Réformation 22 mai 2024
Réformation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 4 nov. 2025, n° 24PA03279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530375 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Garges-lès-Gonesse a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a transmis la requête au tribunal administratif de Montreuil, de réformer l’ordonnance n° 2002579-2102514-2104100 du 9 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé et taxé à la somme de 38 090,40 euros TTC les frais et honoraire de l’expertise confiée à M. B… A…, expert désigné par le juge des référés pour mener une expertise relative aux désordres affectant les fenêtres de l’école élémentaire Jean Jaurès située sur le territoire de la commune de Garges-lès-Gonesse et de fixer ces frais et honoraires à la somme maximale de 4 424 euros HT, soit 5 308,80 euros TTC.
Par jugement n° 2215263 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a ramené les frais et honoraires d’expertise à la somme de 10 910,40 euros TTC.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2024 et 24 mai 2025, M. A…, représenté par Me Israël, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) de réformer le jugement du 22 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de confirmer l’ordonnance du 9 septembre 2022 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de fixer le montant de ses frais et honoraires à la somme justifiée de 38 090,40 euros TTC ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient qu’il justifie du montant total de 38 090,40 euros TTC et, notamment, des frais de secrétariat, de photocopie, de téléphonie et d’informatique remis en cause par le tribunal, ainsi que du montant de ses honoraires compte tenu de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail qu’il a fourni.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, la commune de Garges-lès-Gonesse, représentée par Me Grzelczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La requête a été transmise au ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- les observations de Me Israël, pour M. A…,
- et les observations de Me Lafay pour la commune de Garges-lès-Gonesse.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Garges-lès-Gonesse a confié à la société Plastalu, aux termes d’un marché notifié le 3 juillet 2017, les travaux de remplacement des ouvrants de l’école élémentaire Jean Jaurès située au 200 avenue de Stalingrad. Informée le 6 février 2020 de la chute d’une fenêtre sur le pupitre d’un élève, la commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1916398 du 9 octobre 2020, le juge des référés a désigné M. A…, expert, en vue de procéder à une expertise ayant, notamment, pour objet de procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant les fenêtres installées par la société Plastalu et de donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage endommagé. Par des ordonnances n°s 2102514 et 2104100 du 20 mai 2021, le juges des référés a étendu les opérations d’expertise au centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et à la société Hydrobuilding Systems. M. A… a déposé son rapport le 23 août 2022. Par une ordonnance n° 2002579-2102514-2104100 du 19 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 38 090,40 euros TTC et les a mis à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse. Par jugement du 22 mai 2024, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a ramené les frais et honoraires d’expertise à la somme de 10 910,40 euros TTC, en retenant seulement les montants de 302 euros HT au titre des frais de transport, 1750 euros HT au titre des frais de secrétariat, 1 600 euros HT au titre des honoraires pour les quatre visites des lieux et 4800 euros HT au titre des honoraires de recherches, études et dactylographie des notes aux parties et du rapport d’expertise.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ». Aux termes de l’article R. 621-11 de ce code : « Les experts et sapiteurs (…) ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / (…)./ Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission./ Le président de la juridiction (…) fixe par ordonnance (…) les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. » Aux termes de l’article R. 621-12 du même code : « Le président de la juridiction (…) peut (…) jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. (…) Sa décision ne peut faire l’objet d’aucun recours (…) ».
3. Il appartient au juge, se prononçant en application de l’article R. 621-11 du code de justice administrative, de vérifier la nature des travaux effectivement réalisés et de s’assurer que les honoraires visant à les rémunérer ainsi que le remboursement des frais et débours auxquels ils donnent droit sont fixés en fonction de leur difficulté, de leur importance et de leur utilité.
Sur le montant des frais et débours :
4. En ce qui concerne les frais de secrétariat, M. A… précise que les 110 heures de travail facturées sur la base d’un tarif horaire de 50 euros correspondent, selon l’état détaillé qu’il a établi, pour 20 heures de travail, à l’organisation de quatre réunions et aux rendez-vous au laboratoire, pour 40 heures de travail, à la rédaction de douze notes aux parties, rapport, courriels, courriers, corrections et relecture, pour 20 heures de travail, à la réception et le traitement par impressions des onze dires des quatre parties et la réalisation d’un dossier papier, pour 20 nouvelles heures de travail, à la diffusion des notes aux parties, la communication du dossier aux nouvelles parties et la communication avec le greffe du tribunal et, enfin, pour 10 heures de travail, à la gestion financière de l’expertise pour suivre le calcul des honoraires et des frais.
5. Toutefois, en se bornant à produire l’état détaillé de ses frais et honoraires, il n’établit pas la réalité des heures de secrétariat qui ont été affectées à sa mission d’expertise alors par ailleurs qu’il résulte de l’instruction qu’apparaissent comme étant manifestement excessives les facturations respectivement de 30 heures de secrétariat pour la communication de quatre notes dématérialisées à deux parties, pour l’organisation de deux réunions dont la date de la seconde a été initialement fixée à l’issue de la première puis déplacée en 10 minutes par un échange de mails, de 35 heures correspondant à la communication de quatre notes dématérialisées aux parties et l’organisation d’une réunion d’expertise, de 10 heures pour la communication de trois notes dématérialisées aux parties et l’organisation d’une réunion, et enfin de 35 heures alors que le rapport d’expertise a déjà été déposé et diffusé aux parties de manière dématérialisée, qu’aucune réunion n’a été organisée et qu’une seule note aux parties a été diffusée. La nouvelle ventilation de ces 110 heures de travail avancée par M. A… devant la cour n’est pas davantage étayée et ses affirmations ne sont pas accompagnées de justificatifs de frais. Par suite, les premiers juges ont fait une juste évaluation à 35 heures de travail avec un taux horaire non contesté de 50 euros, des frais de secrétariat exposés par M. A…, en fixant le montant correspondant à 1 750 euros HT.
6. En ce qui concerne les frais de photocopies, de téléphonie et informatique, M. A… précise qu’il ne les a pas évalués de manière forfaitaire et globale à la somme de 4 500 euros HT mais que les frais de photocopies correspondent à la copie et l’impression couleur du rapport d’expertise, de ses annexes, des douze notes aux parties, des onze dires des parties et des albums photographiques qui ont été édités au prix d’un euro l’unité soit 650 euros HT, que les frais téléphoniques correspondent à 21,3 heures de conversation facturées 160 euros de l’heure soit 3 408 euros HT et, enfin, que les frais d’informatique de gestion correspondent aux fournitures consommées pour l’expertise et le matériel, soit 477 euros HT. Toutefois, M. A… justifie seulement de frais d’impression d’un montant de 83,95 euros HT et, pour le surplus des autres frais, il n’apporte pas plus en appel qu’en première instance, de pièces permettant de justifier de la réalité de ces frais, qui apparaissent ainsi comme des montants forfaitaires correspondant à l’imputation d’une partie de ses coûts fixes de fonctionnement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 612-11 du code de justice administrative.
7.Il résulte de ce qui vient d’être dit que les sommes de 1750 euros HT au titre des frais de secrétariat, 83,95 euros HT au titre des frais d’impression et 302 euros HT au titre des frais de transport non contestés, doivent être retenus au titre des frais et débours de l’expert, soit la somme totale de 2135,95 euros HT.
Sur le montant des honoraires :
8. En ce qui concerne les honoraires, M. A… soutient qu’ils sont justifiés par l’importance et la nature du travail fourni et que son travail a été utile au sens des dispositions de l’article R. 621-11 du code de justice administrative. Il précise qu’ils représentent, en plus de la somme non contestée de 1 600 euros HT liées aux quatre visites de lieux, un montant de à 9 600 euros HT pour 60 heures d’études et de recherches facturées 160 euros par heure et de 9 600 euros HT pour 60 heures de rédaction du rapport d’expertise facturées 160 euros par heure. Il justifie ce volume horaire par les difficultés particulières liées au fait que si la commune de Garges-lès-Gonesse a confié à la société Plastalu le remplacement des fenêtres, le gabarit de ces dernières a été donné par une autre société, la société Hydrobuilding Systems en sa qualité de concepteur-gammiste, gabarit validé par le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) en sa qualité de contrôleur ayant homologué les fenêtres. Il a dû analyser l’avis technique rendu par le CSTB qui comprenait un nombre important de normes et d’essais pour analyser les causes du problème, précise qu’il a été amené à rechercher sur internet les missions confiées aux CSTB et que les opérations ont révélé un vice sériel du fait d’insuffisances de contraintes réglementaires.
9. Il résulte de l’instruction que onze dires ont été échangés entre deux puis quatre parties à l’expertise et l’expert a rédigé douze notes qu’il a adressées aux parties. La rédaction du rapport d’expertise, qui comprend 31 pages dont 8 pages récapitulant les opérations menées et 7 pages de reportage photographique des désordres, a nécessité un travail de synthèse compte tenu des différents interlocuteurs en présence, mais aussi de simplification pour répondre à la mission confiée. Compte tenu du travail de réflexion et de rédaction utile à la mission d’expertise, qui s’est déroulée sur plus d’un an et demi, le montant de 9 600 euros HT au titre de la rédaction des douze notes aux parties et du rapport d’expertise, correspondant à 60 heures de travail au taux horaire de 160 euros HT, apparaît justifié. En revanche, si l’expert fait valoir qu’il a dû consacrer 60 heures de travail aux études et aux recherches, il résulte de l’instruction que le travail d’analyse du dossier des ouvrages exécutés, qui comporte 268 pages, des comptes-rendus, des rapports d’essais, des documents techniques d’application concernant les matériaux fournis par la société Hydrobuilding Systems et les recherches relatives au rôle du centre scientifique et technique du bâtiment, ne présentent pas de difficultés de compréhension telles qu’elles justifieraient un volume de 60 heures de travail. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation du travail nécessité au titre des études et des recherches en retenant un volume de 20 heures de travail au taux horaire non contesté de 160 heures HT, soit un montant de 3200 euros HT.
10. Au regard de ce qui vient d’être exposé, il y a lieu de retenir au titre des honoraires de l’expert, les sommes de 1600 euros HT pour les quatre visites des lieux, de 9 600 euros HT pour le travail de réflexion et la rédaction des douze notes aux parties et du rapport d’expertise et de 3200 euros HT au titre des études et recherches, soit un total de 14 400 euros HT.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander que ses frais et honoraires d’expertise soient fixés à la somme de 16 535,95 euros HT, soit 19 843,14 euros TTC et de réformer le jugement sur ce point.
Sur les frais liés à l’instance et les dépens :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Garges-lès-Gonesse à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse la somme que M. A… demande sur le même fondement. La présente instance n’ayant donné à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 38 090,40 euros TTC par l’ordonnance n° 2002579-2102514-2104100 du 9 septembre 2022 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sont ramenés à la somme de 19 843,14 euros TTC.
Article 2 : Le jugement n° 2215263 du 22 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions d’appel de M. A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Garges-lès-Gonesse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à la commune de Garges-lès-Gonesse et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie du présent arrêt sera adressée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A. COLLETLa présidente,
A. SEULIN
La greffière
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Viande ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Inspecteur du travail ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Témoignage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Salarié ·
- Autorisation ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Sport ·
- Diplôme ·
- Jeunesse ·
- Jeux olympiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Spécialité ·
- Brevet ·
- Option ·
- Activité ·
- Education
- Valeur ajoutée ·
- Assujettissement ·
- Dividende ·
- Directive ·
- Management ·
- Holding ·
- Impôt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salaire ·
- Société mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Demande de remboursement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Facture ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Droit à déduction ·
- Finances
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Accord ·
- Droit d'asile
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Finances ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mandat ·
- Île-de-france
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Vérification de comptabilité ·
- Administration ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.