Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 24PA04992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 octobre 2024, N° 2302860, 2302861 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SNC LNC Babel Promotion a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler les arrêtés des 6 octobre 2022 et 9 mars 2023 par lesquels le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un ensemble immobilier de 60 logements collectifs en accession sur un terrain situé 13-15 boulevard Aristide Briand et 42-46 rue Arthur Papon, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 25 janvier 2023, et, d’autre part, d’enjoindre au maire de la commune de Gretz-Armainvilliers de lui délivrer le permis de construire sollicité sous conditions de délai et d’astreinte ou, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande de permis de construire.
Par un jugement n°s 2302860, 2302861 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 28 avril 2025, la SNC LNC Babel Promotion, représentée par Me Leparoux, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 2302860, 2302861 du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler les arrêtés des 6 octobre 2022 et 9 mars 2023 par lesquels le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Gretz-Armainvilliers de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a retenu un moyen d’annulation au regard des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, qui n’était toutefois pas soulevé par la commune ;
le projet ne présente aucune incohérence en ce qui concerne la représentation des balcons ; à supposer qu’il y ait eu un doute sur ces balcons, il appartenait à la commune de solliciter des compléments d’information ou de délivrer le permis de construire assorti d’une prescription ;
le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) en ce qui concerne le rayon de la rampe d’accès au parking ; le cas échéant, il appartenait à la commune de solliciter des compléments d’information ou de délivrer le permis de construire assorti d’une prescription ;
la nature et la portée de la règle relative au rayon extérieur de la rampe d’accès au parking est trop éloignée de l’objet de l’OAP qui est de promouvoir un habitat et un fonctionnement urbain de qualité et d’assurer la diversité de l’offre de logements sur le territoire communal ;
les arrêtés et le jugement du tribunal sont entachés d’une erreur de fait en ce que le projet ne prévoit pas la création d’une voie nouvelle ;
les demandes de substitution de motifs présentées par la commune, relatives notamment à l’accessibilité des étages aux personnes à mobilité réduite, aux aires de collecte des ordures ménagères, au nombre de places de stationnement réalisé en sous-sol et à l’implantation en retrait de la partie affectée au stationnement ne peuvent sérieusement prospérer ;
il convient de confirmer le jugement du tribunal en ce qui concerne l’absence de méconnaissance des prescriptions portant sur l’isolement acoustique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2025 et 10 juin 2025, la commune de Gretz-Armaivilliers, représentée par Me Braud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SNC LNC Babel Promotion la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
elle n’était pas tenue de demander des pièces complémentaires dans la mesure où le projet présentait des incohérences s’agissant des balcons ;
elle n’était pas tenue non plus de délivrer le permis de construire assorti de prescriptions ;
la représentation des balcons dans le dossier est incohérente ;
la présence des balcons étant contraire aux dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), elle sollicite, à titre subsidiaire et en tant que de besoin, une substitution de base légale sur ce point ;
il résulte de l’orientation d’aménagement et de programmation que le rayon extérieur de la courbure d’une rampe d’accès ayant vocation à être empruntée à double sens ne peut pas être inférieur à douze mètres ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article UA 3 du règlement du PLU, eu égard aux caractéristiques de la voie de circulation interne prévue au projet et à la nécessité de prévoir un chemin piétonnier ;
à titre subsidiaire, elle demande des substitutions de motifs en ce que le projet méconnaît les dispositions des articles UA 6 et UA 7 du règlement du PLU ;
à titre subsidiaire, elle demande des substitutions de motifs tirées de la méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation, dès lors que les combles ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, qu’il n’existe pas d’aire de précollecte accessible pour l’ensemble des vingt logements accessibles depuis la cage A, et que le nombre de places de stationnement en sous-sol est supérieur au seuil de 50 % prévu ;
à titre subsidiaire, elle demande une substitution de motif tirée de ce que la partie de la construction affectée à l’accès aux aires de stationnement rue Arthur Papon sera implantée à 4 mètres de l’alignement alors que l’orientation prévoit une distance de 5 mètres ;
à titre subsidiaire, elle demande une substitution de motif tirée de ce que la voie de circulation interne n’est pas conforme aux exigences de sécurité de la circulation et de l’accès, de la protection civile et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Delahaye substituant Me Leparoux pour la SNC LNC Babel Promotion,
- et les observations de Me Huchon substituant Me Braud pour la commune de Gretz-Armainvilliers.
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 26 septembre et 3 novembre 2025, présentées pour la SNC LNC Babel Promotion.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2025, présentée pour la commune de Gretz-Armainvilliers.
Considérant ce qui suit :
La SNC LNC Babel Promotion a déposé le 25 mars 2022 une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’une construction de 60 logements collectifs en accession sur un terrain situé 13-15 boulevard Aristide Briand, 42-46 rue Arthur Papon cadastré section B n° 363, 385, 387, 724, 725, 967 et 968 à Gretz-Armainvilliers. Par un arrêté du 7 juin 2022, le maire de la commune a refusé de lui délivrer ce permis de construire. Le 13 juillet 2022, la société pétitionnaire a déposé une nouvelle demande de permis de construire qui a été refusée par un arrêté du 6 octobre 2022. La SNC LNC Babel Promotion a formé un recours gracieux reçu le 25 novembre 2022 et une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours le 25 janvier 2023. Le 21 décembre 2022, la SNC LNC Babel Promotion a déposé une troisième demande de permis pour le même projet, qui a été rejetée par un arrêté du 9 mars 2023. Par un jugement du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté les requêtes de la SNC LNC Babel Promotion tendant à l’annulation des deux arrêtés des 6 octobre 2022 et 9 mars 2023 portant refus de permis de construire ainsi que la décision implicite née de son recours gracieux introduit le 25 janvier 2023. Par la présente requête, la SNC LNC Babel Promotion relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le tribunal administratif, après avoir cité les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Gretz-Armainvilliers, lesquelles interdisent toute saillie dans les combles à l’exclusion des lucarnes autorisées, a relevé que le maire de cette commune avait pu légitimement considérer que le permis de construire était « incorrect » en ce qui concerne la représentation des balcons sur les plans des façades et des toitures, « ce qui posait la question du respect des dispositions précitées de l’article UA 11 ». Par cette rédaction, pour surprenante qu’elle soit, les premiers juges n’ont toutefois pas répondu à un moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 du règlement du PLU, lequel n’était pas soulevé par la SNC LNC Babel Promotion. Par suite, le jugement attaqué du tribunal administratif de Melun n’est pas entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 6 octobre 2022 :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent (…) des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / (…) ». Aux termes de l’article L. 151-7 du même code : « I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; (…) ».
En matière d’aménagement, une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l’échelle du périmètre qu’elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Si elles peuvent, en vertu de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, prendre la forme de schémas d’aménagement, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du PLU, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, dont la définition relève du règlement.
En l’espèce, les orientations d’aménagement et de programmation pour la thématique « Habitat » définies par le PLU de la commune de Gretz-Armainvilliers ont pour objet, d’une part, de « promouvoir un habitat et un fonctionnement urbain de qualité prenant en compte le bien-être des habitants » et, d’autre part, « d’assurer la diversité de l’offre de logements sur le territoire communal afin de favoriser la mixité familiale ». En ce qui concerne le stationnement, ces prescriptions imposent les caractéristiques suivantes pour les rampes d’accès aux garages en sous-sol des immeubles : « Caractéristiques des rampes d’accès : sens unique : 3,5 m / double sens desservant jusqu’à 60 voitures : 3,5 m / double sens desservant plus de 60 voitures : 5 m. A… rampes ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. B… pente dans les trois premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5%, sauf dans le cas d’impossibilité technique. B… rayon intérieur ne peut être inférieur à 5 m. B… rayon extérieur doit être égal au rayon intérieur augmenté d’une largeur de 3,50 m pour une rampe à sens unique ou de 5 m pour une rampe à double sens, sans pour autant descendre au-dessous de 9,50 m ou 12 m dans chacun des cas ». Compte tenu de l’absence de lien entre ces prescriptions relatives aux caractéristiques techniques particulièrement précises des rampes d’accès aux parkings souterrains des immeubles et l’objet susmentionné de l’OAP « Habitat », et compte tenu par ailleurs de leur contrariété aux dispositions de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme eu égard à leur caractère excessivement précis, la commune de Gretz-Armainvilliers ne pouvait régulièrement opposer à la SNC LNC Babel Promotion, pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, la méconnaissance des dispositions précitées de l’OAP au motif que le projet prévoit une rampe dont le rayon extérieur ne serait que de 9,50 mètres. Le moyen doit être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux voies et accès : « (…) Les voies, les voies d’accès au terrain et les voies de circulation internes doivent répondre à l’importance de la destination de la ou des constructions à édifier et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité de la circulation et de l’accès, de la protection civile et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. Pour permettre une défense incendie optimale, toute construction devra être desservie par une voie répondant aux normes de largeur définies dans le tableau ci-dessous : (…) supérieur à 4 logements : largeur des voies : 8 mètres (…) », et « Les voies nouvelles (publiques ou privées), les voies de circulation internes et les voies d’accès au terrain desservant 2 logements ou plus doivent comprendre a minima un cheminement piétonnier d’une largeur minimale de 1,40 mètre ».
En l’espèce, le projet litigieux prévoit une voie au niveau du rez-de-chaussée du parc de stationnement. Cette voie, qui a pour objet la seule desserte des places de stationnement situées au rez-de-chaussée, entre les deux bâtiments projetés, ne peut être considérée ni comme une « voie de circulation interne », définie par le PLU comme « un accès ne desservant qu’une unité foncière et possédant les caractéristiques d’une voie », ni comme une « voie d’accès », définie par le PLU comme un « passage qui dessert au moins deux unités foncières et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules. », la voie en question ne répondant pas aux caractéristiques ainsi définies. Dans ces conditions, le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers ne pouvait régulièrement opposer à la SNC LNC Babel Promotion, pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, la méconnaissance des dispositions de l’article UA 3 précitées relatives à la largeur des voies de circulation et voies d’accès ainsi qu’à l’existence d’un cheminement piétonnier. Le moyen doit être accueilli.
En troisième lieu, pour refuser le permis de construire sollicité, la commune de Gretz-Armainvilliers a opposé à la SNC LNC Babel Promotion la méconnaissance d’une part de l’arrêté préfectoral du 19 avril 1999 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit et d’autre part des dispositions de l’article UA2 du règlement du plan local d’urbanisme. Selon elle, les prescriptions d’isolement acoustique sur son territoire résultent de l’arrêté préfectoral n° 99 DAI 1 CV 070 en date du 19 avril 1999, qui identifie les secteurs soumis à des nuisances au droit de certaines infrastructures, dont la ligne de train Paris Est à Mulhouse Sud Connexion ; le terrain d’assiette du projet se trouvant dans le périmètre des secteurs situés au voisinage de cette ligne, comme il ressort de la carte annexée à cet arrêté préfectoral, le projet aurait dû nécessairement prévoir que les pièces principales et les cuisines dans les logements de l’immeuble projeté présentent un isolement acoustique minimal conforme à celui précisé par les normes précitées.
Aux termes de l’article R. 151-53 du code de l’urbanisme : « Figurent également en annexe au plan local d’urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants : / (…) / 5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement, les prescriptions d’isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ; / (…). ».
D’une part, bien que les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres doivent figurer en annexe aux plans locaux d’urbanisme en vertu du sixième alinéa (5°) de l’article R. 151-53 du code de l’urbanisme pour l’information des propriétaires concernés, les prescriptions d’isolement acoustique qui ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement dans ces périmètres ne constituent pas des servitudes d’utilisation du sol. Par conséquent, si les constructions neuves doivent respecter ces prescriptions, elles ne sont toutefois pas opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme.
D’autre part, il incombe au constructeur, qui s’y engage dans sa demande de permis de construire, de respecter les règles générales de construction, au nombre desquelles figure le respect des normes acoustiques. Toutefois, en vertu de l’indépendance des législations, ces règles ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l’administration d’assurer le respect lors de la délivrance d’un permis de construire, quand bien même il s’agirait des prescriptions acoustiques applicables dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre qui ont été reportées, en vertu de l’article L. 571-10 du code de l’environnement, dans le plan local d’urbanisme.
Par suite, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers ne pouvait pas opposer à la SNC LNC Babel Promotion, pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, la méconnaissance des dispositions relatives à l’isolement acoustique du bâtiment.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; (…) ». Et, d’autre part, aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute saillie dans le comble est interdite à l’exclusion des lucarnes autorisées et des équipements techniques nécessaire à la construction ».
En l’espèce, le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers a considéré que le dossier de demande de permis de construire déposé par la SNC LNC Babel Promotion était « incorrect » en ce qu’il montrait « des balcons en toiture alors que ceux-ci ne sont pas représentés sur les façades et des toitures ». Il ressort du document intitulé « Insertion du projet dans l’environnement », joint à la demande de permis de construire, que des balcons sont prévus au niveau des combles du dernier étage. Toutefois, d’une part, ces balcons ne sont pas représentés sur le plan de façade de l’immeuble côté boulevard Aristide Briand et, d’autre part, ils ne le sont pas non plus sur le plan des toitures en ce qui concerne à tout le moins la façade côté rue Arthur Papon, circonstance de nature à induire en erreur les agents chargés de l’instruction de la demande. En outre, sur le plan des toitures, contrairement à ce que soutient la société requérante, la disposition des « petits rectangles gris » ne correspond pas à celle des balcons. Dès lors, le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers était fondé à considérer que le dossier de demande de permis déposé le 13 juillet 2022 était incohérent sur ce point et à refuser la délivrance dudit permis pour ce seul motif.
A cet égard, la SNC LNC Babel Promotion soutient, d’une part, que le service instructeur de la commune de Gretz-Armainvilliers aurait dû lui demander des compléments d’information et, d’autre part, que le maire de la commune était tenu de lui délivrer le permis de construire assorti de prescriptions spéciales sur les points qui posaient des difficultés.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a déposé successivement trois dossiers de demande de permis pour le même projet, ayant eu la possibilité à chaque reprise de compléter voire modifier les informations qui y figuraient. Par ailleurs, s’agissant d’éléments qui ne sont pas insuffisants ou incomplets mais n’étaient pas conformes au règlement du plan local d’urbanisme ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation, le service instructeur n’était pas tenu de demander au pétitionnaire des compléments d’information.
D’autre part, l’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Il résulte de tout ce qui précède que le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers était fondé à refuser, par l’arrêté litigieux du 6 octobre 2022, la délivrance du permis de construire sollicité par la SNC LNC Babel Promotion.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 9 mars 2023 :
En premier lieu, conformément à ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers ne pouvait pas opposer à la SNC LNC Babel Promotion, pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, la méconnaissance des dispositions précitées de l’OAP au motif que le projet prévoyait une rampe dont le rayon extérieur n’est que de 9,50 mètres.
En deuxième lieu, conformément à ce qui a été dit aux points 10 à 12 du présent arrêt, le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers ne pouvait pas opposer à la SNC LNC Babel Promotion, pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, la méconnaissance des dispositions relatives à l’isolement acoustique du bâtiment.
En dernier lieu, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le troisième et dernier motif de refus opposé par la commune de Gretz-Armainvilliers à la délivrance du permis de construire litigieux relatif à la suppression de l’accès piéton, pour des raisons de sécurité, depuis le boulevard Aristide Briand. Ce point n’étant pas discuté par les parties devant la Cour, il y a lieu de constater qu’aucun des motifs de refus opposé par la commune de Gretz-Armainvilliers n’était fondé. Par suite, la SNC LNC Babel Promotion est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2023 ainsi que du jugement attaqué du tribunal administratif du 11 octobre 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les demandes de substitution de motifs présentées par la commune de Gretz-Armainvilliers :
Sans qu’y fassent obstacle les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En premier lieu, la commune de Gretz-Armainvilliers sollicite une substitution de motif tirée de la méconnaissance de l’OAP thématique « Habitat », dès lors que les combles, qui ne sont pas desservies par des ascenseurs, ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. L’OAP précise à cet égard : « Ainsi, au sein de chaque construction comprenant de l’habitat collectif, il conviendra de (…) – assurer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduites sur l’ensemble des étages de la construction (…) – limiter la création de logements inconfortables dans les combles. Pour ce faire, la création de surface habitable dans les combles ne sera possible que si ces derniers sont reliés de manière privative au logement situé à l’étage inférieur (« duplex ») ». En l’espèce, le projet prévoit que les logements situés aux derniers étages des constructions sont des duplex et sont desservis par des ascenseurs depuis leur étage inférieur. En cela, le projet litigieux n’est pas incompatible avec les dispositions de l’OAP. La demande de substitution de motif n’est donc pas légalement fondée sur ce point.
En deuxième lieu, la commune de Gretz-Armainvilliers sollicite une substitution de motif tirée de la méconnaissance de l’OAP thématique « Habitat », dès lors que pour l’ensemble des vingt logements accessibles depuis la cage A, la distance entre le local d’ordures ménagères de la cage d’escalier et l’aire de précollecte est trop importante pour qu’une personne puisse déplacer les containers. A cet égard, les dispositions de l’OAP relatives aux ordures ménagères, qui précisent notamment la surface minimum des locaux de stockage, n’instaurent aucune distance minimum entre ces locaux et les aires de précollecte. Le projet litigieux ne pouvant dès lors être considéré comme incompatible avec les dispositions de l’OAP, la demande de substitution de motif n’est donc pas légalement fondée sur ce point.
En troisième lieu, la commune de Gretz-Armainvilliers sollicite une substitution de motif tirée de la méconnaissance de l’OAP thématique « Habitat », dès lors que le nombre de places de stationnement en sous-sol est supérieur au seuil de 50 % prévu. A cet égard, l’OAP précise : « Pour les constructions d’une surface de plancher égale ou supérieure à 250 m², au plus 50% des emplacements de stationnement imposés par le règlement sont réalisés en sous-sol. ». La commune de Gretz-Armainvilliers, qui soutient que quatre places de stationnement de plus qu’autorisées ont été prévues au sous-sol, reconnaît, à l’appui de sa demande de substitution, que « cette contrariété ne suffirait peut-être pas à caractériser une incompatibilité du projet avec l’OAP ». Compte tenu de cette allégation et de la circonstance qu’un écart de quatre places de stationnement sur la centaine de places prévue par le projet n’est pas suffisamment significatif pour considérer que ce dernier serait incompatible avec les dispositions de l’OAP, la demande de substitution de motif n’est pas légalement fondée sur ce point.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 7 du présent arrêt, la commune de Gretz-Armainvilliers n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 3 précitées relatives à la largeur des voies de circulation et voies d’accès ainsi qu’à l’existence d’un cheminement piétonnier. La demande de substitution de motif n’est pas légalement fondée sur ce point.
En cinquième lieu, la commune de Gretz-Armainvilliers sollicite une substitution de motif tirée de la méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme. Aux termes de cet article : « (…) Pour les parcelles possédant une façade sur le boulevard Aristide Briand, les constructions principales doivent s’implanter dans leur totalité dans une bande comprise entre 10 et 40 mètres de l’alignement du boulevard Aristide Briand. Dans le reste de la zone, les constructions doivent s’implanter dans leur totalité dans une bande comprise entre 4 et 40 mètres de l’alignement de la voie ou emprise publique ou de l’emprise des voies privées existantes ou à créer. (…). Toutefois (…) la partie de construction donnant accès à un local de stationnement doit être en retrait d’au moins 5 mètres. »
D’une part, ces dispositions permettent, en zone UA, une implantation des constructions sur une profondeur qui ne peut dépasser 40 mètres à compter de l’alignement avec la voie. Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies, en l’absence de règle particulière dans le règlement du plan d’occupation des sols, comme c’est le cas en l’espèce, peuvent être délimitées à partir de l’alignement de ces voies deux bandes d’une profondeur maximale de 40 mètres, se recoupant pour partie, à l’intérieur desquelles la construction doit être édifiée. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction s’inscrit dans les bandes d’une profondeur maximale de 40 mètres pouvant être délimitées à partir de l’alignement des voies Aristide Briand et Arthur Papon. Le projet de construction litigieux ne méconnaissant pas les dispositions de l’article UA 6 précitées sur ce point, la demande de substitution de motif n’est pas légalement fondée.
D’autre part, la commune de Gretz-Armainvilliers soutient qu’en application des dispositions de l’article UA 6 précitées, la partie de la construction permettant d’accéder aux places de stationnement depuis la rue Arthur Papon aurait dû se situer à 5 mètres au moins de l’alignement. Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune, l’espace de stationnement situé au rez-de-chaussée du bâtiment ne peut être considéré comme un local au sens et pour l’application de ces dispositions, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cet espace de stationnement desservi par l’accès rue Arthur Papon est un espace ouvert, non clos et abrité sous immeuble, réservé à l’accueil des places de stationnement visiteurs. Dès lors, le projet de construction litigieux ne méconnaissant pas les dispositions de l’article UA 6 précitées sur ce point, la demande de substitution de motif n’est pas légalement fondée.
En dernier lieu, aux termes de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « En cas de retrait par rapport aux limites latérales ou de fond, l’implantation des constructions doit respecter : – un retrait d’une distance minimale de 4 mètres ; – un retrait d’une distance minimale de 8 mètres, face à une baie. ». La commune de Gretz-Armainvilliers fait valoir qu’il ressort des plans du dossier de demande de permis que plusieurs balcons projetés se situent à moins de 4 mètres des limites séparatives. Elle estime, après avoir procédé à des mesures sur les plans de masse à l’aide de l’outil Adobe Reader, qu’au moins 5 balcons se trouvent à des distances allant de 0,93 mètres à 3,59 mètres de ces limites. La SNC LNC Babel Promotion, après avoir mis en doute la fiabilité du logiciel utilisé, indique qu’au regard de ces potentielles difficultés, la commune aurait dû lui délivrer un permis de construire assorti d’une prescription portant sur la suppression de ces balcons. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 17 du présent arrêt, la commune de Gretz-Armainvilliers n’était pas tenue d’accorder le permis de construire en assortissant sa décision de prescriptions afin d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires.
Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard aux conditions dans lesquelles la commune de Gretz-Armainvilliers a d’abord instruit la demande de permis de construire, dont la teneur ne présentait pas de difficulté particulière, puis a successivement présenté devant le juge administratif diverses demandes de substitutions de motifs qui ne présentaient aucun caractère sérieux pour la majorité d’entre elles, à l’exception d’une seule reposant sur un motif de droit qui n’est pas infondé, il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société SNC LNC Babel Promotion est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel la commune de Gretz-Armainvilliers lui a refusé la délivrance d’un permis de construire ainsi que le jugement du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Gretz-Armainvilliers du 9 mars 2023 et le jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu’il a rejeté les conclusions de la SNC LNC Babel Promotion tendant à l’annulation de cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et celles de la commune de Gretz-Armainvilliers tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC LNC Babel Promotion et à la commune de Gretz-Armainvilliers.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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