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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 4 nov. 2025, n° 23PA02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530372 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Breizh Sauvetage Côtier a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS) à lui verser une somme de 701 341,23 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité du refus de renouveler son affiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020, et leur capitalisation, à compter du 28 octobre 2021.
Par jugement n° 2106450/6-2 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné la FFSS à verser à l’association Breizh Sauvetage Côtier la somme de 9 230 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020, date de réception de sa demande préalable et avec capitalisation des intérêts échus le 29 octobre 2021 portant eux-mêmes intérêts à compter de cette date et a mis à la charge de la FFSS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 23PA02525 du 4 février 2025, la cour, saisie de l’appel de l’association Breizh Sauvetage Côtier de ce jugement en tant qu’il n’a pas été fait droit à l’ensemble de ses prétentions indemnitaires et dont la FFSS relève également appel par la voie d’appel incident, a sursis à statuer sur la requête de l’association Breizh Sauvetage Côtier et a renvoyé au tribunal des conflits la question de savoir si le litige né de l’action de cette association relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Par une décision n° 4341 du 7 juillet 2025, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître du litige opposant l’association Breizh Sauvetage Côtier à la FFSS.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, l’association Breizh Sauvetage Côtier, représentée par Me Gey, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 11 avril 2023 en ce que le tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 9 230 euros la réparation du préjudice qu’elle a subi ;
2°) de condamner la FFSS au versement de la somme de 701 341,23 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision du 28 septembre 2016 par laquelle elle a refusé de renouveler son affiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, le 28 octobre 2020, de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts échus le 28 octobre 2021 qui porteront eux-mêmes intérêts à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle ;
3°) de mettre à la charge de la FFSS la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il y a un lien de causalité entre les pertes de chiffre d’affaires qu’elle a subies en 2017 et les années suivantes et la décision illégale du 28 septembre 2016 par laquelle la FFSS lui a refusé le renouvellement de son affiliation pour l’année 2016 / 2017, la baisse des adhérents qu’elle a subie en 2017 et les années suivantes a entraîné une perte de recettes dès lors que ses adhérents ne pouvaient plus participer aux compétitions et qu’ils ont été contraints de s’inscrire dans d’autres clubs pour pouvoir y participer ;
le non-renouvellement illégal de son affiliation en septembre 2016 l’a aussi empêchée de réaliser des missions de sécurité civile du 28 septembre 2016 au mois de mai 2018 en l’absence d’agrément pour réaliser des formations de secourisme, mais aussi des missions opérationnelles de secourisme, à savoir les missions de sécurité civile et le sauvetage sportif ;
cette décision illégale a aussi entraîné la diminution de son offre de formations aux premiers secours du mois de juillet 2016 jusqu’à sa ré-affiliation au mois de septembre 2020, à l’origine d’une perte financière à compter de l’exercice comptable 2017, qui couvre la période du 1er octobre 2016 au 31 septembre 2017 ;
en prenant en compte son résultat net d’exploitation moyen pour les années antérieures à la décision de retrait de son agrément, elle a subi à compter du 1er octobre 2016 un préjudice financier d’un montant de 527 661 euros, dont elle est fondée à demander l’indemnisation ;
sur les charges liées au maintien en poste de trois salariés, qui représentent 55 956,21 euros du 1er octobre 2016 au 12 mars 2017, la décision de conserver les trois salariés est une conséquence directe de la décision de refus de renouvellement de son affiliation et non un choix de gestion des ressources humaines car elle espérait que la FFSS revienne rapidement sur sa décision de refus de renouvellement de son affiliation ;
les frais de conseil à hauteur de 17 724,02 euros doivent être remboursés dès lors qu’ils correspondent à des démarches qui ont été entreprises pour préserver son activité et limiter les agissements de la FFSS visant à lui nuire et si elle a obtenu le bénéfice du remboursement des frais de justice devant les juridictions administratives, elle est fondée à réclamer le remboursement de l’intégralité des frais qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits et qui n’ont pas été couverts par ces condamnations ;
son préjudice moral et d’image est de 100 000 euros.
Par des mémoires en défense et un appel incident, enregistrés les 10 août 2023 et 6 octobre 2025, la Fédération française de sauvetage de secourisme (FFSS), représentée par Me Demidoff, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Paris la condamnant à verser à l’association Breizh Sauvetage Côtier la somme de 9 230 euros en réparation des préjudices subis avec capitalisation des intérêts au taux légal et la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice ;
2°) de rejeter les demandes de l’association Breizh Sauvetage Côtier de première instance et d’appel ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions la demande formulée par l’association Breizh Sauvetage Côtier au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’association Breizh Sauvetage Côtier la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les bilans produits par l’association ne permettent pas d’étayer ses prétentions s’agissant de la baisse de son chiffre d’affaires et du nombre d’adhérents ;
l’association requérante n’a subi aucune baisse de chiffre d’affaires en lien avec la décision illégale du 28 septembre 2016 concernant l’impossibilité d’assurer les missions de sécurité civile dès lors qu’elle a attendu le 14 février 2017 pour demander son agrément départemental à la préfecture d’Ille-et-Vilaine ;
le lien de causalité entre le refus d’affiliation et la diminution de son offre de formations aux premiers secours n’est pas établi ;
le préjudice financier ne peut être évalué en fonction de la perte de chiffre d’affaires mais il doit être calculé en fonction du résultat net d’exploitation moyen pour les années antérieures à la décision de retrait de l’agrément et, au regard des résultats comptables bénéficiaires dégagés en 2018, 2019 et 2020, elle ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice ;
elle ne peut se prévaloir d’un préjudice lié au maintien en poste de ses trois salariés dès lors que ce maintien résulte d’un choix de gestion des ressources humaines et ne découle pas directement de l’illégalité de la décision de refus d’affiliation ;
s’agissant des frais de défense exposés, les frais liés à la procédure en diffamation engagée à l’encontre du président de la fédération sont sans lien avec la décision illégale du 28 septembre 2016 et l’association requérante a déjà été indemnisée des frais de justice qu’elle a engagés devant les juridictions administratives ;
le jugement doit être réformé en ce qu’il a retenu la somme de 4 230 euros au titre de la facture du 30 septembre 2016 qui est contestable en son montant et en son principe ;
l’association requérante n’établit pas l’existence de son préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Breizh Sauvetage Côtier était affiliée à la Fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS), laquelle relève de la tutelle du ministère de l’intérieur pour ce qui concerne la sécurité civile et de la tutelle du ministère chargé des sports pour ce qui concerne la discipline du sauvetage sportif. Par un jugement n° 1910473/6-1 du 29 novembre 2019 confirmé par l’arrêt n°20PA00240 du 10 juillet 2020 de la cour administrative d’appel de Paris, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 septembre 2016, confirmée le 15 décembre 2016 après saisine du Comité national olympique et sportif français, par laquelle le président de la FFSS a prononcé le non renouvellement de l’affiliation de l’association Breizh Sauvetage Côtier pour la saison 2016/2017, au motif que la méconnaissance de la procédure disciplinaire préalable à l’édiction de la sanction de radiation litigieuse avait privé l’association Breizh Sauvetage Côtier d’une garantie.
2. Par un jugement n° 2106450/6-2 du 11 avril 2023, dont l’association Breizh Sauvetage Côtier relève appel en tant qu’il n’a pas été fait droit à l’ensemble de ses prétentions indemnitaires et dont la FFSS relève appel par la voie de l’appel incident, le tribunal administratif de Paris a condamné la FFSS à verser à l’association Breizh Sauvetage Côtier la somme de 9 230 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020, date de réception de sa demande préalable et avec capitalisation des intérêts échus le 29 octobre 2021 et a mis à la charge de la FFSS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Par un arrêt n° 23PA02525 du 4 février 2025, la cour a renvoyé au tribunal des conflits la question de savoir si le litige né de l’action de cette association relève ou non de la compétence de la juridiction administrative. Par une décision n° 4341 du 7 juillet 2025, le tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître du litige opposant l’association Breizh Sauvetage Côtier à la FFSS au motif que la décision du 28 septembre 2016 par laquelle la FFSS lui a refusé le renouvellement de son affiliation pour l’année 2016/2017 au vu des manquements reprochés dans le cadre de ses missions de formation, relève de l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à cette fédération, l’association étant privée de la possibilité de participer aux compétitions sportives organisées par la FFSS et, ainsi, d’accéder au service public géré par cette dernière.
Sur la responsabilité de la FFSS :
4. Les parties ne contestent pas en appel que la responsabilité pleine et entière de la FFSS est engagée du fait de l’illégalité de la décision du 28 septembre 2016 par laquelle son président a prononcé le non renouvellement de l’affiliation de l’association Breizh Sauvetage Côtier pour la saison 2016/2017 en raison de la méconnaissance, d’une part, de la procédure disciplinaire prévue par les statuts et le règlement disciplinaire de la FFSS, ce qui a privé l’association requérante d’une procédure contradictoire respectueuse des droits de la défense et, d’autre part, des garanties liées à la composition de l’organisme disciplinaire au sein duquel ne pouvait siéger le président de la fédération qui a prononcé la décision illégale. L’association Breizh Sauvetage Côtier est ainsi fondée à demander l’indemnisation des préjudices directement causés par cette décision illégale.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne les pertes financières :
5. En premier lieu, il résulte du détail des comptes de résultat de l’association requérante que son chiffre d’affaires au titre du sauvetage sportif a été de 8 210 euros au bilan 2016, de 8 640 euros au bilan 2017, de 7 300 euros au bilan 2018, de 11 942 euros au bilan 2019, de 7 136 euros au bilan 2020, de 16 358 euros au bilan 2021 et enfin de 21 414 euros au bilan 2022. Par suite, l’association requérante ne justifie d’aucune perte financière au titre de l’activité de sauvetage sportif.
6. En deuxième lieu, concernant la baisse du nombre d’adhérents licenciés, il résulte de l’instruction que les revenus générés par l’adhésion à la licence étaient de 12 525 euros en 2016, de 3 190 euros en 2017, de 1 240 euros en 2018, de 1 760 euros en 2019, de 1 420 euros en 2020, de 1 540 euros en 2021 et de 740 euros en 2022. Il ressort du rapport moral de l’assemblée générale ordinaire de l’association requérante du 17 novembre 2016 que « n’ayant pas pu faire de formation au mois de septembre, notre nombre de licenciés a baissé et nous avons eu 2 260 licenciés au lieu des 2 480 de l’année dernière » et l’association requérante indique n’avoir déclaré aucun licencié en 2020 lors de sa ré-affiliation. Toutefois, si la baisse du nombre de licenciés est établie ainsi que la baisse globale de son chiffre d’affaires entre 2016 et 2018, l’examen des comptes annuels de l’association fait apparaitre un résultat net comptable déficitaire dès l’année 2015 de 13 781 euros, soit avant la prise de la décision illégale, puis excédentaire en 2016 de 5 376 euros, puis déficitaire de 21 755 euros en 2017 et excédentaire en 2018, 2019 et 2020 respectivement de 1 100 euros, 7 193 euros et 24 670 euros, puis déficitaire de 19 798 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 alors que sa ré-affiliation a pourtant eu lieu au mois de septembre 2020. Dès lors, la confrontation des différents chiffres susvisés ne permet pas d’établir la réalité d’un préjudice financier directement en lien avec la perte de ses adhérents alors que, par ailleurs, la baisse du nombre de ses adhérents et leur non-participation aux compétitons, a nécessairement eu une incidence sur le niveau de ses coûts de gestion, qui ont corrélativement baissé en raison des économies réalisées sur les frais de participation aux compétitions.
7. En troisième lieu, si la décision illégale du 28 septembre 2016 l’a empêchée d’assurer des missions de sécurité civile du 28 septembre 2016 jusqu’au mois de mai 2018, il résulte néanmoins de l’instruction, d’une part, qu’elle n’a sollicité de la préfecture d’Ille-et-Vilaine la délivrance d’un agrément départemental que le 14 février 2017 et l’a obtenu le 7 juillet 2017 et, d’autre part, qu’elle ne conteste pas que des secouristes de l’association ont tout de même pu être présents à des manifestations pour assurer des missions de sécurité civile, les 23 et 24 septembre 2017, les 7 et 28 octobre 2017 ou encore le 26 novembre 2017, comme elle s’en est prévalue sur les réseaux sociaux. Il s’ensuit que le préjudice invoqué par l’association Breizh Sauvetage Côtier est sans lien avec la décision illégale précitée.
8. En quatrième lieu, si l’association Breizh Sauvetage Côtier fait valoir qu’elle ne pouvait plus entreprendre de formation aux premiers secours en raison de son absence d’affiliation à la FFSS du mois de juillet 2016 jusqu’à sa ré-affiliation, au mois de septembre 2020, entraînant la perte de son agrément à l’origine d’une perte financière à compter de l’exercice comptable 2017, il résulte de l’instruction que le 1er septembre 2016, soit avant l’édiction de la sanction litigieuse, a été créée une association dénommée Breizh Sauvetage présidée par la fille du président de l’association et ayant son siège social à la même adresse ainsi que le même numéro de téléphone, qui a proposé des formations aux premiers secours en étant affiliée à la fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs. Ce transfert d’offres est corroboré par le fait non contesté que, depuis sa ré-affiliation, l’association requérante ne propose plus aucun calendrier de formation ni aucune date d’examen et n’accueille aucun stagiaire en formation. Dans ces conditions, le lien de causalité entre le préjudice subi et la faute commise par la FFSS en prenant la décision illégale, n’est pas établi.
9. En dernier lieu, la circonstance que dans une situation similaire, la FFSS a été condamnée par la cour d’appel de Paris à verser à une association une somme de 44 616 euros pour une durée de suspension d’affiliation bien moindre que celle subie par l’association appelante, ne permet pas à cette dernière d’établir l’existence par principe d’un préjudice financier trouvant son origine directe et certaine dans l’illégalité de la décision du 28 septembre 2016.
En ce qui concerne les charges liées au maintien en poste de trois salariés :
10. Si l’association requérante pouvait légitiment espérer que suite à la proposition du 12 décembre 2016 du comité national olympique et sportif français faite à la fédération d’annuler sa décision du 28 septembre 2016, la fédération reviendrait sur cette décision, les charges liées au maintien en poste de trois salariés ne peuvent être regardées comme étant en lien direct et certain avec la décision illégale du 28 septembre 2016 prise par la FFSS.
En ce qui concerne les frais de conseil :
11. D’une part, l’association requérante ne peut à nouveau solliciter l’indemnisation des frais de justice pour lesquels elle a déjà obtenu des frais d’instance de la part des juridictions administratives, même si les sommes qui lui ont été allouées ne couvrent pas entièrement ses demandes à ce titre.
12. D’autre part, les frais liés à la procédure en diffamation que l’association requérante a engagée sont sans lien avec l’illégalité de la décision du 28 septembre 2016, si bien qu’aucune indemnisation ne peut être due à ce titre.
13. Enfin, il résulte de l’instruction que les frais de conseil facturés le 30 septembre 2016 à hauteur de 4 230 euros exposés par l’association Breizh Sauvetage Côtier afin de répondre aux demandes d’explications concernant les formations qu’elle avait organisées en juin 2016 et qui ont conduit à la suspension temporaire de son affiliation et, au final, à la prise de la décision illégale du 28 septembre 2016, peuvent être rattachés de manière directe et certaine à cette décision illégale. La seule circonstance que deux des courriers mentionnés dans cette facture ont été adressés à la même personne et à la même date avec deux montants différents ne permet pas à elle seule de réduire la somme demandée contrairement à ce que soutient la FFSS. Par suite, la somme de 4 230 euros qui a été allouée à ce titre par les premiers juges à l’association Breizh Sauvetage Côtier, doit être maintenue.
En ce qui concerne le préjudice moral et d’image :
14. Il résulte de l’instruction que du 28 septembre 2016, date de la sanction illégale, jusqu’à sa ré-affiliation intervenue au mois de septembre 2020 alors au demeurant que par jugement n° 1910473/6-1 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris avait annulé cette décision, l’association Breizh Sauvetage Côtier n’a pas pu participer à de nombreuses activités, a dû réorienter ses priorités, n’a pas pu participer à la vie de la FFSS et qu’une atteinte a été portée à son image. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et d’image subi par l’association appelante au cours des quatre années de non affiliation illégale, en portant la somme à lui allouer à ce titre à 12 000 euros.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’association Breizh Sauvetage Côtier est seulement fondée à demander que la somme de 9 230 euros que la FFSS a été condamnée à lui verser par le jugement du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Paris, soit portée à la somme de 16 230 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020, date de réception de sa demande préalable. Les intérêts échus à compter du 29 octobre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Pour les motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu de rejeter l’appel incident de la FFSS.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Breizh Sauvetage Côtier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la FFSS à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la FFSS, la somme de 2 000 euros à verser à l’association Breizh Sauvetage Côtier au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 9 230 euros que la Fédération française de sauvetage et de secourisme a été condamnée à verser à l’association Breizh Sauvetage Côtier est portée à la somme de 16 230 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020 et capitalisation d’intérêts à compter du 29 octobre 2021.
Article 2 : Le jugement n° 2106450/6-2 du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Paris est reformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La Fédération française de sauvetage et de secourisme versera à l’association Breizh Sauvetage Côtier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de l’association Breizh Sauvetage Côtier et l’appel incident de la Fédération française de sauvetage et de secourisme sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Breizh sauvetage côtier et à la Fédération française de sauvetage et de secourisme.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A. COLLETLa présidente,
A. SEULIN
La greffière
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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