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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 25PA01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2024, N° 2416832/2-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542029 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2401220 du 20 juin 2024, la demande de M. C… a été transmise au tribunal administratif de Paris.
Par un jugement n° 2416832/2-2 du 16 décembre 2024 le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. C… en tant qu’elle tendait à l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 22 janvier 2024, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. C…, représenté par Me Compin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 janvier 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est marié à une ressortissante française ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. C….
Il soutient que :
- le requérant ne peut utilement se prévaloir des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
— les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les observations M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 25 mai 1981, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Par un jugement n° 2303366 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n° 23VE01234 du 21 décembre 2023. A l’issue du réexamen de la situation de M. C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 22 janvier 2024, refusé de délivrer à l’intéressé un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. C… a fait l’objet le 30 avril 2024, d’un placement en rétention administrative au centre de Vincennes. Par un jugement n° 2416832/8 du 6 juillet 2024 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé à une formation de jugement collégiale du tribunal les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour et a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. M. C… fait appel du jugement du 16 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2024 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision refusant à M. C… la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
3. M. C… soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Si le requérant cite dans ses écritures les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, comme l’indique le préfet en défense, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, le requérant doit être regardé comme se prévalant des stipulations du point 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux, non contestés par le requérant, que celui-ci a été signalé pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence commise en réunion suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours le 2 mai 2021 et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique le 24 juin 2021. M. C… a par ailleurs été condamné le 2 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits commis le 31 août 2021 d’exhibition sexuelle, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été incarcéré, en exécution de ce jugement, du 16 janvier 2023 au 22 avril 2023. Si le requérant soutient que l’absence de récidive témoigne de sa volonté de réinsertion, les faits commis sont de nature à établir que sa présence France constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, pour ce motif, refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ».
5. M. C… qui soutient que la décision du 22 janvier 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnait l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardé comme se prévalant des stipulations de l’article 6 précitées de l’accord franco-algérien. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. C… a épousé Mme D…, ressortissante française, le 20 avril 2024 soit postérieurement à l’arrêté litigieux. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de cet arrêté des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C… soutient qu’il est père d’un enfant de nationalité française, qu’il vit auprès de sa compagne, devenue son épouse le 20 avril 2024, et de leur fille et qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de celle-ci. Toutefois, les pièces versées au dossier, composées essentiellement de factures d’achats et de factures EDF relatives à l’année 2022, ne sont pas suffisantes pour établir qu’à la date de l’arrêté du 22 janvier 2024 M. C… vivait avec Mme D… et leur fille et contribuait à l’entretien et à l’éducation de celle-ci. La circonstance que l’intéressé ait épousé Mme D… le 20 avril 2024 est postérieure à la décision litigieuse et donc sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent arrêt, la présence en France de M. C… constitue une menace pour l’ordre public compte tenu des faits relevés à son encontre. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. C… la délivrance d’un titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse, M. C… participait à l’entretien et à l’éducation de sa fille née le 18 juin 2022. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision litigieuse de refus de titre de séjour n’a pas pour effet de le contraindre à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2024 en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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