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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 24PA04599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2024, N° 2212144/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530382 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par action simplifiée (SAS) Ari a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ainsi que de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts infligée au titre des années 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2212144/1-2 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Paris l’a déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts au titre de l’année 2017. Il a également substitué la pénalité de 40 % pour manquement délibéré à la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses, dont étaient assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2024 et 12 mars 2025, la société Ari, représentée par Me Michallon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ainsi que de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts infligée au titre de l’année 2018.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’un défaut de motivation en ne procédant pas à un réel examen de la valeur probante de la comptabilité ;
- la procédure d’imposition est irrégulière en l’absence de respect du débat oral et contradictoire au cours de la réunion de synthèse ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires, fondée sur la consommation de viande, est radicalement viciée dès lors que l’administration a retenu un grammage de viande par personne subjectif et non constaté dans l’entreprise ;
- dès lors que le bénéficiaire des revenus réputés distribués était identifié par le service comme étant le gérant, unique maître de l’affaire, la société n’avait pas à désigner un bénéficiaire en application de l’article 117 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique non communiqué, enregistrés les 22 janvier et 25 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ari, qui exerce une activité de restauration thaïlandaise, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2016 à 2018. A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des seuls exercices clos en 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période. Ces impositions supplémentaires, ainsi que l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts, ont été mises en recouvrement respectivement les 30 juillet 2021 et 15 novembre 2021. A la suite de la réclamation préalable de la société Ari, l’administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande. Par la présente requête, la société Ari relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ainsi que de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts infligée au titre de l’année 2018.
Sur la régularité du jugement :
2. Si la société appelante soutient que le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation au motif qu’il n’a pas procédé à un réel examen de la valeur probante de la comptabilité, il résulte des écritures de première instance que la société n’a pas soulevé de moyen tiré du caractère probant de la comptabilité. Dès lors, le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la régularité de la procédure d’imposition
3. Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables […] ».
4. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
5. Il résulte de l’instruction que la première intervention du vérificateur en date du 10 octobre 2019 s’est déroulée au siège social de la société Ari, que le 8 octobre suivant, cette dernière a demandé que le contrôle se déroule au sein du cabinet de sa comptable et que la réunion de synthèse en date du 11 mars 2021 a eu lieu au sein du cabinet comptable. Dès lors, il appartient à la société appelante de prouver que le vérificateur aurait refusé tout débat lors de la réunion de synthèse, ce qu’elle ne fait pas en se bornant à soutenir que l’administration a planifié le même jour et à la même heure les réunions de synthèse concernant cinq sociétés du même groupe. En tout état de cause, aucun texte, ni aucun principe n’impose une réunion de synthèse. Le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition est irrégulière en l’absence de respect du débat oral et contradictoire au cours de la réunion de synthèse doit donc être écarté.
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses :
6. Pour reconstituer le chiffre d’affaires, l’administration a tenu compte des conditions réelles de l’exploitation en déterminant la quantité de viande servie par plat (poulet, bœuf, canard). La consommation de viande représentant au total plus de 45 % du chiffre d’affaires hors taxes, ce produit a été considéré comme représentatif de l’activité de l’entreprise. Le service a ainsi calculé le nombre de parts vendues à partir des quantités achetées et des inventaires fournis par la société après application d’un taux de perte incluant la consommation du personnel de 20 % pour le poulet et 15 % pour le bœuf après discussion avec la société et a retenu un ratio de viande par plat de 200 grammes.
7. D’une part, la société ne saurait valablement soutenir que les taux et grammages retenus ont été fixés arbitrairement dès lors que le service a tenu compte des conditions d’exploitation de l’entreprise et des observations de la société en retenant, notamment, un taux de perte de 15 % pour la viande de bœuf initialement fixé à 10 % par le service. En outre, le service s’est également fondé sur les données du centre d’information des viandes indiquant que la portion moyenne de viande cuite consommée est de 127 grammes pour les hommes et 109 grammes pour les femmes, chiffres conformes à ceux de la restauration collective préconisant entre 80 et 120 grammes de viande par personne ainsi que l’indique la proposition de rectification du 3 juin 2021. Dans ces conditions, le ratio par plat de viande de canard d’une moyenne de 250 grammes, de 185 grammes pour la viande de bœuf et de 156 grammes pour la viande de poulet, retenu par le service est plutôt favorable à la société au regard des diverses données relatives à la consommation de viande par personne et de la constitution des plats thaïlandais. D’autre part, la société ne saurait se prévaloir d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 25 juin 2021 portant sur le niveau de consommation de viande dès lors qu’il est postérieur à la proposition de rectification et n’a pas fait l’objet d’une discussion contradictoire avec le service vérificateur. Elle ne saurait pas davantage se prévaloir du jugement du tribunal administratif de Paris du 19 novembre 2024 n° 2215373 qui a jugé la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires basée sur les achats de riz comme radicalement viciée dès lors que la société vérifiée, quand bien même elle appartient au même groupe que la société Ari, est une entreprise distincte et que la méthode de reconstitution était basée dans cette affaire sur les achats de riz et non sur la consommation de viande. Par suite, la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires, fondée sur la consommation de viande, n’est pas radicalement viciée.
Sur l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». Aux termes de l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 % ».
9. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l’administration connaisse ou soit susceptible de connaître les bénéficiaires de sommes regardées comme des revenus réputés distribués n’est pas de nature à lui interdire d’inviter la société distributrice à désigner l’identité et l’adresse des bénéficiaires dans un délai de trente jours, dans les conditions prévues par l’article 117 du code général des impôts, et ne fait obstacle ni à ce qu’elle applique à cette société, à défaut de toute réponse, l’amende prévue par l’article 1759 du même code, ni à ce qu’une réponse tardive ou manifestement incomplète ou insuffisante soit assimilée à un défaut de réponse.
10. En l’espèce, la société n’a pas indiqué, dans le délai légal, le nom du bénéficiaire desdites distributions et ne peut utilement invoquer la circonstance que celui-ci était connu de l’administration. Dès lors, cette dernière était en droit d’assujettir la société à l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
12. La société Ari ne peut utilement invoquer la doctrine référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 n° 110 du 22 août 2017 dès lors que la garantie prévue par les dispositions précitées de l’article L. 80 A ne s’étend pas à la procédure d’imposition ni, par suite, à la procédure d’établissement d’une amende.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ari n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts au titre de l’année 2018.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Ari est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ari et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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