Rejet 7 mai 2025
Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 25PA03254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 mai 2025, N° 2415915 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821328 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2415915 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A…, représenté par Me Berdugo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 mai 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 octobre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en de lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Berdugo, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient :
- à titre principal, qu’elle est irrecevable au motif que M. A… se borne à reproduire intégralement et exclusivement l’exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance ;
- à titre subsidiaire, que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur,
- et les observations de Me Berdugo, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant égyptien né le 10 août 1996 et entré en France le 2 février 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 1er au 25 février 2023, a été interpellé le 15 octobre 2024, lors d’un contrôle effectué en gare de l’Est, sans pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 7 mai 2025, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
D’une part, la décision en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde et précise que M. A…, ressortissant égyptien, qui ne justifie d’aucun titre de séjour l’autorisant à se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage et ne justifie pas de son entrée régulière en France, en mentionnant en outre que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors même que la décision mentionne à tort qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière en France, elle comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition de l’intéressé par les services de la préfecture de police le 15 octobre 2024, que M. A… a été interrogé tant sur sa situation au regard du droit au séjour que sur sa situation personnelle et familiale en France, et que le préfet de police a, avant de prononcer à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français, vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si l’intéressé avait droit à un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que M. A… n’a pas fait valoir, devant les services de la préfecture, d’élément qui fonderait un droit au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré (…), s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Il ressort du point 9 du jugement attaqué que les premiers juges ont fait droit à la demande du préfet de police de substituer les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° de ce même article sur lesquelles se fondait à tort l’obligation de quitter le territoire français critiquée, dès lors que si M. A… justifiait être entré régulièrement en France le 2 février 2023 sous couvert d’un visa en cours de validité, il s’était toutefois maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. M. A… ne conteste dans ses écritures d’appel ni la régularité ni le bien-fondé de cette substitution, opérée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait dépourvue de base légale et entachée d’une erreur de fait, au motif qu’elle se fonde sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il est entré sous couvert d’un visa en cours de validité, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré sur le territoire français le 2 février 2023, est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence en France d’un cousin, titulaire d’une carte de résident valable du 19 avril 2021 au 18 avril 2031, il n’établit pas ni même n’allègue être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Par ailleurs, s’il invoque sa volonté de s’insérer professionnellement, en faisant valoir que, postérieurement à l’édiction de la décision en litige, il a été recruté en qualité de maçon par contrat à durée indéterminée, il ne justifie pas, ce faisant, d’une intégration particulière dans la société française. Par suite, et quand bien même la présence de M. A… sur le territoire français ne serait pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, le préfet de police, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure en litige, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 15 octobre 2024. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
L’assesseure la plus ancienne
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Développement durable ·
- Commune ·
- Objectif ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Protection contre les attaques ·
- Garanties et avantages divers ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Maire ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Sciences ·
- Propos diffamatoire ·
- Maladie ·
- Propos
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Retrait des actes créateurs de droits ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Conditions tenant au délai ·
- Conditions du retrait ·
- Disparition de l'acte ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Non-lieu ·
- Construction ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Administration publique ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Questions d'ordre général ·
- Rémunération ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Accord-cadre ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Fonctionnaire ·
- Région ·
- Union européenne ·
- Durée
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Octroi du permis ·
- Réseau ·
- Urbanisme ·
- Voirie ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Prescription ·
- Gestion
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Société holding ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Accès ·
- Urbanisme ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régime d'utilisation du permis ·
- Permis de construire ·
- Péremption ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délai ·
- Validité ·
- Substitution ·
- Caducité
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Autorisation de coupe et d'abattage d'arbres ·
- Autorisations relatives aux espaces boisés ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis d'aménager ·
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Environnement ·
- Parc ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Inondation
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Commission ·
- Titre
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Risque de confusion ·
- Conjoint ·
- Usage ·
- Premier ministre ·
- Recours gracieux ·
- Changement ·
- Risque
- Logement ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion ·
- Sursis à exécution ·
- Délai ·
- Enfant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.