Rejet 29 janvier 2025
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 25PA00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 janvier 2025, N° 2424924 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542027 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par une ordonnance n° 2424924 du 29 janvier 2025, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A…, représenté par Me Lechable, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 29 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- ces mêmes décisions sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- ces mêmes décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gallaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né en 1991 et déclarant être entré en France en 2017, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel de l’ordonnance n° 2424924 par laquelle la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes mentionnés à l’article 22 de l’arrêté du 23 octobre 2023 relatif au préfet délégué à l’immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction, au nombre desquelles se trouvent les décisions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination en exécution d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… avant de refuser à celui-ci la délivrance d’un titre de séjour et de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A…. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… se maintient irrégulièrement en France en dépit d’une première obligation de quitter le territoire français qui avait été prise à son encontre le 19 novembre 2020 après que la demande d’asile qu’il avait présentée au cours de l’année 2017 a été définitivement rejetée. Si l’intéressé justifie qu’il a exercé depuis l’année 2020 une activité de serveur puis d’employé polyvalent auprès d’une entreprise de restauration rapide, il n’apporte aucune précision sur les contrats de travail en vertu desquels il a été employé. En outre, il n’apparaît pas que son employeur rencontrerait des difficultés de recrutement pour pourvoir l’emploi qu’il occupe. En outre il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’au moins l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’admission au séjour n’était pas justifiée au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu de la situation familiale de l’intéressé, rappelée ci-dessus et de la durée ainsi que des conditions de son séjour, la décision de refus de séjour opposée à M. A… ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations qui viennent d’être citées doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 6, tenant à la situation personnelle et familiale du requérant, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle comporte sur sa situation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction et celles qui ont trait aux frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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