Annulation 6 mai 2025
Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 25PA02581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 mai 2025, N° 2304548, 2304552 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821323 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. D… G… et Mme C… F… épouse G… ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les arrêtés du 24 mars 2023 par lesquels la préfète du Val-de-Marne a rejeté leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d’éloignement.
Par un jugement nos 2304548, 2304552 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés de la préfète du Val-de-Marne du 24 mars 2023, a enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. G… et à Mme F… épouse G… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le n° 25PA02581, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 mai 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. G… devant ce tribunal.
Il soutient que :
- les documents produits par M. G… sont insuffisants pour établir que sa fille ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie, de sorte que les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant, celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. G… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet, 21 août et 14 octobre 2025, dont le dernier n’a pas été communiqué, M. G…, représenté par Me Taelman, demande à la cour de rejeter l’appel du préfet du Val-de-Marne et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 29 septembre 2025.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 octobre 2025 à 12 heures.
II. Par une requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le n° 25PA02680, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 mai 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme F… épouse G… devant ce tribunal.
Il soutient que :
- les documents produits par Mme F… épouse G… sont insuffisants pour établir que sa fille ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie, de sorte que les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant, celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues ;
- les autres moyens soulevés en première instance par Mme F… épouse G… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet, 21 août et 14 octobre 2025, dont le dernier n’a pas été communiqué, Mme F… épouse G…, représentée par Me Taelman, demande à la cour de rejeter l’appel du préfet du Val-de-Marne et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 29 septembre 2025.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention générale franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 et son protocole annexe du 10 avril 2016 ;
- le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur,
- les observations de Me Le Pors, avocat B… G… et de Mme F… épouse G….
Considérant ce qui suit :
Mme C… F… épouse G…, ressortissante algérienne née le 23 décembre 1987, est entrée en France avec sa fille mineure, A…, le 8 janvier 2019, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 20 décembre 2018 au 27 juin 2019. Son époux, M. D… G…, ressortissant algérien né le 3 août 1987, déclare les avoir rejointes, accompagné de son fils mineur, E…, le 26 août 2020. Le 22 septembre 2022, M. et Mme G… ont sollicité leur admission au séjour en qualité de parents d’un enfant malade. Par deux arrêtés du 24 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d’éloignement. Par un jugement du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés du 24 mars 2023 et a enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. et à Mme G… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 25PA02581 et n° 25PA02680, présentées par le préfet du Val-de-Marne, tendent à l’annulation du même jugement du 6 mai 2025 du tribunal administratif de Melun et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
Sur le moyen retenu par les jugements attaqués :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces médicales versées aux dossiers que la jeune A…, née le 14 janvier 2018, souffre d’un syndrome polymalformatif comprenant des atteintes cardiorespiratoires de type communication interventriculaire avec reflux veineux pulmonaire aigu partiel associées à une trachéomalacie, ainsi que des atteintes neurologiques de type épilepsie et hydrocéphalie externe avec hématome sous-dural, et présente par ailleurs un retard global de développement. Prise en charge initialement en Algérie, notamment dans le service de pédiatrie de l’hôpital Nefissa Hamoud et dans le service de cardio-pédiatrie de la clinique médico-chirurgicale infantile de Bousmail où elle a fait l’objet de plusieurs hospitalisations pour des décompensations cardiaques et des pneumopathies, elle n’a pu toutefois être opérée en Algérie, les cliniques Al Azhar, à Alger, Ibn Sina, à Tamentefoust et Chifa Hydra, à Hydra, précisant, dans leurs certificats établis en août 2018, l’absence de plateau technique adapté pour la première, le « grand risque opératoire et surtout les suites post-opératoires qui peuvent nécessiter une ECMO » (oxygénation par membrane extracorporelle) pour la deuxième, et les comorbidités qui nécessiteront « une réanimation équipée d’un matériel non disponible » pour la troisième. Ainsi, par un avis du 13 septembre 2018, la commission médicale nationale du centre hospitalier Mustapha-Pacha a préconisé une prise en charge de la jeune A… en France, alors âgée de huit mois, au sein de l’hôpital Marie Lannelongue, qui a été acceptée dans le cadre de la convention générale franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 et de son protocole annexe du 10 avril 2016. L’enfant a ainsi été hospitalisée dans l’établissement Marie Lannelongue du 8 au 19 janvier 2019. Toutefois, l’intervention chirurgicale a été récusée, une surveillance rapprochée, en prévention de l’endocardite, et une intervention cardio-respiratoire à partir de sa cinquième année étant privilégiées. En février 2020, elle a fait l’objet d’une gastrostomie par endoscopie, qui a permis une amélioration de son état général. En janvier 2021, une fistule porto-cave termino-latérale associée à un nodule hépatique a été identifiée, nécessitant une opération chirurgicale en deux temps. Le 10 mai 2021, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis un avis favorable à la poursuite des soins en France pour une durée de trois mois et une autorisation provisoire de séjour, valable du 14 septembre 2021 au 13 décembre 2021, a été délivrée à Mme G…. L’intervention chirurgicale, aux fins de fermeture de la fistule, a été réalisée en juin 2021 et janvier 2022, la réalisation d’un geste complémentaire étant alors évoquée. Enfin, il ressort également des pièces des dossiers que la jeune A…, dont l’incapacité a été évaluée à un taux supérieur ou égal à 80 %, a été orientée, par décision de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne du 6 octobre 2020, en service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) pour la période du 6 octobre 2020 au 5 octobre 2030 et que son état de santé nécessite un suivi pluridisciplinaire régulier en cardiologie, pneumo-pédiatrie, chirurgie digestive, neuro-pédiatrie et pédopsychiatrie, une prise en charge rééducative en kinésithérapie, orthophonie et psychomotricité ainsi qu’un traitement médicamenteux à base de Dépakine, pour l’épilepsie, de Slenyto, pour les troubles du sommeil, de Risperdal, un anxiolytique, de Salbutamol, commercialisé notamment sous l’appellation Ventoline, et de Flixotide, pour l’asthme, ainsi que de Zithromax, un antibactérien, de Montelukast, un antihistaminique, et de Zymad, ou vitamine D3.
Il ressort des pièces des dossiers que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 16 novembre 2022, rendu au terme de la procédure mise en place par la loi du 7 mars 2016 afin d’assurer la fiabilité et l’impartialité des avis médicaux au vu desquels l’autorité préfectorale se prononce, que si l’état de santé de la jeune A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, en revanche, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé. D’une part, il ressort également des pièces des dossiers, en particulier du compte-rendu d’hospitalisation du 16 septembre 2022 au Kremlin Bicêtre, qu’après réévaluation par les équipes de l’hôpital Marie Lannelongue, et compte tenu de la stabilité de la situation clinique et échographique de l’état de santé de la jeune A…, l’intervention cardio-respiratoire initialement envisagée, et ayant motivée son hospitalisation en France, n’était pas indiquée, ni à court terme, ni à moyen terme, un cardiopédiatre exerçant à l’institut médical Montsouris faisant par ailleurs mention, dans son compte-rendu d’examen du 30 mars 2023, soit quelques jours après l’édiction de l’arrêté en litige, de la seule nécessité d’effectuer un contrôle dans une année. Dans ces conditions, et alors qu’elle pourra de nouveau bénéficier, le cas échéant, d’une prise en charge de soins programmés en France, dans le cadre de la convention du 1er octobre 1980 et de son protocole annexe, si une nouvelle intervention chirurgicale apparaissait nécessaire, les attestations établies les 7 janvier 2023 et 1er décembre 2024 par un médecin interne en gastroentérologie à Alger, rappelant les avis précédemment émis quant à l’impossibilité d’une prise en charge médico-chirurgicale, y compris une réanimation médicale adéquate, et l’attestation médicale de la clinique Ibn Sina du 15 janvier 2023 qui indique que la petite A… ne peut être prise en charge au sein de l’établissement, compte tenu du risque opératoire, sont sans incidence sur l’appréciation qui doit être portée sur la possibilité pour l’enfant de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie à la date des arrêtés critiqués. D’autre part, l’Office français de l’immigration et de l’intégration établit, par la production d’extraits de la base « MedCOI (medical country of origin information) », reposant sur la collecte d’informations dans les pays concernés, sous le contrôle de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, que le suivi sur les plans de la cardiologie, de la pneumologie pédiatrique, de la gastro-entérologie et de la neuro-pédiatrie est disponible dans les centres hospitalo-universitaires Mustapha ou Nafissa Hamoud d’Alger, de même que les médicaments nécessaires au traitement de la jeune A…. Si des certificats médicaux, établis par des spécialistes suivant l’enfant en France, indiquent qu’elle doit faire l’objet d’un suivi médical et paramédical dont elle ne peut bénéficier qu’en France, ils ne s’appuient sur aucune source documentaire et sont trop généraux pour établir qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement d’un suivi approprié à son état de santé en Algérie. Enfin, la seule production d’articles de presse faisant état, de manière générale, de ruptures cycliques dans les stocks de médicaments des officines algériennes ainsi que du démantèlement, au sein du CHU Mustapha-Pacha, d’un trafic de produits médicaux ne permet pas d’établir que le traitement médicamenteux prescrit à l’enfant ne serait pas disponible en Algérie, ni que le suivi pluridisciplinaire mis en place dans le cadre de la prise en charge de ses déficits moteurs et cognitifs ne pourrait être effectué dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et dès lors que la prise en charge médicale et paramédicale de la jeune A… n’impose pas sa présence en France, la préfète du Val-de-Marne, en refusant à M. et à Mme G… la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de leur enfant. Il s’ensuit que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement qu’il attaque, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du 24 mars 2023 au motif qu’ils méconnaissaient les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant.
Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble des litiges par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme G… devant le tribunal administratif de Melun.
Sur les moyens dirigés contre les arrêtés dans leur ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour et visé par les arrêtés attaqués, la préfète de ce département a donné délégation à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne, sous réserve de cinq exceptions qui ne concernent pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour sur le fondement desquelles les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ont été prises. De même, elles précisent les motifs pour lesquels la préfète du Val-de-Marne a estimé que, en dépit de la pathologie de leur fille, A…, et après examen de leur situation dans le cadre de son pouvoir général d’appréciation, il n’y avait pas lieu de les admettre au séjour. Enfin, les décisions précisent notamment leur situation de famille, leur expérience professionnelle et leur durée de présence en France pour apprécier l’atteinte qu’elles sont susceptibles de porter à leur vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que la préfète n’était pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à leur situation ni, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de motiver spécifiquement les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les arrêtés en litige comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle B… et de Mme G… avant de leur refuser la délivrance d’un titre de séjour ni qu’elle se serait crue liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII du 16 novembre 2022.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (…). Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) / Cette autorisation provisoire de séjour (…) est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au parent de l’étranger mineur dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, pas davantage que les dispositions de l’article L. 435-1 du même code, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces des dossiers que Mme G… est arrivée en France en janvier 2019, avec sa fille A…, afin que celle-ci puisse bénéficier d’une intervention chirurgicale au sein de l’hôpital Marie Lannelongue, et que M. G… a rejoint son épouse et sa fille, avec leur fils aîné, au cours de l’année 2020. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la jeune A… ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie. D’autre part, si leur fils, E…, est scolarisé en France depuis près de trois années et si M. G… justifie d’une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de préparateur convoyeur depuis octobre 2022 et Mme G…, depuis novembre 2021, d’une activité à temps partiel en qualité d’agent d’entretien, complétée, durant trois mois de l’année 2022, d’une activité d’aidant à la personne, ces éléments sont trop récents pour caractériser un motif exceptionnel de nature à justifier que leur soit octroyé, à titre dérogatoire, un titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle des époux G….
En troisième lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». De même, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 12, M. et Mme G… ne justifient ni d’une insertion professionnelle ancienne dans la société française, ni de l’impossibilité pour leur fille A… de bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé en Algérie. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué qu’ils seraient démunis d’attaches familiales dans leur pays d’origine, où ils ont vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-trois et trente et un ans et où ils peuvent vivre avec leurs deux enfants. Dans ces conditions, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne, n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par les décisions en litige, une atteinte disproportionnée au droit B… et Mme G… au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6, 5), de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni même n’est allégué que le jeune E…, inscrit en première année de cours élémentaire, ne pourrait poursuivre sa scolarité en Algérie. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme G…, n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de leur fils, tel que garanti par les stipulations citées au point 3 de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. et Mme G… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour pour soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français :
/ (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que la fille B… et Mme G… ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui au surplus ne vise pas la situation des parents d’un enfant malade, ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de destination :
Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. et Mme G… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi seraient illégales.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans les présentes instances, les sommes que M. et Mme G… sollicitent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 mai 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et par Mme G… devant le tribunal administratif de Melun et leurs conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… G…, à Mme C… F… épouse G… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience 5 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
L’assesseure la plus ancienne,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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