Rejet 30 juin 2025
Réformation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 25PA03948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 juin 2025, N° 2504121 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821331 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Isabelle LABETOULLE |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Villepinte a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’enjoindre à M. B… A… et Mme D… C…, et à tout occupant de leur chef, de libérer le logement qu’ils occupent, situé 3 rue Manet à Villepinte (93420), dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d’autoriser l’expulsion forcée de M. A… et Mme C… avec au besoin le concours de la force publique, et de mettre à la charge de M. A… et Mme C… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un jugement n°2504121 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint à M. A… et Mme C… et à tous occupants de leur chef de libérer le logement situé 3, rue Manet, à Villepinte, dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 25PA03948, et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2025 et 29 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Badirou, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande d’expulsion présentée par la commune de Villepinte devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) à titre subsidiaire de lui accorder un délai supplémentaire d’au moins six mois pour lui permettre de trouver une solution de relogement adaptée ;
4°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement dans l’attente du présent arrêt ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Villepinte la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expulsion est contraire au droit à l’éducation car entrainerait un décrochage scolaire notamment pour son fils qui présente des difficultés d’apprentissage et est scolarisé à domicile ;
- le droit au logement est un principe à valeur constitutionnelle garanti par l’alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 combiné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, et il n’apparait pas que la commune puisse l’expulser ainsi que sa famille, alors qu’ils sont dans une situation d’urgence, pour loger une autre famille en situation d’urgence ;
- la commune a l’obligation de leur proposer un relogement ;
- l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales impliquent, compte tenu notamment des besoins de leur fils handicapé, qu’il leur soit donné un délai d’au moins six mois pour leur permettre de se reloger ;
- le délai de deux mois qui leur a été accordé est beaucoup trop court, d’autant qu’il correspond à la période d’été, et par ailleurs leur bonne foi est établie par leurs multiples démarches, demeurées sans succès, pour trouver un autre logement.
La requête a été communiquée à la commune de Villepinte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense dans cette instance.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 octobre 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 25PA03982 et un mémoire en réplique, enregistré les 31 juillet 2025 et 29 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Badirou, demande à la Cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement du 30 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villepinte une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables compte tenu notamment de la situation de son fils handicapé et de son risque de décrochage scolaire en cas d’expulsion de la famille ;
- en ne fixant qu’un délai de deux mois à la famille le tribunal a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le délai de deux mois qui a été accordé à la famille est beaucoup trop court, alors surtout qu’il concerne la période d’été, et que les multiples démarches entreprises jusqu’ici n’ont pas permis de trouver un nouveau logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la commune de Villepinte, représentée par Me Suratteau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A… et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions d’un sursis à exécution ne sont pas satisfaites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Badirou, avocat de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de mise à disposition transitoire conclue le 21 mai 2021, expirant le 19 mai 2022, la commune de Villepinte a accepté de mettre provisoirement à la disposition de M. A… et Mme C… un appartement, initialement destiné au logement d’un enseignant, et vacant, inclus au sein d’un ensemble immobilier à usage de groupe scolaire, sis 3 rue Manet sur le territoire de cette commune. Les intéressés et leurs enfants s’étant maintenus dans le logement après expiration de la convention de mise à disposition, la commune les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois par un courrier en date du 7 janvier 2025. Faute pour M. A… et Mme C… d’avoir quitté les lieux, la commune a saisi le tribunal administratif de Montreuil afin qu’il leur soit enjoint de libérer les lieux dans un délai d’un mois, ou à défaut à ce qu’elle soit autorisée à procéder à leur expulsion forcée. Par un jugement du 30 juin 2025 le tribunal administratif de Montreuil a enjoint à M. A… et Mme C… et à tous occupants de leur chef de libérer ce logement dans un délai de deux mois. Par une requête enregistrée sous le n° 25PA03948 Mme C… relève appel de ce jugement dont elle demande par ailleurs, par une requête enregistrée sous le n° 25PA03982, qu’il soit sursis à son exécution.
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 25PA03948 et 25PA03982 présentent à juger une même question et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu d’y statuer par un seul arrêt.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Ainsi que l’a à juste titre rappelé le tribunal, lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
4. Il résulte de l’instruction que le logement en litige appartient à la commune, et qu’il fait partie des dépendances constituant les logements de fonction situés au 3, rue Manet à Villepinte. Le bâtiment se situe dans l’enceinte d’un complexe scolaire, est affecté au service public de l’éducation nationale, et il a été aménagé pour pouvoir accueillir et héberger les agents de ce service public. Dans ces conditions, le logement en cause doit être regardé comme une dépendance du domaine public, dont le contentieux de l’occupation relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la requête n° 25PA03948 :
En ce qui concerne l’injonction de quitter les lieux :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 1 du même code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ».
6. D’autre part aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale (…) le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans (…) » ; aux termes de l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation (…) ».
7. Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à la conformité de son utilisation, à sa destination, et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur pour faire cesser les occupations sans titre. L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
8. Or il ressort des pièces du dossier que la convention de mise à disposition transitoire conclue le 21 mai 2021 par laquelle la commune de Villepinte mettait provisoirement à la disposition de Mme C… et de son conjoint, M. A…, un appartement initialement destiné au logement d’un enseignant au sein de l’ensemble immobilier à usage de groupe scolaire sis 3 rue Manet expirait le 19 mai 2022, et que la requérante et sa famille s’y sont pourtant maintenus depuis lors, sans droit ni titre, devenant par conséquent occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, ainsi que la commune le leur a indiqué par son courrier du 7 janvier 2025, demeuré sans effet, les invitant à quitter les lieux.
9. En premier lieu, si Mme C… fait valoir que l’un de ses deux enfants, âgé de onze ans, souffre d’un handicap à l’origine de difficultés scolaires ayant conduit à la mise en place d’une scolarité à domicile, il ne résulte pas des pièces du dossier que le fait de quitter le logement occupé par la famille empêcherait la poursuite de cette scolarité et compromettrait les progrès réalisés par cet enfant, ni par suite que l’expulsion litigieuse méconnaitrait les dispositions précitées des articles L. 111-1 et L. 131-1 du code de l’éducation pas plus qu’aucune autre disposition relative au droit à l’éducation, en particulier des enfants handicapés, dont aucune n’a pour objet ni pour effet de permettre le maintien sans droit ni titre dans une dépendance du domaine public communal.
10. En second lieu, si Mme C… invoque le droit au logement instauré par l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ainsi que l’alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel « la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement », ces dispositions ne sauraient ouvrir droit au maintien sans droit ni titre dans une dépendance du domaine public.
11. Il s’ensuit que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit aux conclusions de la commune de Villepinte tendant à ce que soit ordonnée son expulsion et celle de sa famille du logement qu’ils occupent.
En ce qui concerne le délai imparti à la requérante et à sa famille :
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Lorsqu’il est saisi d’une demande d’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, lorsque l’exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants, de prendre en compte l’intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, le délai qu’il impartit aux occupants afin de quitter les lieux ; ce délai doit ainsi être fixé en fonction, notamment, d’une part, des diligences mises en œuvre par les services de l’Etat aux fins de procurer aux personnes concernées, après leur expulsion, un hébergement d’urgence relevant des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ou, si les intéressés remplissent les conditions requises, un hébergement ou logement de la nature de ceux qui sont visés à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et, d’autre part, de l’existence éventuelle d’un danger grave et imminent pour les occupants de l’immeuble du fait de leur maintien dans les lieux, de l’existence d’un projet d’affectation de l’immeuble à une activité d’intérêt général, dont l’occupation a pour effet de retarder la réalisation, ainsi que de la possibilité qui a été donnée à l’autorité administrative de procéder au recensement et à la définition des besoins des personnes concernées.
14. Or il n’est justifié d’aucune diligence accomplie par les services de l’Etat pour procurer un hébergement d’urgence à la famille ou un logement. En outre il n’est nullement établi ni allégué que le maintien dans les lieux de la requérante et de sa famille présenterait pour eux un danger grave et imminent. Enfin la commune ne justifie pas de l’existence d’un projet de réaffectation de l’immeuble à une activité d’intérêt général, dont la présence dans les lieux de la famille de la requérante aurait pour effet de retarder la réalisation, puisqu’elle indique dans la mise en demeure du 7 janvier 2025 que le maintien dans les lieux des intéressés l’empêche « de mettre à disposition ce logement en faveur des personnes qui se trouvent en situation urgente de précarité et ont besoin, de ce fait, d’un logement provisoire », c’est-à-dire un but d’aide individuelle comparable à celle apportée à la requérante et sa famille, sans d’ailleurs qu’il soit justifié de la réalité de ce projet.
15. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, Mme C… est fondée à demander la réformation du jugement en ce qu’il a fixé à deux mois seulement à compter de sa notification le délai à l’expiration duquel elle et sa famille devront avoir quitté les lieux. Alors qu’elle demande qu’il leur soit accordé « un délai supplémentaire d’au moins six mois » il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux besoins de son fils et à l’ensemble des éléments retenus aux points 13 et 14, de fixer le terme de ce délai au 1er juillet 2026, correspondant au terme de l’année scolaire en cours.
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution présentées dans l’instance n° 25PA03948 :
16. Par le présent arrêt la Cour se prononce sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 30 juin 2025. Par suite les conclusions, présentées dans cette instance, tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution dudit jugement sont dépourvues d’objet et il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
17. il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villepinte le versement de la somme que Mme C… demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25PA03982 :
18. Pour les motifs qui viennent d’être énoncés, dès lors que par le présent arrêt la Cour se prononce sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement en litige, les conclusions de cette requête à fins de sursis à exécution sont dépourvues d’objet, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées dans l’instance n° 25PA03982 ni sur les conclusions à fins de sursis à exécution présentées dans l’instance n° 25PA03948.
Article 2 : Le terme du délai imparti à M. B… A… et Mme D… C… et à tous occupants de leur chef pour libérer le logement situé 3, rue Manet, à Villepinte est reporté au 1er juillet 2026.
Article 3 : Le jugement n° 2504121 du 30 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 25PA03948 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… et à la commune de Villepinte.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- M. Stéphane Diemert, président assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
M-I. E… Le président,
I.LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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