Rejet 27 février 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 4 nov. 2025, n° 24PA03435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 février 2024, N° 2205872 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530376 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aude COLLET |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… E… a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Melun, d’annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé la société Flunch à la licencier pour motif disciplinaire.
Par un jugement n° 2205872 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision et a mis à la charge de Mme D… E… la somme de 500 euros à verser à la société Flunch au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme D… E…, représentée par Me Pacheco, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 février 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la décision du 15 mars 2022 de l’inspectrice du travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 15 mars 2022 attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- c’est à tort que l’inspectrice du travail a considéré que les propos injurieux qu’elle avait diffusés sur Facebook visaient ses collègues et supérieurs hiérarchiques et qu’ils constituaient une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, le doute doit profiter au salarié ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à causer un trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise ;
- elle n’a pas eu de comportement de nature à rendre impossible son maintien au sein de l’entreprise et n’a pas méconnu d’obligation découlant de son contrat de travail ;
- la demande d’autorisation de licenciement est en lien avec ses mandats.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 22 et 23 janvier 2025, la société Flunch, représentée par Me Paccioni, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme D… E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… E… ne sont pas fondés.
La requête a été transmise à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n’a pas produit d’observations.
Mme D… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Paccioni, pour la société Flunch.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… E… a été recrutée par la société Flunch le 3 septembre 2014 en qualité d’employée de restauration. Elle exerçait les mandats d’élue titulaire au sein du collège employés du comité social et économique d’établissement Flunch Belle Epine, ainsi qu’au sein du comité social et économique central de la SAS Flunch et de déléguée syndicale d’entreprise. Le 3 janvier 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute et a été mise à pied à titre conservatoire à compter de cette date suite aux propos qu’elle a tenus à plusieurs reprises en octobre, novembre et décembre 2021 sur son profil Facebook et qui concerneraient la direction et les membres de l’encadrement de la société Flunch. Le 13 janvier 2022, le comité social et économique d’établissement a émis un avis défavorable à son licenciement. Par courrier du 14 janvier 2022, la société Flunch a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de la licencier pour motif disciplinaire et, par une décision du 15 mars 2022, l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme D… E…. Par un jugement du 27 février 2024, dont Mme D… E… relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision et a mis à la charge de Mme D… E… la somme de 500 euros à verser à la société Flunch au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu’un doute subsiste au terme de l’instruction diligentée par le juge de l’excès de pouvoir sur l’exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l’employeur contre le salarié protégé, ce doute profite au salarié.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié (…) ». Aux termes de l’article R. 8122-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article R. 8121-15, les inspecteurs (…) du travail exercent leur mission : / 1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ; (…) » et aux termes de l’article R. 8122-4 de ce code : « Les unités de contrôle de niveau infra-départemental (…) rattachées à une unité départementale (…) sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur (…) du travail exerce ses compétences. / (…) ».
4. La demande d’autorisation de licenciement adressée par la société Flunch et reçue le 20 janvier 2022 portait sur une faute de nature à justifier un licenciement disciplinaire et par conséquent sur un motif inhérent à la personne du salarié. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de travail de la requérante était situé à Thiais (Val-de-Marne). Par suite, en application de la décision n° 2021-29 du 1er avril 2021 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des sections d’inspection du travail de l’unité départementale du Val-de-Marne, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la région d’Ile-de-France du même jour, l’inspecteur du travail compétent était celui qui était affecté à la section 5 de l’unité de contrôle interdépartementale n° 2 de l’unité départementale du Val-de-Marne. Par un arrêté n° 2020-307 du 31 janvier 2020 du directeur régional adjoint, directeur de l’unité départementale du Val-de-Marne DRIEETS, régulièrement publié au recueil n°6 des actes administratifs spécial de la région d’Ile-de-France du 29 janvier au 3 février 2020, Mme A… F…, inspectrice du travail, a été affectée à la section évoquée ci-dessus. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’incompétence.
5. En deuxième lieu, Mme D… E… invoque le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 15 mars 2022 de l’inspectrice du travail. Toutefois elle n’apporte à l’appui de ce moyen, déjà soulevé devant le tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation portée à juste titre par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué. Il y a dès lors lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par ces derniers.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des quatre constats d’huissier versés au dossier que Mme D… E… a publié sur son compte Facebook, dont le contenu est accessible à tous et qui apparait sous le nom de B… C…, des propos, dont elle ne conteste ni le contenu ni en être l’auteur, qui peuvent être considérés comme injurieux, psychophobes et dénigrants. Si Mme D… E… soutient que ces messages relèvent de sa vie privée et visent notamment son ex-mari et sa nouvelle compagne, elle n’apporte aucun élément probant permettant d’attester de l’identité de cette dernière qui permettrait d’y rattacher les insultes proférées, alors qu’une de ses collègues a un nom proche et que les éléments qu’elle a publiés concernant cette femme à propos notamment de son apparence physique, ses vêtements et la référence à un chien, ont permis à sept de ses collègues d’identifier la personne visée par ces propos comme étant l’adjointe de direction avec laquelle Mme D… E… était en conflit depuis de nombreuses années. De la même façon, cinq personnes représentées par des « émoticônes » dans les messages précités sous forme de gorille, girafe, ouistiti, pingouin et clown ont pu également être identifiées au cours de l’enquête contradictoire réalisée par l’inspectrice du travail, à la fois par leur carrure et par les détails associés relatifs aux vêtements ou aux comportements des intéressés ainsi que par les témoignages produits en défense, comme correspondant à cinq salariés de la société Flunch travaillant avec Mme D… E…. Enfin, si le caractère probant des déclarations des salariés est contesté par Mme D… E… qui considère qu’il s’agit de témoignages de complaisance en faveur de la direction de l’établissement, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant de considérer que ces témoignages précis, concordants et non stéréotypés recueillis lors de l’enquête contradictoire menée par l’inspectrice du travail, auraient un tel caractère. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la requérante est parfaitement identifiable sur son compte Facebook comme étant une salariée du restaurant Flunch sur une photographie prise dans les locaux qu’elle a publiée, comme le démontre le constat d’huissier du 15 décembre 2021. Il suit de là que les faits litigieux sont matériellement établis et d’une gravité suffisante compte tenu de la teneur des propos concernés, de leur caractère public, de la méconnaissance de l’obligation de loyauté inhérente à l’exécution du contrat de travail et de leurs conséquences à la fois sur le climat de travail, sur les salariés concernés et sur les clients de l’établissement qui ont pu faire le lien avec le restaurant, pour justifier la demande d’autorisation de licenciement sollicitée.
7. En dernier lieu, si Mme D… E… se prévaut de l’existence d’un lien entre ses mandats représentatifs et la demande d’autorisation de licenciement, notamment en raison des violences commises par le directeur du magasin dont elle aurait été victime et de différents agissements qu’elle qualifie d’entraves réitérées à l’exercice de ses fonctions syndicales et s’il ressort des pièces du dossier que depuis plusieurs années, les relations de Mme D… E… avec ses supérieures hiérarchiques étaient conflictuelles, les différents faits qu’elle relate ne constituent pas une entrave, ou sont trop anciens ou insuffisants pour caractériser l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement sollicitée et les mandats syndicaux exercés par l’intéressée.
8. Par suite, en l’absence de doute susceptible de profiter à la salariée, Mme D… E… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’inspectrice du travail a considéré que les faits qui lui étaient reprochés consistant en la diffusion sur son compte Facebook, de propos graves discriminants, dénigrants et injurieux à l’égard de collègues et supérieurs hiérarchiques, notamment le 16 décembre 2021, les 5, 6, 12 et 23 novembre 2021 et les 19, 29 et 30 octobre 2021, étaient établis et constituaient un manquement fautif à une obligation essentielle de son contrat de travail suffisamment grave pour justifier son licenciement.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D… E… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 mars 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé la société Flunch à la licencier pour motif disciplinaire et l’a condamnée à verser la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Flunch, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme D… E… à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… E… la somme que la société Flunch demande au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Flunch au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… E…, à la société Flunch et à la ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A. COLLETLa présidente,
A. SEULIN
La greffière
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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