Rejet 27 mai 2025
Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 25PA02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 mai 2025, N° 2505943 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821325 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2505943 du 27 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 juin 2025, 28 octobre 2025 et 5 novembre 2025, ce dernier non communiqué, M. B…, représenté par Me Poirier, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2505943 du 27 mai 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de cette notification, sous la même astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de verser à son avocat, Me Poirier, une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal n’a pas répondu aux moyens tirés d’une part de la méconnaissance des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part de ce qu’il pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles 1er et suivants de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’a pas répondu non plus aux moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu et par suite ont été prises en méconnaissance des droits de la défense ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles 1er et suivants de l’accord franco-tunisien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le tribunal n’a pas répondu à ces moyens ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité ;
- elle méconnaît le principe général du droit consacrant la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025 le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau conclut au rejet de cette requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- et les observations de Me Poirier pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 9 avril 1992, est entré sur le territoire français en septembre 1997 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué, ainsi que le soutient M. B…, que le premier juge n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni à celui tiré de ce que le requérant pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette omission à statuer sur des moyens qui n’étaient pas inopérants a ainsi entaché d’irrégularité le jugement du tribunal administratif de Melun.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger pouvant prétendre à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
6. Il ne ressort pas des termes de la décision contestée, qui mentionne que M. B… n’a pas sollicité le renouvellement de son récépissé de son titre de séjour et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, que le préfet du Val-de-Marne aurait préalablement vérifié le droit au séjour en France de l’intéressé au regard notamment de l’ancienneté de sa présence en France et de ses liens personnels et familiaux. Par ailleurs cet arrêté qui mentionne pourtant la nationalité tunisienne de l’intéressé ne vise pas l’accord franco-tunisien, et il ne ressort pas de ses termes qu’il aurait pris en compte les stipulations de cet accord pour prendre la décision contestée. Dès lors M. B… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation et dès lors à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a donc lieu d’annuler ce jugement et l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
9. Le présent arrêt implique seulement que le préfet du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation administrative de M. B… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2505943 du 27 mai 2025 du tribunal administratif de Melun et l’arrêté du 29 avril 2025 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l’attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur ainsi qu’au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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