Annulation 31 mai 2024
Annulation 23 octobre 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 4 nov. 2025, n° 24PA04617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2024, N° 2417662/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530383 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aude COLLET |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2417662/8 du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 31 mai 2024 du préfet de police en tant qu’il a prononcé à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er du jugement du 23 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 31 mai 2024 prononçant à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A….
Il soutient que :
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans n’est pas disproportionnée ;
- si la cour considère que l’arrêté n’est fondé que sur la condamnation du 14 juin 2023 pour établir l’existence d’une menace pour l’ordre public, il sollicite une substitution de motifs afin de tenir compte de l’arrêté de la préfète de l’Allier du 5 janvier 2020 prise à l’encontre de Mme A… portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, arrêté définitivement jugé légal par la cour administrative d’appel de Paris le 7 octobre 2021.
La requête a été transmise à Mme A…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante mauricienne née le 21 octobre 1998, est entrée en France le 15 décembre 2017. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2417662/8 du 23 octobre 2024, dont le préfet de police relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 31 mai 2024 du préfet de police prononçant à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et a rejeté le surplus de ses conclusions.
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
3. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
4. Il ressort de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français que le préfet de police s’est fondé pour fixer à cinq ans la durée de cette interdiction prise à l’encontre de Mme A…, sur la menace à l’ordre public que représente le comportement de l’intéressée suite aux faits non contestés, d’une part, qu’elle a commis le 19 décembre 2022 et qui ont donné lieu à une condamnation par le tribunal correctionnel d’Orléans le 14 juin 2023 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, d’autre part, à un signalement pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le même jour. Toutefois, eu égard à la nature du signalement et des faits qui ont donné lieu à la condamnation pénale précitée ainsi que du quantum de la peine qui a été prononcée, si la menace à l’ordre public que représente la présence de Mme A… en France est bien caractérisée, elle ne justifie néanmoins pas que la durée de l’interdiction de retour en France soit fixée à cinq années compte tenu, par ailleurs, de la situation personnelle et familiale de l’intéressée qui est mère d’un enfant, né en France le 16 septembre 2023, qui vit sur le territoire français.
5. Le préfet de police sollicite une substitution de motifs afin de tenir également compte de l’arrêté de la préfète de l’Allier du 5 janvier 2020 pris à l’encontre de Mme A…, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui n’a jamais été exécuté. Cependant, même en tenant également compte de l’absence d’exécution par Mme A… de cet arrêté jugé définitivement légal par la cour administrative d’appel de Paris le 7 octobre 2021, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la durée de cinq ans fixée pour l’interdiction de retour sur le territoire français, était disproportionnée.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mai 2024 en tant qu’il a prononcé à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Ses conclusions tendant à l’annulation de ce jugement doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A. COLLETLa présidente,
A. SEULIN
La greffière
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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