Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 4 nov. 2025, n° 24PA03544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 juillet 2024, N° 2410485 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530378 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aude COLLET |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2410485 du 31 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 3, 5 et 15 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Crosnier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 juillet 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de retour pendant une durée d’un an n’est pas justifiée au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant cap-verdien, né le 6 septembre 1969, a bénéficié d’un titre de séjour pour raisons de santé du 18 mars 2019 au 17 mars 2021. Par un arrêté du 21 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2410485 du 31 juillet 2024, dont M. B… A… relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… ne justifie pas qu’il serait entré en France en 1988, ni qu’il y résiderait de manière continue et habituelle depuis cette année-là, l’absence de mention dans ses passeports d’un retour dans son pays d’origine depuis 2014 ne suffisant pas à cet égard. S’agissant de sa situation matrimoniale, le requérant précise qu’il ne vit plus avec son épouse depuis 2014 sans être divorcé et s’il ressort de l’arrêté attaqué qu’il déclare vivre en concubinage avec une nouvelle compagne, il a été interpellé le 21 juillet 2024 pour des faits de violences conjugales dont il ne conteste pas la matérialité mais se borne à indiquer que ces faits n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa qualité de père d’une enfant mineure de nationalité française, née en 2008, il n’établit ni même n’allègue qu’il participerait à l’entretien ou à l’éducation de cette enfant. Enfin, si l’un de ses trois enfants majeurs produit un courrier demandant à son père qu’il reste à leurs côtés, M. B… A… ne démontre pas que sa présence serait indispensable auprès de ses trois enfants majeurs, tous munis de titres de séjour, ni qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident toujours ses trois sœurs. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, alors même que l’intéressé travaille en qualité de maçon depuis l’année 2003 et, pour le même employeur, depuis l’année 2012, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point 2 doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
5. Il est constant que M. B… A…, qui était titulaire d’un titre de séjour pour raisons de santé valable du 18 mars 2019 au 17 mars 2021, n’en a pas sollicité le renouvellement. De plus, il a déclaré lors de son audition par les services de police le 21 juillet 2024 qu’il ne se conformerait pas à la mesure d’éloignement éventuellement prise à son encontre. Enfin, s’agissant des faits de rébellion, vol simple et violences conjugales du 21 juillet 2024, il se borne à soutenir qu’ils n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale et que sa compagne n’a pas porté plainte contre lui, sans toutefois contester la matérialité de ces faits. Or, contrairement à ce qu’il soutient, leur gravité constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions et quand bien même le requérant présenterait des garanties de représentation suffisantes, le moyen selon lequel la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. Si M. B… A… soutient que les faits qui lui sont reprochés à savoir rébellion, vol simple et violences conjugales commises le 21 juillet 2024, n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale, qu’ils sont isolés et de faible gravité, il ne conteste pas leur matérialité et ces faits sont, contrairement à ce qu’il soutient, d’une gravité suffisante pour justifier l’appréciation du préfet des Hauts-de-Seine selon laquelle sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen selon lequel la décision portant interdiction de retour pendant une durée d’un an ne serait pas justifiée au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, ce moyen sera écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Ses conclusions tendant l’annulation de ce jugement et de cet arrêté ainsi que celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A. COLLETLa présidente,
A. SEULIN
La greffière
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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