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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 29 oct. 2025, n° 24LY02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542049 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2310442 du 12 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. B…, représenté par Me Fréry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 13 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer devant la commission du titre de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, après remise d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- il méconnaît les articles L. 412-2 et L. 412-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il pouvait être exempté de l’obligation de présenter un visa de long séjour ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète s’est estimée à tort liée par le défaut de visa de long séjour ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 11 août 1992, est entré en France le 24 juillet 2012, sous couvert d’un visa de long séjour, afin de poursuivre des études sur le territoire, et a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelés jusqu’au 4 novembre 2017. Le 7 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 12 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté en litige, que la préfète du Rhône se serait estimée à tort liée par l’absence de présentation d’un visa de long séjour par M. B… pour refuser de l’admettre au séjour.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes :1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour après l’expiration du délai mentionné à l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a demandé que le 7 août 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant alors que le dernier titre qui lui avait été délivré avait expiré cinq ans auparavant, le 4 novembre 2017. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’une telle demande devait être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, laquelle est subordonnée, en application des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la présentation d’un visa de long séjour, sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 412-3 et L. 422-1 de ce code. S’il fait valoir, pour soutenir qu’il pouvait être dispensé de présenter un tel visa, qu’il a obtenu, en 2022, le diplôme de licence Arts, lettres, langues de l’université Jean Moulin Lyon 3 et qu’il poursuivait, à la date de la décision en litige, ses études en master Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales, le requérant, qui n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de solliciter ce visa en temps utile, notamment lorsqu’il envisageait son inscription dans ce cursus, ne justifie pas d’une nécessité liée au déroulement de ses études au sens des dispositions citées au point 4. Par suite, en lui opposant la circonstance qu’il ne présentait pas le visa de long séjour pour études requis, et en refusant de déroger à cette condition, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les articles L. 422-1 et L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. B… fait valoir qu’il a obtenu, en 2022, le diplôme de licence Arts, lettres, langues de l’université Jean Moulin Lyon 3, qu’il poursuivait, à la date de la demande, ses études en master Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales et qu’il a engagé une relation avec une ressortissante irlandaise résidant sur le territoire français, laquelle a donné lieu à la conclusion d’un mariage le 8 février 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… n’a repris ses études, interrompues en 2017 sans qu’il n’ait obtenu aucun diplôme, qu’en 2019, soit peu de temps avant l’arrêté en litige. En outre, sa relation avec sa future épouse présentait un caractère récent à la date de la décision en litige, et aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu’elle avait donné lieu à une communauté de vie à cette date. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Rhône a considéré que M. B… ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… fait valoir qu’il est entré en France en 2012, treize ans avant l’arrêté en litige, sa durée de séjour a été acquise, jusqu’en 2017, au bénéfice de titres de séjour en qualité d’étudiant qui ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement sur le territoire. En outre, le requérant, par les pièces qu’il produit, qui consistent pour l’essentiel en des extraits de comptes bancaires et des courriers qui lui ont été adressés en France chez un tiers, n’apporte aucun élément probant permettant d’établir la continuité de son séjour sur le territoire, notamment au titre de l’année 2018. Sa relation avec une ressortissante irlandaise séjournant en France, si elle a donné lieu à la conclusion d’un mariage en 2025, était récente à la date de l’arrêté en litige, et n’avait donné lieu à aucune communauté de vie antérieurement à cette date. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales au Maroc, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans et où résident ses parents ainsi que plusieurs membres de sa fratrie. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en particulier des conditions du séjour de M. B… en France, la décision rejetant sa demande de titre de séjour et celle l’obligeant à quitter le territoire français ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels ces décisions lui ont été opposées. Dès lors, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Doit être également écarté pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que comporterait le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige pour la situation personnelle de l’intéressé.
En cinquième lieu, M. B… n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, notamment des relevés de comptes bancaires, une attestation d’affiliation à une mutuelle, qui, eu égard à leurs modalités de délivrance à l’adresse d’un tiers, sont insuffisamment probantes, et des mesures de recouvrement des frais engagés à la suite de soins effectués à une seule reprise, le 18 février 2018, qu’il a effectivement séjourné en France au titre de l’année 2018. Ainsi, il ne démontre pas qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Par suite, la préfète du Rhône n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de celle de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qu’il a présentées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves TallecLa greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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