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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 27 oct. 2025, n° 24NT01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 avril 2024, N° 2206300 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052472457 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes a refusé de prolonger la conservation des gamètes déposées par son défunt époux au centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS).
Par un jugement n° 2206300 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2024 et le 25 février 2025, Mme A…, représenté par Me Veniard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du CHU de Rennes du 17 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au CHU de Rennes de conserver les paillettes de gamettes de M. D… et de permettre leur exportation vers un établissement de l’Union européenne autorisant l’insémination post-mortem ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du CHU de Rennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. .
Elle soutient que :
la loi française qui interdit l’insémination postmortem et l’exportation et le transfert des embryons en cas de dècés de l’un des deux membres d’un couple souhaitant une fécondation in vitro méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale qu’elle tient des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel inclut le droit au respect de la décision de devenir parent alors que son époux avait consenti à l’utilisation de ses gamètes après son décès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le CHU de Rennes, représenté par Me Chainay, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa décision de refus de renouvellement de la conservation des paillettes de M. A… est légale au regard des dispositions des articles L. 2141-2 et R. 2141-17 du code de la santé publique qui prévoient la fin de la conservation des gamètres d’un donneur en cas de décès de ce dernier et interdisent l’insémination artificielle et le transfert des embryons en cas de dècés de l’un des deux membres d’un couple souhaitant une fécondation in vitro mais également au regard de l’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique qui interdit l’exportation de gamètes conservées en France pour un usage qui méconnaîtrait les principes bioéthiques de la loi française ;
les attestations des proches et de médecins produites ne permettent pas d’établir que l’époux de la requérante aurait implicitement consenti à l’utilisation de ses gamètes après son décès de sorte que la requérante ne peut faire valoir une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
l’existence d’une projet parental de conception d’un enfant ne permet pas à lui seul de justifier le renouvellement de la conservation des paillettes.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me Veniard, représentant Mme A…, et de Me Bois, représentant le CHU de Rennes.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et son époux D… n’ayant pas eu d’enfant après 10 ans de mariage ont décidé en 2017 de recourir à la fécondation in vitro. Au cours de l’année 2018, D… s’est vu diagnostiquer un cancer de l’estomac. Le 16 janvier 2019, en réponse à sa demande, il a bénéficié d’une autoconservation de gamètes pour motif pathologique. En 2020, D… étant en rémission, le couple a décidé de reprendre le projet parental. Une implantation était prévue au mois de juin 2021. Toutefois, D… est décédé le 12 mai 2021. Par un courrier du 4 janvier 2022, Mme A… sollicitait le centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) du CHU de Rennes afin qu’il soit procédé au renouvellement de la conservation des paillettes de gamètes de son époux décédé. Par un courrier du 17 octobre 2022, le CHU de Rennes rejetait la demande de Mme A…. Cette dernière relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 17 octobre 2022.
Aux termes, d’une part, de l’alinéa 3 de l’article 16-1 du code civil : « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique : « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation. (…) Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons. Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons : 1° Le décès d’un des membres du couple ; (…) » ; de l’article L. 2141-11-1 du même code : « L’importation et l’exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine. … Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu’aux principes mentionnés aux articles,… L. 2141-2, … du présent code …, peuvent faire l’objet d’une autorisation d’importation ou d’exportation ». Aux termes de l’article R. 2141-17 du même code : « I.-La personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation pour un projet parental … est consultée chaque année civile par écrit sur le point de savoir si elle souhaite maintenir cette modalité de conservation. Si elle ne souhaite plus la maintenir, ou si elle ne remplit plus les conditions d’âge fixées par le décret prévu à l’article L. 2141-2, elle peut consentir en application de l’article L. 1211-2 : 1° A ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ; … ; 2° A ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche 3° A ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes. … ; II.-Dans tous les cas, le consentement est exprimé par écrit. Le consentement prévu aux 1°, 2° et 3° du I fait l’objet d’une confirmation après un délai de réflexion de trois mois. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation. Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation. III.-Il est mis fin à la conservation des gamètes : 1° Lorsque la personne y consent dans le cadre de la consultation annuelle mentionnée au I ; 2° En cas de décès de la personne, si elle n’a pas exprimé, avant son décès, le consentement prévu aux 1° ou 2° du I ; 3° En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives à la consultation mentionnée au I ; 4° Lorsque a personne ne répond plus aux conditions d’âge fixées par le décret prévu au I de l’article L. 2141-2, si elle n’a pas exprimé le consentement prévu aux 1° ou 2° du I du présent article. »
L’interdiction posée par l’article L. 2141-2 du code de la santé publique de procéder, en cas de décès du mari, à un transfert d’embryon au profit de sa veuve, relève de la marge d’appréciation dont chaque Etat dispose pour l’application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle ne porte pas, par elle-même, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de cette convention, ni au droit de propriété en l’absence de droit patrimonial sur le corps humain, ses éléments et ses produits. Les dispositions de l’article L. 2141-11-1 de ce même code qui interdisent la délivrance d’une autorisation d’exporter des gamettes en vue d’une insémination post-mortem à l’étranger ne méconnaissent pas davantage, par elles-mêmes, les exigences nées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Toutefois, la compatibilité de la loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l’application de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention. Il appartient par conséquent au juge d’apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l’atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en œuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n’est pas excessive.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… justifie de la poursuite du projet parental de conception d’un enfant durant la période de rémission du cancer de son conjoint. Toutefois, ni la circonstance que D… avait, alors qu’il se trouvait placé en soins palliatifs, maintenu un rendez-vous prévu en vue d’une fécondation in vitro ni les attestations de proches et de médecins produits par Mme A… ne permettent pas d’établir que son époux avait conscience de l’imminence de son décès ni ne démontrent qu’il a expressément consenti à l’utilisation de ses gamettes après son décès. Par suite, Mme A…, qui ne fait pas état de circonstances particulières permettant de regarder la décision en litige comme portant une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale n’établit pas que la décision qu’elle conteste aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Rennes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme C… la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement au CHU de Rennes d’une somme de 3 000 euros au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le CHU de Rennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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