Rejet 13 février 2024
Annulation 7 novembre 2024
Rejet 31 décembre 2024
Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 24PA05082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2024, N° 2413937 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2413937 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A….
Il soutient que :
- c’est à tort que les juges de première instance ont retenu que la présence en France de M. A… n’était pas constitutive d’une menace à l’ordre public compte tenu des éléments de procédure qu’il fournit ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… en première instance n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025. M. A…, représenté par Me Berdugo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat et à ce qu’elle soit versée à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Il demande à la cour d’enjoindre à titre subsidiaire, une autorisation de travail et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, ensemble, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien, né le 14 janvier 1994, est entré régulièrement sur le territoire français le 23 avril 2007. Il a été interpellé le 29 janvier 2024 à Paris pour des faits d’outrage et violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 25 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Le préfet de police relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance (…) de la carte de séjour temporaire (…) ».
3. Pour annuler l’arrêté en litige, le tribunal a considéré que préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que le comportement de M. A… constituait une menace à l’ordre public faisant obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité.
4. En premier lieu, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à M. A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il avait été interpellé le 29 janvier 2024 pour violences volontaires ayant entraîné une interruption de temps de travail inférieure ou égale à huit jours sur un fonctionnaire de police et sur personne vulnérable et outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique et que sa présence en France constituait ainsi une menace pour l’ordre public. Toutefois, le préfet de police se borne à produire, dans la présente instance, un procès-verbal d’infraction établi le 29 janvier 2024, un procès-verbal d’audition et un rapport médical du 30 janvier 2024 qui conclut que les lésions constatées sur la personne victime des faits reprochés à M. A… ne nécessite aucune incapacité totale de travail. Il est constant, que les faits d’outrage et violence relatés par le préfet constituent des faits isolés n’ayant pas donné lieu à une condamnation pénale. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police n’ est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges, ont considéré qu’il a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que le comportement de M. A… constituait une menace à l’ordre public faisant obstacle à la délivrance du titre de séjour.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français à l’âge de quatorze ans, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il a été scolarisé jusqu’au certificat d’aptitude professionnelle « réparation des carrosseries » en 2011, et qu’il a ensuite travaillé de 2013 à 2018. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a obtenu un titre de séjour en 2013, qui a été renouvelé jusqu’en 2020. Si l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, compte tenu des conditions et de la durée de sa présence en France, le refus d’autoriser son séjour est de nature à porter à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels une telle mesure peut être prise. Par suite, à supposer que le préfet de police, ait entendu fonder le refus de délivrance d’un titre de séjour, sur un second motif, tiré de l’absence de vie privée et familiale en France suffisamment intense de M. A…, sa décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que ce motif n’est pas susceptible de fonder légalement la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 novembre 2024 obligeant M. A… à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de cinq ans. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation du jugement attaqué et de rejet de la demande présentée par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions de M. A… à fin d’injonction :
8. Le rejet de la requête du préfet n’appelle, dans les circonstances de l’espèce, aucune mesure d’exécution. Les conclusions de M. A… aux fins d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Berdugo, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête du préfet de police de Paris est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Berdugo en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, à Me Patrick Berdugo et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Chevalier-Aubert
Le président assesseur,
T. Gallaud
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Côte d'ivoire ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Excision ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint
- Passeport ·
- Union des comores ·
- Enfant ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Ambassadeur ·
- Filiation ·
- Europe ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Pays ·
- Autorisation ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Surface de plancher ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Utilisation du sol ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Location-gérance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Cartes
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Homme
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salaire minimum ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Mentions
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Menaces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.