Annulation 18 décembre 2024
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 25PA00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2024, N° 2432908 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542026 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Timothée GALLAUD |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | le préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Par un jugement n° 2432908 du 18 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. D….
Il soutient que c’est à tort que le magistrat désigné a jugé que les décisions en litige n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation et que les moyens soulevés par le requérant à l’appui de ses demandes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gallaud a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés du 12 décembre 2024, le préfet de police a pris à l’encontre de M. A… D…, ressortissant nigérian né en 1985, une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Le préfet de police relève appel du jugement du 18 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. D…, annulé ces arrêtés.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif :
Pour annuler les décisions attaquées par M. D…, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a jugé qu’elles étaient entachées d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit abstenu, avant de prendre les décisions attaquées, de procéder à un examen particulier de la situation de M. D…, ce qui ne saurait être déduit de ce que les arrêtés en litige ne font pas mention de l’ensemble des éléments dont celui-ci a fait part aux services de police à la suite de son interpellation. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a fait droit aux demandes présentées par M. D….
Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. D… :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes mentionnés à l’article 22 de l’arrêté du 23 octobre 2023 relatif au préfet délégué à l’immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction, au nombre desquelles se trouvent les mesures d’éloignement et les mesures prises pour leur exécution ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté par lequel le préfet de police a obligé M. D… à quitter le territoire français vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde et comporte les considérations de fait, relatives à la situation individuelle de l’intéressé, fondant cette mesure d’éloignement, laquelle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions qui viennent d’être citées.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. L’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit de même, en son paragraphe 2, que : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. D… soutient qu’il réside en France avec sa concubine et l’une de leur fille, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle est scolarisée en France, il n’apporte aucun élément suffisant permettant d’établir la réalité de la vie commune dont il se prévaut ni qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant. En outre, M. D… n’apporte aucune précision sur la situation de la mère de cet enfant, dont le préfet de police soutient sans être utilement contredit qu’elle n’est pas en situation régulière sur le territoire français. Si l’intéressé soutient que sa fille ne pourrait pas retourner dans son pays d’origine où elle serait exposée à la pratique de l’excision, il n’apporte aucune précision ni aucune justification sur ce point. Enfin, et en tout état de cause, M. D… n’établit pas davantage comme il soutient qu’un autre enfant, dont il ne justifie pas davantage contribuer à l’entretien et à l’éducation, vivrait en Espagne et présenterait un état de santé nécessitant qu’il se rende auprès de lui. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour de l’intéressé et, en toute hypothèse, de l’absence d’obstacle établi à ce qu’il reconstitue sa cellule familiale hors de France, en particulier son pays d’origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté de même que le moyen, à le supposer opérant, tiré de la méconnaissance de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 prévoyant que les Etats membres de l’Union européenne tiennent dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la vie familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ces stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoient que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, le premier des arrêtés attaqués qui fixe le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait mention de la situation de M. D…, en particulier de sa nationalité. Il comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
En troisième et dernier lieu, M. D… se borne à faire état de la situation relative aux droits humains au Nigéria sans apporter d’élément permettant d’établir que, du fait de cette situation, il serait personnellement exposé à y subir des traitements inhumains et dégradants au cas où il y retournerait. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. D… n’établit pas que sa fille serait personnellement exposée à la pratique de l’excision dans son pays d’origine et qu’il pourrait de ce fait y être exposé à des persécutions en raison de son opposition à cette pratique. Par suite, en décidant que l’intéressé pourrait être éloigné au Nigéria, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 9 et n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, mentionne les circonstances factuelles sur le fondement desquelles il a été pris et comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire en litige. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été interpellé le 11 décembre 2024 alors qu’il s’apprêtait à embarquer dans un vol à destination de l’Espagne, en possession de faux documents administratifs polonais dont il a tenté de faire usage pour voyager. Cette seule circonstance, alors qu’il n’apparaît pas que M. D… se serait signalé antérieurement pour d’autres faits, ne permet pas à elle seule de caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, le préfet de police a, dans les circonstances de l’espèce, fait une inexacte application de ces dispositions.
Toutefois, le préfet de police s’est également fondé sur la circonstance que M. D… ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si l’intéressé soutient qu’il vit de façon stable et permanente à l’adresse qui est celle qu’il a indiquée aux services de police, les seules pièces qu’il produit, à savoir une attestation d’hébergement établie par un tiers et des documents établis au nom de la personne qu’il présente comme sa concubine, ne suffisent pas à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière pouvant y faire obstacle, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fondant sur elles son refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…. Il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des termes de l’arrêté prenant à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police a estimé qu’il représentait une menace pour l’ordre public et a tenu compte des conditions de séjour du requérant et de la nature et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire français. Par suite, la décision interdisant à M. D… de revenir sur le territoire français pendant une durée de 24 mois est suffisamment motivée au regard des exigences rappelées ci-dessus, sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour une durée de 24 mois.
En troisième lieu, compte tenu des éléments relevés au point 8, tenant à la situation personnelle et familiale de M. D…, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions fixées au point 18 en considérant qu’aucune circonstance humanitaire ne s’opposait à ce que soit prise une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 16, le préfet de police a considéré à tort que la présence de M. D… représentait une menace pour l’ordre public sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est également fondé sur les conditions du séjour de l’intéressé en France et sur la circonstance qu’il ne justifie pas la réalité et l’intensité des liens privés et familiaux dont il fait état. Compte tenu des éléments relevés au point 8, tenant à la situation personnelle et familiale de M. D…, la durée de 24 mois de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé n’apparaît pas disproportionnée. Il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur ces seuls éléments.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés en litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er du jugement le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. D… devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Marc Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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