Annulation 21 mars 2025
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 25PA01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 mars 2025, N° 2411846 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542030 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2411846 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision, contenue dans l’arrêté du 25 juillet 2024, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre de Mme A…, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme A… dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 6 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Poirier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine suivant la notification de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure d’éloignement dès lors qu’elle avait saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre la décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle n’a pas été invitée à indiquer si elle estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l’asile alors que, compte tenu de sa situation familiale ou médicale elle est susceptible de se voir attribuer un titre de séjour ;
- la mesure d’éloignement a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3 de la même convention ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été mise à même de présenter des observations ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait également l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… a été admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 9 novembre 1981, est entrée en France selon ses déclarations le 20 février 2023 et a présenté une demande d’asile. Par une décision du 15 novembre 2023 l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Mme A… a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée par une décision du 21 juin 2024. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’admettre au séjour Mme A… au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un jugement du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A…. Celle-ci fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « « Les jugements sont motivés ».
3. Contrairement à ce que soutient Mme A…, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments invoqués dans la demande de l’intéressée, a répondu de manière suffisante au moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision obligeant à Mme A… à quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme A… vise notamment les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 611-1 (4°) en application duquel la décision a été prise. Cette décision indique que Mme A… a présenté le 4 septembre 2023 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 15 novembre 2023 notifiée le 24 novembre 2023, que la demande de réexamen de l’intéressée a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 21 juin 2024 notifiée le 28 juin suivant, que Mme A… a été invitée à indiquer si elle estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l’asile et qu’elle ne justifie pas en France d’une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. La décision litigieuse comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est ainsi suffisamment motivée. Si la requérante soutient que l’autorité administrative n’a pas mentionné les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, et notamment son état de vulnérabilité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait porté à la connaissance de l’administration de tels éléments et ne peut utilement se prévaloir des motifs de la décision de l’OFPRA dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait eu connaissance de la décision motivée rendue par l’OFPRA. La requérante ne peut davantage se prévaloir d’un courrier établi le 12 juin 2023 par le maire de la commune de Tremblay-en-France et comportant des éléments relatifs à sa situation personnelle dès lors qu’elle n’établit pas que ce courrier a été remis aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Ainsi la mesure d’éloignement, alors même qu’elle ne mentionne pas ces éléments et ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être regardée comme étant suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A….
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé de l’application Telemofpra relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande de réexamen de sa demande d’asile présentée par Mme A… a été examinée en procédure accélérée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et a fait l’objet d’une décision de rejet le 21 juin 2024, notifiée à l’intéressée le 28 juin 2024. Le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait ainsi obliger Mme A… qui ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France, à quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance, à la supposer établie, qu’elle n’ait pas été invitée par l’autorité administrative, conformément à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à indiquer si elle estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l’asile est sans incidence sur l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse laquelle a été prise compte tenu du fait que Mme A… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme A…, ressortissante ivoirienne, soutient avoir quitté la Côte d’Ivoire et être entrée en France en février 2023, accompagnée de sa fille, afin de fuir les actes de violence de son époux et pour protéger son enfant, ainsi qu’elle-même, de l’excision, qu’elle dispose en France de plusieurs membres de sa famille et qu’elle présente des troubles psychiatriques nécessitant un suivi et un traitement. Toutefois, à la date de l’arrêté litigieux du 25 juillet 2024, Mme A… résidait sur le territoire français depuis seulement 1 an et quelques mois. L’intéressée ne démontre pas avoir noué en France des relations personnelles et familiales intenses dès lors qu’elle justifie uniquement de la présence de sa sœur au domicile de laquelle elle et sa fille sont hébergées. Si Mme A…, qui a été hospitalisée sous contrainte au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger du 21 au 27 février 2024, est suivie au centre médico-pédagogique de Tremblay-en-France depuis le 26 mars 2024 et bénéficie d’un traitement par neuroleptique, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle ne pourrait bénéficier d’un tel traitement en Côte d’Ivoire. Si elle invoque un risque d’excision pour elle et sa fille en cas de retour en Côte d’Ivoire ainsi que des craintes d’être à nouveau victime de violences de la part de son époux, ces circonstances sont sans incidence sur la mesure d’éloignement qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par ailleurs, à la date de l’arrêté litigieux la scolarisation en France de la fille de Mme A… était très récente. Enfin, l’intéressée n’établit pas être isolée en Côte d’Ivoire. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas établi que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme A… méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Mme A… soutient que sa fille âgée de 10 ans est scolarisée en France et bénéficie d’un parcours de réussite éducative, que son éloignement du territoire français porterait atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille et qu’elles se trouveraient en danger en Côte d’Ivoire. Toutefois, d’une part, à la date de l’arrêté litigieux, la scolarité de la jeune C… était récente et il n’est ni établi ni allégué que celle-ci ne pourrait reprendre une scolarité en Côte d’Ivoire ou dans quelque autre pays dans lequel la cellule familiale pourrait se reconstituer. D’autre part, les risques d’excision et de violences familiales invoqués par la requérante ne peuvent être regardés comme établis au vu des seules allégations, au demeurant peu circonstanciées, de l’intéressée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivée, aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et méconnaitrait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne mentionnerait pas le pays de destination doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. Mme A… soutient qu’un retour en Côte d’Ivoire l’exposerait, ainsi que sa fille, à un risque d’être soumise à la pratique de l’excision et à des violences de la part de son époux et qu’elle présente des troubles psychiatriques. Toutefois la requérante n’apporte aucun élément tendant à établir la réalité des risques allégués alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par sa décision du 15 novembre 2023, rejeté sa demande d’admission au statut de réfugié au motif que ses seules déclarations écrites, peu circonstanciées et dépourvues de précisions personnalisées ne suffisent pas à tenir pour établis les faits invoqués. La circonstance que la requérante présente des troubles psychiatriques n’est pas de nature à établir qu’elle risquerait d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2024 en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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