Rejet 4 juillet 2024
Réformation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 24PA03927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 juillet 2024, N° 2211702-10 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530379 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société de droit espagnol Italfarmaco SA a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement à hauteur d’une somme de 812 032 euros du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Par un jugement n° 2211702-10 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 6 septembre 2024 et 20 janvier 2025, la société Italfarmaco SA représentée par Me Alparslan et Me Rouquet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer le remboursement à hauteur d’une somme de 812 033 euros du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de remboursement n’a pas été introduite tardivement ainsi qu’il résulte d’un courriel de l’administration espagnole du 30 septembre 2021, de sorte que la forclusion opposée porte atteinte aux principes du droit de l’Union, de confiance légitime, de neutralité et d’effectivité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- à supposer que les factures soient regardées comme présentées le 2 décembre 2021, cette seule circonstance ne peut constituer un motif de forclusion ;
- l’administration a accepté la demande de remboursement dès lors qu’elle a adressé deux demandes de renseignements à la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en soutenant que la demande de remboursement de la société a été présentée tardivement.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Alparslan, représentant la société Italfarmaco SA.
Considérant ce qui suit :
1. La société Italfarmaco SA, dont le siège social est en Espagne, a sollicité le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer pour un montant de 824 635,48 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, selon la procédure prévue par les dispositions du d du V de l’article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l’annexe II au même code. Un refus lui a été opposé le 25 mars 2022 au motif principal que sa demande, déposée le 2 décembre 2021, était forclose. La société a contesté le refus de remboursement à hauteur de la somme de 812 032 euros devant le tribunal administratif de Montreuil. Par la présente requête, la société Italfarmaco SA relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer pour un montant de 812 033 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Sur le bien-fondé de la demande :
2. Aux termes du V de l’article 271 du code général des impôts : « Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l’Union européenne ou dans d’autres pays ». Aux termes du I de l’article 242-0 R de l’annexe II au code général des impôts : « Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l’Etat de l’Union européenne où l’assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période à laquelle elle s’applique. / La demande n’est réputée introduite qu’à la condition que le requérant ait fourni toutes les informations prévues au second alinéa de l’article 242-0 T ».
3. La société Italfarmaco SA soutient qu’elle a déposé le 30 septembre 2021, via le portail électronique espagnol, une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 824 635,48 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, qu’elle a été informée de la transmission de cette demande à l’Etat membre de remboursement par un courriel du 30 septembre 2021 mais qu’un deuxième message relatif à cette même demande lui a été envoyé le 1er octobre suivant indiquant qu’elle n’était pas valide et était donc réputée ne pas avoir été déposée. Elle soutient également que, n’ayant pu régulariser la situation malgré de nombreuses tentatives de dépôt en octobre et novembre, elle n’a reçu une confirmation de la transmission de sa demande que le 2 décembre 2021. A l’appui de ses dires, la société produit l’accusé de réception daté du 30 septembre 2021 de l’administration fiscale espagnole portant le code de vérification 9UTHG5RPVUKM4858, lequel est identique à celui figurant sur la demande de remboursement précitée du 30 septembre 2021. Dans le cadre de la présente instance, elle produit également des factures, dont chacune porte le code de vérification précité, faisant l’objet de la demande de remboursement transmise le 30 septembre 2021 et qui ont fait l’objet de la demande de remboursement valablement réceptionnée le 2 décembre 2021. Ces factures sont les suivantes : factures « progesterona » mentionnant les montants de remboursement de TVA de 171 397,30 euros, 15 656,94 euros, 165 607,89 euros, 7 188,76 euros et 5 271,51 euros ; facture « lomexin » de 7 796,14 euros ; facture « beagyne » de 4 303,26 euros ; factures « famenita » de 4 115,04 euros, 4 195,22 euros, 4 186,63 euros et 4 181,51 euros ; factures « progeffik » de 5 383,74 euros, 5 362,54 euros et 5 598,54 euros ; factures « progeva » de 4 241,16 euros, 4 378,32 euros et 3 929,05 euros ; factures « estima » de 4 134,01 euros et 4 147,51 euros et facture « laurimic » de 7 204,69 euros. Dès lors, la société Italfarmaco SA est fondée à soutenir que la demande de remboursement d’un montant total de 438 279,76 euros doit être regardée comme ayant été introduite auprès de l’administration fiscale espagnole dans le délai prévu au I de l’article 242 0 R de l’annexe II au code général des impôts, soit au plus tard le 30 septembre 2021.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner d’office la recevabilité du quantum dont la décharge est sollicitée en appel, que la société Italfarmaco SA est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Italfarmaco SA et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est condamné à verser à la société Italfarmaco SA un montant de 438 279,76 euros de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la société Italfarmaco SA la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Italfarmaco SA et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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