Annulation 9 avril 2025
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 25PA02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 avril 2025, N° 2312080 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542031 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de Mme B…, sa conjointe.
Par un jugement n° 2312080 du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 20 octobre 2023 et a enjoint au préfet du Val-de-Marne d’accorder le bénéfice du regroupement familial à M. A…, au profit de sa conjointe, Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l’enquête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que M. A… aurait informé les services préfectoraux, avant l’édiction de la décision du 20 octobre 2023, de l’existence de ressources autres que celles venant de son contrat à durée indéterminée ;
- il n’était ainsi pas tenu de prendre une décision favorable en tenant en compte des nouvelles ressources non signalées du demandeur ;
- c’est ainsi à tort que le tribunal administratif de Melun a considéré que l’intéressé justifiait de ressources suffisantes au sens de l’article L. 437-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Velu Tamil Ventan, conclut au rejet de la requête d’appel du préfet du Val-de-Marne et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sri-lankais, a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Par une décision du 20 octobre 2023, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Par un jugement du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision. Le préfet du Val-de-Marne fait appel de ce jugement.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 dudit code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ». Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… en faveur de son épouse, au motif que celui-ci ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de celle-ci conformément aux dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Melun a considéré que pour la période postérieure à la période de référence mais antérieure à la décision de refus du 20 octobre 2023, l’intéressé établissait avoir conclu le 16 mai 2022 avec la société « Real Distribution » un contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel, transformé en emploi à temps plein à compter du 1er août 2023, et avoir perçu des revenus annuels s’élevant à 19 231 euros en 2022 et 20 903 euros en 2023 et qu’il justifiait ainsi de ressources stables et suffisantes au sens des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Le préfet du Val-de-Marne qui ne conteste pas que M. A… percevait, à la date de la décision de refus du 20 octobre 2023, des revenus d’un montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance compte tenu de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, se borne à soutenir que les éléments pris en compte par le tribunal n’avaient pas été portés à sa connaissance par l’intéressé dans le cadre de l’instruction de sa demande alors qu’une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’en rejetant la demande de M. A… au motif que celui-ci ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes au sens du 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 20 octobre 2023 refusant à M. A… une mesure de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Val-de-Marne, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. C… A….
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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