Rejet 28 novembre 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 25PA00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 novembre 2024, N° 2303042 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer une carte de résident, révélée par la délivrance, le 6 février 2023, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2303042 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B… épouse D…, représentée par Me Gré, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit l’ensemble des conditions lui permettant de se voir délivrer une carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gallaud a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse D…, ressortissante marocaine titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 23 novembre 2022 a demandé, avant cette date, au préfet du Val-de-Marne de lui renouveler son droit au séjour par la délivrance d’une carte de résident. S’étant vu délivrer à nouveau, le 6 février 2023, une carte de séjour pluriannuelle, Mme B… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du préfet, révélée par cette délivrance, de lui délivrer une carte de résident. Elle relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
La requérante doit être regardée comme soutenant qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17, aux termes duquel : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Si la requérante soutient qu’elle a résidé en France de façon ininterrompue les cinq années qui ont précédé la décision en litige, les pièces qu’elle produit ne sont pas suffisantes pour établir le caractère continu de sa présence en France, l’intéressée se bornant à produire des bulletins de salaire pour certains mois, des déclarations de revenus et des relevés bancaires, des documents médicaux et des documents émanant de sociétés d’assurance ainsi qu’un certificat de scolarité de son fils aîné pour une seule année scolaire. En toute hypothèse, la requérante, n’apporte aucune justification de nature à établir sa présence sur le territoire français au cours de l’année 2018, ce que ne suffit pas à établir le contrat de travail et l’avenant qu’elle produit, en l’absence notamment de tout bulletin de salaire au titre de ladite année. En outre l’intéressée ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, qu’elle percevait de façon stable des ressources atteignant au moins le salaire minimum de croissance, dès lors qu’elle ne produit pas de bulletins de salaire pour tous les mois de l’année ayant précédé sa demande et que, au demeurant, les montants qu’elle a déclarés au titre des années 2021 et 2022 mettent en évidence qu’elle a perçu mensuellement des ressources inférieures à ce salaire minimum. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en refusant de délivrer à Mme B… épouse D… une carte de résident.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui ont trait aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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