Rejet 13 septembre 2024
Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 24PA04513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 septembre 2024, N° 2122933/5-4 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530381 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Léonard Immobilier a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à hauteur, respectivement, de 110 771 euros et de 22 126 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par un jugement n° 2122933/5-4 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 5 novembre 2024 et 9 septembre 2025, la société Léonard Immobilier représentée par Me Ferrandini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la procédure d’imposition :
- elle est irrégulière au motif qu’elle n’a pas reçu l’avis de mise en recouvrement du 16 mars 2020 ;
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
- la prestation facturée à la société Global Investment Holding Company, qui concerne une cession à cette dernière de l’intégralité des parts sociales de la SCI société New York Fresnel, propriété de la société MIDAS, porte sur des biens meubles et non sur des immeubles et n’entre donc pas dans le champ d’application du 2° de l’article 259 A du code général des impôts, ainsi que le prévoit également la doctrine référencée BOI-TVA-CHAMP-20-50-30 n° 120 et suivants du 16 décembre 2014 ;
- à titre subsidiaire, la SCI New York Fresnel, dont les parts sociales ont été vendues, n’est pas une société transparente mais une société translucide en ce qu’elle ne confère à son détenteur de parts aucun droit réel immobilier sur l’immeuble qu’elle détient, en application de l’article 1655 ter du code général des impôts et des énonciations de la doctrine au BOI-RFPI-CHAMP-30-20 n° 20 ;
S’agissant de l’impôt des sociétés :
- la déduction au titre de l’exercice 2014 de la somme de 16 160 euros doit être admise comme une charge justifiant le déficit de l’exercice 2014 dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a provisionné la somme totale de 16 160 euros à titre de charges en 2013 ;
- si en raison d’un litige avec son comptable, elle ne peut produire les pièces justifiant des charges relatives à l’exercice 2014, les dépenses engagées correspondantes sont, de par leur caractère professionnel, des charges déductibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Léonard Immobilier, qui exerce une activité de transaction sur les immeubles et les fonds de commerces, la fourniture aux mandants de services complémentaires à ceux du mandat destinés à améliorer l’efficacité et le confort des visites et à les aider lors de leur installation dans le bien acquis, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 31 octobre 2017. L’administration fiscale a notifié une proposition de rectification datée du 17 juillet 2018 au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 dans le cadre de la procédure contradictoire pour l’impôt sur les sociétés et en ce qui concerne les mois de mai à août, novembre et décembre 2015 et janvier à décembre 2016 pour la taxe sur la valeur ajoutée et dans le cadre de la procédure de taxation d’office en ce qui concerne les mois de janvier à avril, septembre et octobre 2015 pour la taxe sur la valeur ajoutée. Par la présente requête, la société Léonard Immobilier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Sur la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 256-6 du même livre : « La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l’« ampliation » prévue à l’article R. 256-3 ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Léonard Immobilier a changé d’adresse à compter du 1er août 2019 et doit être regardée comme en ayant informé l’administration fiscale, ainsi que l’attestent notamment sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de septembre 2019 et une attestation de régularité fiscale délivrée par l’administration fiscale le 17 février 2020 mentionnant sa nouvelle adresse. Ainsi, dès lors que l’avis de mise en recouvrement du 16 mars 2020 a été expédié à son ancienne adresse et que la société soutient ne pas l’avoir reçu, cet avis doit être considéré comme n’ayant pas été régulièrement notifié à son destinataire, quand bien même le pli contenant l’avis a été distribué contre signature. Dans ces conditions, en l’absence de notification régulière de l’avis de mise en recouvrement du 16 mars 2020, l’appelante doit être regardée comme ayant été privée d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Léonard Immobilier est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Léonard Immobilier d’une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par elle, et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 13 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La société Léonard Immobilier est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Article 3 : L’Etat versera à la société Léonard Immobilier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Léonard Immobilier et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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