Rejet 18 septembre 2024
Annulation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 4 nov. 2025, n° 24PA04320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 septembre 2024, N° 2313999 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530380 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aude COLLET |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour dans le cadre d’un changement de statut, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2313999 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 21 et 25 octobre 2024 et 7 et 8 octobre 2025, ces deux derniers envois de pièces n’ayant pas été communiqués, M. B…, représenté par Me Ndiaye, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2313999 du 18 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les observations de Me Ba pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain, né le 2 avril 2001, est entré en France le 30 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 26 août 2020. Il a obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 27 août 2020 au 26 août 2021. Il a été reçu le 19 octobre 2021 dans le cadre de sa demande de changement de statut d’étudiant à salarié et s’est vu, par ailleurs, reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Par un arrêté du 23 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour dans le cadre d’un changement de statut, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par jugement n° 2313999 du 18 septembre 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article R. 431-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Ils doivent en outre justifier avoir accompli les formalités prévues à l’article R. 431-17 et remplir les conditions sanitaires pour être admis à séjourner en France par la production d’un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministère chargé de la santé et du ministre chargé de l’immigration. (…) Ne sont pas soumis à l’obligation de présentation du certificat médical mentionné au deuxième alinéa les étrangers déjà admis à résider en France (…) ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B… dans le cadre de son changement de statut d’étudiant à salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé l’absence de production d’un certificat médical obligatoire que ce dernier aurait dû, selon lui, solliciter au Maroc auprès d’un médecin agréé par le consulat de France compétent. Toutefois, il ne ressort pas des stipulations précitées de l’accord franco-marocain et de l’article R. 431-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la production d’un certificat médical obtenu dans le pays d’origine soit requise pour la délivrance d’un titre de séjour à une personne résidant déjà régulièrement sur le territoire français. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a également fondé l’arrêté attaqué sur la circonstance que l’intéressé ne produit pas de contrat de travail visé par la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, il n’est pas certain qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu, le 26 novembre 2023, une réponse favorable à sa demande d’autorisation de travail du 15 septembre 2023 et que cette demande était ainsi en cours à la date de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu de prononcer l’annulation du jugement n° 2313999 du 18 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil et de l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… dans le cadre d’un changement de statut d’étudiant vers salarié ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, le présent arrêt n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2313999 du 18 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 23 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A. COLLETLa présidente,
A. SEULIN
La greffière
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Assujettissement ·
- Dividende ·
- Directive ·
- Management ·
- Holding ·
- Impôt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salaire ·
- Société mère
- Valeur ajoutée ·
- Assujettissement ·
- Dividende ·
- Finances ·
- Directive ·
- Impôt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salaire ·
- Société mère ·
- Etats membres
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Ingérence
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Bien immobilier ·
- Sociétés ·
- Convention fiscale ·
- Cession ·
- Belgique ·
- Imposition ·
- Doctrine ·
- Stipulation
- Financement ·
- Personne âgée ·
- Établissement ·
- Tarification ·
- Associations ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Hébergement ·
- Taux d'actualisation ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Inspecteur du travail ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Témoignage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Salarié ·
- Autorisation ·
- Enquête
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Sport ·
- Diplôme ·
- Jeunesse ·
- Jeux olympiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Spécialité ·
- Brevet ·
- Option ·
- Activité ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Finances ·
- Cotisations
- Viande ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.