août 2019 au caractère non professionnel de la pathologie déclarée par M. A… et a préconisé la non-prise en charge au titre de la maladie professionnelle des arrêts de travail de l’intéressé. Toutefois, le 14 mai 2020, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de la tendinopathie de l’épaule gauche de M. A… comme maladie professionnelle mais défavorable s’agissant de ses cervicalgies, qu’elle a considérées comme imputables à un « état préexistant ». Par une première décision n° 2020-599 du 19 juin 2020, le CHU de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de M. A… du 24 juillet 2019 au 6 juillet 2020. Par une deuxième décision n° 2020-601 du 19 juin 2020, il a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des cervicalgies de l’intéressé depuis le 13 mars 2018. Un titre exécutoire a été émis le 28 juillet 2020 pour recouvrer la somme de 6 188,30 euros correspondant à la créance de l’hôpital résultant de la régularisation des traitements de M. A… du fait de la non-reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail du 24 juillet 2019 au 6 juillet 2020. Par une décision du 29 janvier 2021 le CHU de Nantes a retiré sa décision n° 2020-599 du 19 juin 2020 en reconnaissant finalement comme étant imputables au service les arrêts de travail de M. A… du 24 juillet 2019 au 6 juillet 2020. Par un courrier du 2 février 2021, le CHU de Nantes a néanmoins rejeté le recours gracieux présenté par M. A… contre la décision 2020-601 portant refus d’imputabilité au service de ses cervicalgies. Par un jugement du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la décision n° 2020-599 du 19 juin 2020 du CHU de Nantes et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A… mais il a annulé la décision n° 2020-601 du 19 juin 2020 du CHU de Nantes ainsi que la décision du 2 février 2021 rejetant le recours gracieux formé par M. A… contre cette décision, ainsi que le titre exécutoire émis le 28 juillet 2020 pour un montant de 6 188,30 euros et enjoint au CHU de Nantes de reconnaître l’imputabilité au service des cervicalgies dont souffre M. A… depuis le 13 mars 2018. Le CHU de Nantes relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il annule sa décision n° 2020-601 du 19 juin 2020 refusant l’imputabilité au service des cervicalgies subies par M. A… à compter du 13 mars 2018 ainsi que la décision du 2 février 2021 de rejet du recours gracieux présenté par M. A… et lui enjoint de prendre une décision de reconnaissance de l’imputabilité au service des cervicalgies subies par l’intéressé.
Le tribunal a annulé la décision de refus d’imputabilité au service des cervicalgies dont se plaint M. A… depuis son arrêt de travail du 13 mars 2018 au motif que l’intéressé ne présentait pas d’état antérieur avant cet arrêt de travail et que les deux pathologies dont il souffre sont concomitantes et intriquées.
Il ressort toutefois des pièces du dossier médical de M. A… que celui-ci souffre de discopathies dégénératives aux vertèbres C4-C5 et C5-C6, révélatrices d’une arthrose cervicale déjà existante et symptomtique avant le 13 mars 2018. En particulier, la lettre du 19 mai 2018 du Dr G…, neurochirurgien, à sa consoeur, le Dr B…, rhumatologue, précise que M. A…, qui présente aussi des antécédents de canal carpien bilatéral et de méniscectomie des deux genoux,« se plaint depuis quelques années de douleurs cervicales régulièrement avec parfois des irradiations à l’épaule pour lesquelles il a recours à des séances d’ostéopathie ». Une lettre de liaison du Dr H… adressée au patient le 24 juin 2019 évoque un « EMG [électromyogramme] réalisé par le Dr E… : il retrouve […] un défilé cervicothoracique déjà noté en 2017 ». Par ailleurs, si la commission de réforme a reconnu l’imputabilité au service de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont souffre M. A… depuis le 13 mars 2018 en établissant un lien entre les gestes professionnels de l’intéressé dans le cadre de ses fonctions d’électricien, l’obligeant à lever régulièrement les bras pour changer les ampoules, et la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qu’il a déclarée à partir du 13 mars 2018, elle n’a jamais reconnu que les cervicalgies pouvaient constituer une maladie professionnelle ou une affection en lien avec l’activité d’électricien par M. A… à l’hôpital ou une pathologie résultant de cette activité, conformant son analyse aux avis rendus à plusieurs reprises à sa demande par le docteur F…, rhumatologue agréé et expert.
En sens inverse, toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a été placé en arrêt maladie pour des cervicalgies dès le 13 mars 2018, en même temps que pour sa tendinopathie de l’épaule. Ces deux pathologies ont été constatées et soignées ensemble à partir de 2018, se sont résorbées partiellement et consolidées provisoirement en même temps par l’effet de soins concomitants et d’une même opération chirurgicale, et se rapportent plausiblement l’une et l’autre à une même cause professionnelle, nonobstant l’absence d’inscription de la seconde au tableau des maladies professionnelles. Plusieurs praticiens spécialistes en rhumatologie, en neurologie ou en rééducation constatent un tableau clinique complexe, des pathologies « associées », dont les origines, comme l’écrit le 13 août 2018 le docteur C… du service de médecine interne du CHU de Nantes, « semblent intriquées entre une pathologie tendineuse de la coiffe des rotateurs, une névralgie cervicobrachiale C6 et un syndrome de défilé cervico-thoracobrachail à gauche avec une douleur qui semble prédominer au niveau de l’épaule gauche et de sa probable tendinopathie ». Le médecin traitant de l’intimé, le docteur B…, note aussi les résultats positifs de l’acromioplastie réalisée le 1er février 2021 : « mobilité retrouvée épaule gauche : plus de cervicalgies ; plus de paresthésies », l’opération de l’épaule contribuant ainsi au traitement du syndrome de « défilé cervico- thoraco-brachial » également constaté chez le patient.
Dans ces conditions, eu égard aux divergences d’avis des médecins quant à l’existence d’un lien entre les cervicalgies dont a été atteint M. A… à compter du 13 mars 2018 et sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, l’état du dossier ne permet pas à la cour de déterminer si les deux pathologies dont souffre M. A… sont autonomes ou pas, si les cervicalgies de l’intéressé ont un lien avec son activité professionnelle ou si elles résultent d’un état antérieur sans lien avec son activité d’électricien, et si la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de M. A…, reconnue imputable au service, explique les cervicalgies dont il a souffert à partir du 13 mars 2018 ou leur aggravation à compter de cette même date. Il y a donc lieu d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins précisées ci-après
DECIDE :
Article 1er :
Avant de statuer sur les conclusions de la requête du CHU de Nantes, il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties qui sera réalisée par un médecin rhumatologue qui pourra s’adjoindre, le cas échéant, les services d’un sapiteur.
Article 2 :
L’expert et, le cas échéant, son sapiteur seront désignés par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L’expert déposera son rapport au greffe de la cour et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la cour dans sa décision les désignant.
Article 3 :
L’expert aura pour mission de :
-
de se faire communiquer par les parties les dossiers médicaux de M. A… ainsi que tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
de préciser s’il existe un lien entre les cervicalgies dont a été atteint M. A… à compter du 13 mars 2018 et sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche reconnue imputable au service ou si ces deux pathologies sont autonomes ;
de dire si les cervicalgies subies par M. A… à compter du 13 mars 2018 ont un lien avec son activité professionnelle ou si elles résultent d’un état antérieur sans lien avec celle-ci ;
de dire si la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de M. A… est à l’origine de ses cervicalgies à compter du 13 mars 2018 ou d’une aggravation de celles-ci ;
pour le cas où les cervicalgies de M. A… à compter du 13 mars 2018 seraient regardées comme imputables au service, de fixer la date de consolidation de cette affection et, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente partielle correspondant ;
de donner à la cour toutes informations ou appréciations utiles de nature à lui permettre de se prononcer.
Article 4 :
Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 :
Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié au CHU de Nantes et à M. D… A….
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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